Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez CLINIQUE DU RENAISON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU RENAISON et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04219002511
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU RENAISON
Etablissement : 37843362700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

CDACCORD D’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Clinique du Renaison dont le siège social est situé 75 rue Général Giraud – 42300 Roanne, représentée par Madame XX XX, Directrice,

Ci-après dénommée « Clinique du Renaison »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XX XX, en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XX XX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Préambule

Suite aux dénonciations des accords et usages en mai 2019, conformément aux dispositions légales, la Direction a entamé des négociations avec les organisations syndicales CGT et CFDT afin de déterminer le statut social conventionnel pour les salariés de la Clinique du Renaison dans leur ensemble, dans le cadre d’un accord de substitution.

C’est dans ces conditions qu’a été conclu l’accord collectif d’entreprise de substitution, dont l’objet est de mettre en place un statut collectif pour les salariés de la Clinique du Renaison, ainsi que le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Le présent accord collectif d’entreprise annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant dénoncés par la Direction au sein de la Clinique du Renaison ayant le même objet.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique du Renaison, non cadres ou cadres.

Les mandataires sociaux et cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.

Article 2. Cadre juridique et principes

Article 2.1 : Cadre juridique et durée du travail

Le présent accord a été négocié sur le fondement des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, il a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés, à l’exclusion de toute autre source conventionnelle ou de tout usage ou pratique dérivé qui cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord retient le principe d’une durée collective de travail de :

  • 35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine

  • 35 heures en moyenne dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires

  • 1603,5 heures de travail effectif dans le cadre d’une période annuelle (incluant la journée de solidarité)

  • et de 210 jours travaillés par an pour les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et titulaires d’une convention de forfait en jours (incluant la journée de solidarité).

Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au contraire, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Par exception, le temps de pause, d’une durée de 20 minutes, sera considéré comme du temps de travail effectif et sera donc rémunéré lorsque le salarié travaille plus de 6 heures consécutives et en continu (le travail en coupé n’est pas concerné).

Il est rappelé que les salariés sont tenus de se conformer aux temps de pause déterminés par la direction.

Pour le personnel concerné pour lequel le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage fera l’objet d’une compensation telle que défini par l’accord collectif d’entreprise de substitution signé le 19/12/2019.

Article 2.3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 12 heures par jour.

L’amplitude quotidienne du travail ne peut excéder 13 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 2.4 : Définition de la semaine

Le décompte de la semaine est fixé du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 2.5 : Heures supplémentaires

Article 2.5.1 : Heures supplémentaires et contingent

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire.

Elles sont constatées à la fin de la période de référence du salarié (hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire).

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures par salarié et par année.

Article 2.5.2 : Contrepartie aux heures supplémentaires

En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires donneront lieu :

  • soit à un paiement avec majoration aux taux en vigueur,

  • soit à un repos de remplacement équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur.

La Clinique du Renaison donne la priorité à la prise de repos de remplacement.

Le repos de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 6 mois à compter du moment à partir duquel un droit à repos de remplacement équivalent à une journée complète de travail a été acquis, de préférence dans une période de faible activité. Cependant, le repos de remplacement peut être pris en heures isolées, sans nécessairement avoir acquis une journée complète.

Le salarié devra formuler sa demande, pour une prise de journée complète, au plus tard le 5 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite précisant la date et la durée sollicitées.

Si le repos de remplacement n’a pas pu être pris dans les 6 mois, soit du fait de l’activité soit du fait d’une non-demande du salarié, l’employeur et le salarié se rencontreront dans le mois suivant pour fixer la ou les dates de prise du repos de remplacement acquis depuis plus de 6 mois, et ce obligatoirement dans les 3 mois qui suivent.

Un compteur d’heures de quarante heures maximums est toléré pour palier aux absences imprévues telles que la maladie des salariés.

Article 2.5.3. : Taux de majoration

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2.6 : Astreintes

Les salariés de la Clinique du Renaison peuvent être amenés à effectuer des astreintes.

Les conditions et modalités de rémunération de ces astreintes sont celles fixées par les dispositions conventionnelles de branche, complétées le cas échéant par les dispositions prévues par l’accord de substitution signé le 19/12/2019.

Il est notamment rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable à tout moment et doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement, la durée de intervention étant considérée comme du travail effectif.

Il est rappelé que le salarié sous astreinte s’engage à se rendre au plus vite sur l’établissement dès lors qu’il est appelé pour intervenir. Le temps écoulé entre l’appel au salarié et son arrivée sur l’établissement ne doit donc pas dépasser le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et l’établissement.

Enfin, il est rappelé qu’un salarié restant à la demande de l’employeur sur son lieu de travail à l’issue de sa journée de travail, et ce sans avoir eu le temps de retourner chez lui dans l’intervalle, se voit appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires et non à l’astreinte dérangée.

A titre spécifique, il est apporté une précision pour les astreintes des infirmiers au bloc opératoire et IBODE. Lorsque les salariés concernés sont en poste sur l’horaire de fermeture du bloc opératoire et qu’ils sont d’astreinte le soir même, s’ils sont amenés à rester au-delà de la fin de leur horaire pour les besoins de l’activité, ce temps supplémentaire sera décompté en astreinte dérangée.

Article 2.7 : Travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service de l’établissement, les salariés de la Clinique du Renaison peuvent être amenés à travailler la nuit dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche et l’accord de substitution signé le 19/12/2019.

Article 2.8 : Travail du dimanche et des jours fériés

Les salariés de la Clinique du Renaison peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche et l’accord de substitution signé le 19/12/2019.

Article 2.9 : Congé payés

Article 2.9.1 : Mode de calcul des congés payés

L’acquisition et la prise des congés payés seront effectués en jours ouvrés travaillés.

Le calcul des congés payés s’effectue sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2.9.2 : Modalités de pose des congés payés

Il est rappelé que les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent être soldés chaque année à la fin des vacances de printemps de l’année N+1.

Sauf situation exceptionnelle ou cas prévu par la loi, les congés payés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, et sont considérés comme perdus s’ils ne sont pas pris dans la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le congé principal du salarié ne peut pas être inférieur à deux semaines consécutives. Il est en outre précisé que chaque salarié de la Clinique du Renaison ayant un droit à congés complet doit bénéficier d’au moins 3 semaines de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre, sauf demande exceptionnelle du salarié, validée par la Direction.

Par ailleurs, la prise de congés payés ne peut pas être entrecoupée par la prise d’heures de récupérations quelles qu’elles soient. Il est cependant autorisé la prise d’heures de récupération accolées aux congés payés (avant ou après), dans la limite de deux jours maximums.

La Direction établira chaque année par note de service a minima les éléments suivants, laquelle note sera présentée au Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE) :

  • les dates butoir auxquelles les salariés devront avoir transmis par écrit leurs souhaits de dates de congés ;

  • le nombre minimal de jours de congés payés à poser sur la période estivale ;

Article 2.9.3 : Congés de fractionnement

La période légale de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La Direction s’engage à ce que tous les salariés aient la possibilité de poser leur congé principal sur cette période, ce qui ne génèrera donc pas de congés de fractionnement.

Si la Direction ne peut pas répondre favorablement à la date souhaitée par le salarié, un accord entre la Direction et le salarié sera trouvé sur de nouvelles dates de congés sur la période légale de prise de congés payés. Si la Direction ne peut répondre favorablement à la pose des quatre semaines sur la période légale alors les jours de fractionnement sont dus.

Il est rappelé que la 5e semaine de congés payés n’ouvre pas droit à jour de congé supplémentaire.

Il est également rappelé que si le salarié est à l’initiative de la demande de prise de jours de congés en dehors de la période légale (hors 5e semaine de congés payés), cette prise n’ouvre aucun droit à jour de congé supplémentaire.

Article 2.10 : Récupération pour jour férié

Article 2.10.1 : Calcul d’acquisition

L’acquisition d’heures de récupération au titre des jours fériés (travaillés, chômés ou en repos) s’effectue conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

La Direction veillera à ce que les jours fériés soient chômés chaque fois que l’activité le permettra.

Article 2.10.2 : Pose des récupérations

Le salarié devra formuler sa demande au plus tard le 5 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitées.

La Direction s’engage à répondre au plus tard 15 jours avant la date souhaitée de récupération.

Il est précisé que les demandes d’absence pour congés payés et évènements familiaux sont traitées prioritairement aux demandes de récupération pour férié.


Article 3 Organisation du temps de travail des salariés à temps
complet dans le cadre de la semaine

Article 3.1 : Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Clinique du Renaison.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE), le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.

Article 3.2 : Aménagement et répartition du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.

La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.

Article 3.3 : Mensualisation et lissage de la rémunération

L’ensemble des salariés à temps complet de la Clinique du Renaison sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.

Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.

Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).

Article 4 Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri-hebdomadaires

Article 4.1 : Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaires peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Clinique du Renaison.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE), le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.

Article 4.2 : Période de référence et aménagement du temps de travail

L’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 35 heures sur une période de 2 à 12 semaines.

Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine pourra varier de 0 à 48 heures, afin de permettre éventuellement aux salariés de regrouper leurs journées de travail sur certaines semaines et de bénéficier ainsi de périodes de repos prolongées.

La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.

Article 4.3 : Répartition et modification des horaires

  • Les périodes pluri-hebdomadaires définies initialement ont fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant le CSE).

En cas de modification ultérieure d’une ou de plusieurs périodes pluri-hebdomadaires, il sera également procédé à une information et une consultation du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE).

Ces modifications sont distinguées de celles réalisées ponctuellement, après discussion et entente entre le salarié et la Direction/responsable.

  • Le planning du mois suivant est communiqué au 15 du mois précédent.

Il est rappelé que les salariés doivent respecter l’horaire collectif affiché. Les heures supplémentaires ne doivent être faites que si l’activité le nécessite, et sous réserve de la validation de leur hiérarchie avant la réalisation des heures (si hiérarchie présente sur site) ou a posteriori (si hiérarchie absente du site). 

Article 4.4 : Mensualisation et lissage de la rémunération

L’ensemble des salariés à temps complet de la Clinique du Renaison rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.

Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.

Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.

Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).

Article 5 Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.

Leur durée du travail peut également être répartie sur une période pluri-hebdomadaire dans les conditions fixées ci-après.

Article 5.1 : Variation du temps de travail

Les salariés à temps partiel sont également visés par le dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires.

Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine pourra varier de 0 à 48 heures, afin de permettre éventuellement aux salariés de regrouper leurs journées de travail sur certaines semaines et de bénéficier ainsi de périodes de repos prolongées.

Article 5.2 : Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail

Les périodes pluri-hebdomadaires définies initialement ont fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant le CSE).

En cas de modification ultérieure d’une ou de plusieurs périodes pluri-hebdomadaires, il sera également procédé à une information et une consultation du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE).

Ces modifications sont distinguées de celles prévues ponctuellement après discussion et entente entre le salarié et la Direction/responsable.

Le planning du mois suivant est communiqué au 15 du mois précédent.

Article 5.3 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures complémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.

Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de la période de référence mentionnée dans le contrat de travail.

Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire, en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, calculée sur la période pluri-hebdomadaire.

Les heures complémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5.4 : Complément d’heures

Il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heures pour une période temporaire, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ce complément d’heures fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 5.5 : Lissage de la rémunération

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée sur la base de l’horaire contractuel.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.

Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.

Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).

Article 6 Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Article 6.1 : Salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre ou d’agent de maitrise dits « autonomes », soumis à un forfait annuel en jours.

Selon l’article L. 3121-53 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont :

  • les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application des articles L.3121-45 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an sur l’année.

Les salariés n’entrant pas dans le cadre des dispositions ci-dessus sont soumis à l’aménagement et à l’organisation prévus aux dispositions de l’article 3, 4, ou 5 du présent accord.

Article 6.2 : Durée annuelle décomptée en jours

Article 6.2.1 : Nombre de jours travaillés

La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 210 jours travaillés par an comprenant la journée de solidarité.

La période annuelle s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 6.2.2 : Prise de jours de repos

En contrepartie du forfait, des jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'établissement sur la période concernée, selon les modalités de calcul suivantes :

365 jours calendaires – samedis et dimanches – jours fériés tombant en semaine (hors samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – 210 jours travaillés = X jours de repos forfait jours.

Ce calcul sera ajusté chaque année en fonction du calendrier réel de la période.

Les repos seront pris par journées entières, consécutives ou non.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à la fin des vacances de printemps chaque année.

Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction, et feront l’objet d’une demande écrite.

Afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit, les salariés sont invités à planifier régulièrement leurs jours de repos.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos forfait jours au cours d’un trimestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et, à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de l’activité.

Article 6.2.3 : Rémunération des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Article 6.3 : Impact des absences, arrivées/départs en cours de période et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels

  • Les jours fériés

  • Les jours de repos eux-mêmes

  • Les jours de formation professionnelle continue

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Article 6.4 : Rémunération des salariés

La rémunération des salariés au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que conclue à l’article 6.5 ci-après.

Article 6.5 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

En application des dispositions légales, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées travaillés et de prise de journées de repos.

La convention rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

En cas d’évolution de fonction impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.

Article 6.6 : Forfait annuel en jours « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 6.7 : Garanties applicables au forfait annuel en jours et droit à la déconnexion

Article 6.7.1 : Garanties applicables au forfait annuel en jours

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent de garantir au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les dispositions minimales suivantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire.

  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que la Convention Collective de branche.

  • Prise des congés payés.

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira sa hiérarchie hiérarchique ou le service des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Article 6.7.2 : Droit à la déconnexion

Conformément à l’accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion du 21/11/2017, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.

Les salariés bénéficient (hors temps d’astreinte) d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés, et doivent limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à leur encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de les joindre pendant son temps de repos.

Article 6.8 : Contrôle du nombre de jours travaillés

Article 6.8.1 : Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen :

  • du planning mensuel réalisé, faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait.

  • du bulletin de paie, faisant apparaitre le nombre de jours travaillés, le nombre de congés payés et de repos forfait jours restant à prendre.

Ces documents de suivi seront établis mensuellement et remis aux salariés concernés.

Par ailleurs, un récapitulatif annuel sera établi afin d’assurer le suivi régulier de la durée du travail de chaque collaborateur.

Article 6.8.2 : Entretien individuel « forfait jours »

Outre l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel, un entretien individuel « forfait jours » sera organisé chaque année avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :

  • sa charge de travail

  • son organisation du travail

  • l’amplitude de ses journées de travail

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par le service des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et leur objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

Article 6.8.3 : Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle

En sus des suivis et des entretiens décrits ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours suivant réception, et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.

En outre, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.

Article 6.9 : mise en œuvre de l’article 6

Les dispositions de l’article 6 seront mises en œuvre à compter du 1er juin 2020, afin de coïncider avec le début de la période annuelle telle que définie en 6.2.1.

Article 7 Cadres dirigeants

Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et plus particulièrement aux durées maximales du travail et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ils ne sont pas davantage concernés par le forfait annuel en jours.

Article 8 Dispositions finales

Article 8.1 : Dispositions fondamentales

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.

Article 8.2 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 8.3 : Clause de revoyure

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 8.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8.5 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.

Article 8.6 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Article 8.7 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, notamment à l’occasion de la présentation au Comité d’Entreprise (le cas échéant du CSE) du bilan social.

Article 8.8 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.

Fait à Roanne, en 4 exemplaires originaux, le 19/12/2019

Pour la Clinique du Renaison

Madame XX XX

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Madame XX XX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Madame XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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