Accord d'entreprise "Accord relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS" chez URC - UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de URC - UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009716
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 37843887300036 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22
ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Entre,
d’une part, L'Unec Pays de la Loire, en tant qu'Organisation professionnelle et en tant qu'Organisme Gestionnaire du CFA44 Coiffure et Esthétique et du LPPC P Masson,
représentée par ……., Présidente en exercice
Et,
d’autre part, …….., élue titulaire du CSE
chaque partie faisant élection de domicile au siège de l'Unec, soit au 3 rue Vasco de Gama à St Herblain (44800).
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord porte sur la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne-Temps (CET) au sein du Pôle Coiffure (CFA44, LPPC et Unec pdl).
Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Il est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année.
Ce compte épargne-temps répond aux objectifs suivants :
concilier vie professionnelle et vie personnelle,
faire face aux aléas de la vie,
augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,
favoriser les départs à la retraite anticipée.
La direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. En effet, il est entendu que les salariés utilisent leurs jours de congés payés (CP) et de réduction du temps de travail (RTT) conformément à la réglementation et aux accords en vigueur.
Objet du CET
Le CET a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de cumuler des droits à congés rémunérés en affectant, sur un compte personnel libellé en euros à son nom, la contre-valeur monétaire de jours de congés ou de repos non pris.
TITRE I – LA GESTION DES RELIQUATS EN 2020
Article I – Gestion des reliquats de congés payés existants au 31 mai 2020
I.1 – Suppression de la pratique de report des soldes de congés payés d’année en année
Le présent CET permet aux salariés d’épargner les éléments définis aux articles II.3.1 et II.3.2 dans un cadre juridique adapté.
Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique préexistante à la mise en place du CET, autorisant le report des soldes de jours, sur une période autre que la période de prise légale est supprimée.
I.2 – Période transitoire (au moment de la signature)
Les salariés possédant des reliquats de CP pour les périodes antérieures au 31 mai 2020 (cf tableau ci-après) ont à partir de la signature du présent accord, jusqu’au :
- 31 juillet 2021 pour les consommer sous réserve de l’acceptation de leurs responsables
- au plus tard au 1er septembre 2021, les reliquats pourront être placés en une seule fois dans le CET pour les salariés le souhaitant en respectant le plafond global du CET (120 jours), sans pour autant que le plafond annuel soit respecté (10 jours).
Reliquat CP (antérieurs au 31/05/2020) | |
---|---|
10,5 | |
10 | |
12,5 | |
13 | |
8 |
13 | |
---|---|
11 |
8 | |
---|---|
11,5 | |
10 | |
12 | |
15 | |
11 | |
6 | |
12 | |
9,5 | |
10 |
Il est à noter que ce défaut de respect de plafond annuel n’est qu’une exception qui ne peut être accordé que dans ce cas.
A l’issue de cette période, les jours de reliquats non placés volontairement par le salarié et/ou épuisés seront automatiquement transférés sur le CET par l'employeur.
A compter de la signature de l’accord, il ne sera plus possible de constituer de nouveau reliquats de congés payés. Aussi les congés payés non pris à la fin de la période, seront automatiquement basculés sur le CET.
TITRE II - GESTION ANNUELLE DU CET
Article II.1 – Les bénéficiaires
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail.
Pour les CDD, le contrat doit être au minimum de 12 mois.
Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Cependant ce caractère facultatif en application de l'article précédent, est révoqué si le salarié possède un reliquat de congé non pris : cela entraine automatiquement l'ouverture du CET.
Article II.2 – Ouverture et tenue du compte
Une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET à la signature de cet accord et lors des nouvelles embauches. Chaque salarié en attestera la bonne réception au moyen de la signature d'une décharge.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
Le compte individuel est tenu par l’employeur. Une information, jointe au bulletin de paye, sur le solde du compteur est remise au salarié sous forme d’un document individuel écrit une fois par an, au 1er juin.
Article II.3 – Alimentation du compte
II.3.1 – Alimentation en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte différents types de jours :
les jours correspondant à tout ou partie de la 5ème et/ou à la 6ème semaine de congés payés,
les jours de réduction du temps de travail (RTT) à hauteur de 5 jours maximum,
les reliquats de compteur de récupération
les jours de fractionnement
La limite d'alimentation annuelle du CET est fixée à 10 jours.
II.3.2 – Conversion en temps des éléments de rémunération
Le CET s’exprime en unité de temps.
Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte en équivalent d’heure de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation, ce salaire horaire étant calculé sur la base : salaire de base et prime d’ancienneté (c’est-à-dire le salaire mensuel brut).
Salaire mensuel brut + Charges patronales
22 jours ouvrés
Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent de jours de repos de la valeur d’une journée de travail.
II.3.3 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle ou congés maternité.
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêts maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congés maternité ou congé parental d'éducation n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur absence. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 6 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise, pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article II.3.4 ci-dessous dès leur reprise d’activité.
Néanmoins, l’opportunité leur est laissée de pouvoir les consommer jusqu’à 5 mois après la reprise du travail. Si les congés ne sont pas utilisés ou placés sur le CET, ils seront perdus au terme des 5 mois.
II.3.4 – Plafond annuel et global
II.3.4.1 – Plafond annuel
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant:
la totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 10 jours par période annuelle s’étendant du 1ier mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
II.3.4.2 – Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :
les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser les 120 jours par salarié
Pour les salariés de 57 ans et plus, ce plafond est porté à 170 jours.
Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.
II.3.5– Procédure et formalisme de la demande d’alimentation
A l’issue de la période annuelle de décompte, les droits restants font l’objet d’un traitement de fin de période qui donne lieu, si le salarié le souhaite, à l’alimentation du CET.
Cette demande d’alimentation se fera par le biais du document : annexe 1 – formulaire alimentation CET.
II.3.5.1 – Dépôt de jours de RTT
La fin de la période d’acquisition de RTT est le 31 décembre de l’année N.
Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET (tout au long de l’année N) ou de consommer les jours de RTT, restant au compteur de l’année N, jusqu’au 31 décembre N.
A l’issue de cette échéance, les jours RTT non pris ou non déposés seront perdus, conformément aux accords.
II.3.5.2 – Dépôt de jours de CP
La fin de la période de prise de CP est le 30 avril de l’année N.
Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer les jours de CP, restant au compteur de l’année de référence, jusqu’au 30 avril de l’année N.
A l’issue de cette échéance, les jours non pris seront automatiquement basculés sur le CET.
Article II.4 – Utilisation du compte épargne temps
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord, afin d’indemniser :
un passage à temps partiel,
un congé sans solde ou un type de congé non rémunéré,
une cessation progressive d’activité,
une absence pour formation,
un congé lié à la famille.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CET peut aussi être utilisé comme un complément de rémunération.
La Direction veillera à la bonne utilisation du CET.
Toute demande d’utilisation du CET devra se faire en utilisant le document : annexe 2 – formulaire demande de prise CET.
Les délais entre la demande et l’utilisation du CET varie en fonction du type d’absence demandé. Pour connaitre les délais à respecter, il s’agit, au moment de la demande, de se référer au code du travail en vigueur.
II.4.1 – Utilisation pour rémunérer des absences
Le passage à temps partiel et le congé sans solde
(Congé parental d’éducation à temps plein ou partiel, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc…)
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Il est rappelé que la suspension de contrat de travail (congé sabbatique, etc…) entraine une suspension d’acquisition de congés payés, de jours RTT et de couverture mutuelle.
La cessation progressive d’activité
Ce congé doit être notifié par écrit par le salarié à son employeur pour un futur départ à la retraite et ce, en respectant les dispositions légales et réglementaires qui l’instituent.
L’absence liée à une formation
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits acquis en CET pour le congé individuel de formation ou pour un stage ou formation lié au Compte personnel de Formation.
Il est rappelé qu’avant toute demande d’utilisation du CET dans le cadre d’une absence liée à la formation, les salariés doivent avoir obtenus la décision de financement de Transition Pro (ex Fongécif), de l’OPCO EP (organisme opérateur de compétences) ou de tout autre organisme financeur.
Le congé lié à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, paternité…
Le don de congé
A titre dérogatoire, la Direction et les élus du CSE acceptent que le salarié puisse donner jusqu'à 3 jours par an de congés inscrit au CET, dans le cadre du don de congé.
Tout salarié peut volontairement, à certaines conditions, renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui s'occupe d'un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Ce don de jours de repos peut être réalisé au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant de moins de 25 ans ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé.
Le don est anonyme, totalement gratuit et doit être fait à un collègue déterminé. Un salarié ne peut donc pas faire de don a priori pour tout collègue susceptible de se trouver dans la situation prévue par ces dispositions.
A titre dérogatoire, la Direction et le CSE acceptent la fongibilité de ce don, c’est-à-dire qu'un salarié de la structure A pourra faire un don de congé à un salarié de la structure B.
Rappel :
Le salarié bénéficiaire des jours de repos :
a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence.
La période d’absence du salarié bénéficiaire du don est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que ce dernier tient de son ancienneté
conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence
II.4.2 – Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du CET
Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur son CET.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
L’indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. En revanche, le salarié n’acquiert pas de CP/RTT pendant la période où il utilise son CET.
Le CET est débité d’un jour pour chaque jour pris, selon le mode de calcul des congés dans l’entreprise.
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence en CET sera légalement assimilée ou non à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés ou pour la détermination de l’ancienneté.
II.4.3 – Fin de congés
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l’issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent avec responsabilités et rémunération au moins équivalentes.
II.4.4 – Transformation en rémunération immédiate
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Les droits correspondants à la 5ième semaine de congés payés ne peuvent pas être liquidés sous forme monétaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Par contre, ceux liés à la 6ème semaine de CP peuvent être liquidés sous forme monétaire.
Les sommes versées seront soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article II.5 – Cessation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article III.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur 1 jour franc après sa signature.
Article III.2 – Clause de révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.
A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.
Article III.3 – suivi de l’accord
Un suivi de l’accord se fera annuellement lors d’une réunion ordinaire du CSE.
Un point à l’ordre du jour du CSE devra présenter les éléments suivants :
- Le nombre de CET ouverts,
- Le nombre de jours placés sur le CET,
- Le nombre de jours posé en CET lié à la 5ième et/ou la 6ème semaine de Congés Payés
- les motifs d’utilisation des jours CET,
- la valorisation globale du CET dans l’entreprise.
Article III.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l'une ou l'autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l'obligation de se réunir dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.
Article III.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par l'Unec Pays de Loire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du ressort du siège social de la société, par voie électronique sur la plateforme dédiée.
Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social du Pôle Coiffure (CFA44, LPPC et Unec pdl).
Un exemplaire sera également remis au CSE.
Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à St Herblain, en 6 exemplaires originaux,
Le 22 février 2021
Pour le CSE Pour L'UNEC PDL,
……… …….,
Élue titulaire Présidente
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