Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023 AU SEIN DE L’UES ICARE" chez ICARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09222037633
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
Accord relatif a la négociation annuelle obligatoire au titre de l’annee 2023
au sein de L’UES ICARE
ENTRE :
1° ICARE
SA au capital de 4 620 825 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690
2° ICARE ASSURANCE
SA au capital de 2 358 816 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339
Ces sociétés étant représentées par agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé qu’elles constituent ensemble une unité économique et sociale, ci-après dénommée "l'UES Icare", reconnue par accord du 25 mars 2004,
ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare” ou “les entités signataires”,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES Icare ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA CGT) représentée par
D’AUTRE PART,
ci-après collectivement désignés (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 menée en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 6 octobre 2022 au sein des sociétés composant l’UES Icare. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 27 octobre 2022.
Les négociations ont abouti, au-delà du présent accord, à plusieurs accords permettant :
d’une part d’accroître le pouvoir d’achat des salariés par le versement d’une prime de partage de la valeur
et d’autre part de poursuivre l’expérimentation, démarrée en 2022, d’un forfait mobilité durable pour les salariés utilisant leur vélo (vélo mécanique ou à assistance électrique) pour effectuer tout ou partie de leur(s) trajets(s) domicile/travail et de l’élargir aux salariés pratiquant le covoiturage ou qui utilisent leur trottinette électrique personnelle.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction de l’entreprise a indiqué que le budget consacré aux révisions de situations individuelles en 2023 sera reconduit à 1,5 % de la masse salariale.
Par le présent accord, les parties signataires ont également :
prévu une mesure d’augmentation pérenne visible qui se différencie des mesures des précédentes années, par son niveau, sa date d’application et l’attention que l’entreprise souhaite porter aux premiers niveaux de salaire qui sont particulièrement impactés par la situation économique et sociale,
rappelé l’importance du soutien d’une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’octroi d’une enveloppe budgétaire spécifique.
Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions reprises ci-après.
ARTICLE 1 – MESURE D’AUGMENTATION PERENNE
1.1 - Bénéficiaires
Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés des sociétés composant l’UES Icare rémunérés par l’une des entités signataires à la date de signature du présent accord et à la date du 1er janvier 2023.
Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances, les impatriés ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est égal ou supérieur à 90 000 euros au 31 décembre 2022.
En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
1.2 - Modalités d’attribution
Cette mesure d’augmentation pérenne est fixée à 3 % du salaire annuel brut de base au 31 décembre 2022. Elle s’appliquera à effet du 1er janvier 2023.
1.3 - Plancher et plafond individuel
Cette mesure d’augmentation pérenne de 3 % sera allouée :
avec un plancher individuel annuel brut de 1 200 euros,
et dans la limite d’un plafond individuel annuel brut de 2 000 euros,
pour un bénéficiaire travaillant à temps plein.
1.4. - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient pas éligibles aux dispositions arrêtées pour 2023 au titre de la négociation annuelle sur la rémunération réalisée dans le cadre des articles L2242-1 et suivants du Code du travail ni dans leur société d’accueil ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans le cadre de la politique de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une enveloppe budgétaire spécifique de 20 000 euros a été décidée pour l’année 2023.
L’utilisation de cette enveloppe budgétaire sera consacrée aux actions de l’entreprise en faveur de la mixité des parcours professionnels, de la promotion des femmes et de la correction d’éventuels écarts non justifiés de rémunération.
ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord produira effet pour 2023, à l’xception de la mesure d’augmentation prérenne prévue à l’article 1.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.
ARTICLE 5 – DEPOT – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 28 octobre 2022
Nom des signataires | Signatures | |
Pour l’UES Icare | ||
Pour la CFDT | ||
Pour la FSPBA CGT |
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