Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez URC - UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URC - UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018770
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 37843887300036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

L’Unec Pays de la Loire, (siret 378 348 873) en tant qu’organisme gestionnaire de :

  • Syndicat professionnel Unec Pays de la Loire 378 438 873 00036

  • CFA44 Coiffure et Esthétique 378 438 873 00051

  • LPPC Pierre Masson 378 438 873 00044

Sis 3 rue Vasco de Gama 44800 St Herblain

représentée par, en sa qualité de Président

d'une part,

Et

Les représentants du personnel titulaires élus au sein du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ci-après désignées :

  • , membre du CSE titulaire élu,

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique l’ensemble des salariés des 3 structures précitées, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, à l’exclusion des :

  • Cadres dirigeants,

  • salariés en forfait jour

  • formateurs/ enseignants

  • salariés en temps partiel

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Article 2 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre

Article 3 - Données économiques et sociales

L’activité du Pôle Coiffure et Esthétique repose essentiellement sur la gestion administrative du pôle, dont la gestion est par nature :

  • De la nature fluctuante, saisonnière (année scolaire) et cyclique de cette activité,

  • La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,

  • Le contexte concurrentiel, de plus en plus exacerbé, dans lequel évoluent les centres de formation initiale par voie scolaire et/ou apprentissage.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire avec des emplois durables, le Pôle doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

Article 4 - Programmation de la modulation

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

La modulation ne sera accordée qu’avec l’accord préalable de la direction au cas par cas.

Pour le LPPC Pierre Masson :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 31 heures de travail effectif ;

-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 37 heures de travail effectif.

  • 31 semaines à 37h

  • 15 semaines à 31h

  • 6 semaines à 35h – congés payés dont obligatoirement la dernière semaine de décembre

Toutefois et exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

Pour le CFA44 :

Les horaires minimaux hebdomadaires en période basse et haute seront fixés par avenant au présent accord, le jour où le CFA44 souhaitera mettre en place la modulation.

Par obligation et compte tenu des pratiques établies au sein des établissements, 6 semaines à 35h pour congés payés dont obligatoirement la dernière semaine de décembre seront obligatoires.

Pour l’Unec PDL:

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 32 heures de travail effectif ;

-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 38 heures de travail effectif.

  • 23 semaines à 32h

  • 23 semaines à 38h

  • 6 semaines à 35h – congés payés dont obligatoirement la dernière semaine de décembre

Toutefois et exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

Article 5 - Les heures supplémentaires

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures.

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 %,

  • le repos compensateur est fixé à 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de 41 heures par semaine accomplies à l'intérieur du contingent, et 100 % au-delà 

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Article 10 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 : Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, en
2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à St Herblain, Le 3 juillet 2023

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé, le 03/07/2023 »

Présidente Unec Pays de la Loire Elue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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