Accord d'entreprise "Accord dons de jours" chez SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04920004057
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS
Etablissement : 37844298200021 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

Distribué à/To Pour information/For information

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Les soussignés :

D’une part, la Société Scania Production Angers représentée par X, Président, et X, Directrice des Ressources Humaines,

Et d’autre part, les organisations syndicales représentées respectivement par :

  • X – CFDT

  • X – CFDT

  • X – CFDT

  • X – CFE/CGC

  • X – CFE/CGC

  • X – CGT

  • X - CGT

  • X – FO

  • X – FO

  • X – Sud Industrie 49

  • X – Sud Industrie 49

Se sont rencontrés les 17 février et 3 mars 2020 pour renouveler l’accord sur le dont de jours de repos signé le 24 novembre 2016.

PREAMBULE

Le présent accord vient préciser les modalités d’application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade et nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce dispositif a été étendu, par la loi n°2018-84 du 13 février 2018, aux collaborateurs proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

  1. DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

    1. Le cadre légal et conventionnel

Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants, sous réserve de leur évolution juridique future.

  1. Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

  1. Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L.3142-16 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

L’entreprise participe au financement des frais de santé et prévoyance des salariés concernés pendant ce congé dans les mêmes conditions que les actifs.

  1. Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouverts d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  1. Le cadre conventionnel

  1. Journées enfant malade

Par extension aux autres catégories sociaux professionnelles du dispositif prévu à l’article 17 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie :

Il sera accordé à la mère ou père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 16 ans.

Au choix du salarié ces 4 journées à 50% de la rémunération pourront être commuées en 2 jours avec maintien de la rémunération.

  1. Journées rémunérées en cas d’hospitalisation d’enfant

En cas d’hospitalisation de l’enfant mineur de plus 16 ans nécessitant la présence du salarié-parent1 Scania Production accorde la possibilité de bénéficier du congé enfant malade dans les conditions précitées.

  1. Couverture frais de santé et prévoyance

Dans le cas de prise de congés de soutien familial ou de présence parentale, l’entreprise participera au financement des frais de santé et prévoyance dans les mêmes conditions que les actifs.

1.2.4 Impact sur l’intéressement

Ces congés ne sont pas considérés comme des absences pénalisant le bénéfice de l’intéressement sous réserve que son bénéficiaire remplisse les conditions d’accès au dispositif.

DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS

Conformément à l’art. L.1225-65-1 du code du travail, le don de jours de repos est mis en place.

Ce dispositif de dons de jours de repos complète les dispositifs de secours familial existant déjà, cité dans les paragraphes op.cit. : le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant et est utilisé dans le cadre de ces 3 dispositifs.

Le don ne peut être effectué qu’entre salariés de la même entreprise.

  • Salariés donateurs et jours de repos cessibles  :

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

  • Les salariés donateurs peuvent donner des jours de RTT – Congés – Récupération ou jours épargnés sur le Compte Epargne Temps.

  • Le don prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie.

  • Le nombre de jours cédés par année civile ne peut être supérieur à 5.

L’accord de l’entreprise consiste à vérifier la conformité de la demande aux règles définies par le présent accord.

Ce don est irrévocable et définitif.

  • Salariés bénéficiaires2 :

  • Le salarié bénéficiaire doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié doit remettre à l’employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins contraignants.

  • Le salarié bénéficiaire qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité à condition que cette personne soit son conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de L512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant3. La perte d'autonomie ou le handicap est apprécié comme pour le congé de proche aidant, les éléments à adresser à l'employeur pour bénéficier de ce mécanisme sont ceux prévus par l'article D. 3142-8 du code du travail.

Le salarié doit remettre à l’employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Le salarié doit également remettre à l’employeur les autres pièces justificatives prévus pour le congé de proche aidant, présence parentale, et solidarité familiale.

Dans tous les cas, pour bénéficier du don de jours, le salarié bénéficiaire ne peut rester anonyme, le don doit viser un salarié identifié. Le salarié accepte donc que son identité et sa situation personnelle soit connue dans l’entreprise, afin de mettre en place le don de jours.

Il s’engage à une utilisation juste et conforme à leur finalité des jours de don.

  • Contribution Scania :

Scania abondera sur les dons de jours de repos à hauteur de 5% des dons avec un seuil minimal de 2 journées.

  • Procédure de mise en place du don de jours :

  • La situation du salarié concerné par le don de jour doit être connue du département RH.

  • Avec l’accord du salarié et après présentation à la commission de conciliation, une information sera diffusée dans l’entreprise indiquant que pour aider Monsieur ou Madame X se trouvant dans une situation répondant aux critères à respecter pour pouvoir bénéficier du don de jours, une collecte anonyme est lancée avec des dates de début et de fin de collecte.

  • Les salariés souhaitant faire anonymement un don de jours, devront remplir un formulaire type et le déposer au service du personnel qui sera seul à connaitre le nom des donateurs.

  • Le service du personnel déduira des compteurs du donateur le nombre de jours donnés.

  • Le nombre de jours collectés sera offert au salarié bénéficiaire, qui pourra ainsi s’absenter pour la durée des jours qui lui auront été cédés. Le bénéficiaire aura droit au maintien de sa rémunération pendant son absence qui sera assimilée à une période de travail effectif.

  • L’information concernant le résultat de la collecte sera donnée à la commission de conciliation.

  • Cas de l’utilisation partielle des jours donnés :

Dans le cas où les dons excèderaient les besoins du bénéficiaire, les jours restants seraient redistribués aux donateurs à proportion de leur contribution sous forme d’heures récupérables dans leur compteur de temps.

COMMISSION DE CONCILIATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord est mise en place au niveau de l’entreprise. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire. Elle se réunit quand un cas est déclaré.

La commission est en charge :

  1. du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice.

  2. de l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés

  3. d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

Ces informations sont mises à disposition dans la base de données économiques et sociales et sont couvertes par l’obligation de confidentialité. A ce titre, la commission sera vigilante à ne traiter que les informations personnelles strictement nécessaires au dossier.

Les salariés peuvent saisir cette commission dans le cas où ils estiment qu’une disposition du présent accord n’est pas appliquée. La Direction des Ressources Humaines enquête pour étudier les demandes formulées et en informe les membres de la Commission qui se réunira dans un délai de 5 jours ouvrés.

Cette faculté est portée à la connaissance des salariés. Les noms et coordonnées des membres de la Commission sont intégrés au sein du formulaire de don de jours et de l’application interne dédiée au don de jours.

Le résultat de l’investigation et les mesures corrective appliquées sont portés à la connaissance du salarié qui a saisi la Commission, et aux membres de la Commission de suivi.

SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES MODALITES DE L’ACCORD

La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Elle s’assurera également que les responsables hiérarchiques et les équipes RH seront formés sur les dispositions du présent accord.

La Direction s’engage enfin à ce que l’ensemble des salariés soient régulièrement sensibilisés au don de jours de repos.

DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

    1. Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt. Il pourra être revu en cas de modifications législatives ou conventionnelles.

Le texte de l’accord est déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi conformément aux dispositions légales.

Fait à ANGERS le 17/02/2020

X Syndicat CFDT

Président X

X

X

X Syndicat CFE-CGC

Directrice des Ressources Humaines X

X

Syndicat FO Syndicat CGT

X X

X X

Syndicat Sud Industrie 49

X

X

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

NOM Prénom du donateur
Matricule
NOM Prénom du salarié bénéficiaire

Nombre de jours cédés

(5 maxi par année civile)

Nature des jours cédés

 RTT

 CP

 Congés ancienneté

 Jours CET

 Heures récupérables

Date :

Signature du salarié donateur :

Commission de conciliation

Une Commission de conciliation spécifique au don de jours est constituée. Elle est composée d’un titulaire par organisation syndicale que chaque organisation signataire et du DRH et du Responsable Administration du personnel.

En cas de recours, la Commission de conciliation se réunira dans un délai de 5 jours ouvrés.

Les salariés peuvent saisir cette commission dans le cas où ils estiment qu’une disposition du présent accord n’est pas appliquée. La Direction enquête pour étudier les demandes formulées et en informe les membres de la Commission.

Membres de la commission
  • X – syndicat X

  • Y – Syndicat Y

  • Z – Syndicat Z

  • …..

  • …..

  • X – DRH

  • M. X – Responsable Administration du Personnel


  1. Sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation

  2. C. trav., art. L. 1225-65-1 & L.1125-65-2

  3. C. trav., art. L. 3142-16

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com