Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES" chez INSTITUT OPHTALMIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT OPHTALMIQUE et le syndicat CFTC le 2020-04-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59L20008916
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT OPHTALMIQUE
Etablissement : 37858963400013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord NAO 2020 (2020-12-03)
Accord Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (2021-06-10)
Accord NAO 2021 (2021-11-26)
Accord collectif NAO 2022 Article L.2242-15 et L2242-17 (2022-11-25)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES - INSTITUT OPHTALMIQUE DE SOMAIN |
Entre les soussignés :
L’Institut Ophtalmique de Somain
SAS Immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 378 589 634 00013
Ayant son siège social 28 rue Anatole France à SOMAIN (59490)
Représenté en la personne de M……………………. agissant en qualité de Directeur.
ET
La délégation syndicale CFTC, représentée par M. ……………………. agissant en qualité de déléguée syndicale
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.
Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.
Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, l’institut a été contraint de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.
Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.
Ainsi, au regard du contexte, afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de l’institut, les parties ont souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.
C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.
Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord a vocation à organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services ou équipes de l’institut sur la période du 16 mars 2020 à la date de sortie de confinement pour l’ensemble des salariés de l’institut.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’institut sans exception.
Article 3 : Modalités de récupération des heures et des jours non travaillés compte tenu des conséquences liées à la crise du Covid-19
Au regard du contexte actuel et des circonstances exceptionnelles à l’origine de la conclusion du présent accord, les parties conviennent d’une application volontaire des principes prévus par l’article L.3121-50 du Code du travail.
Les parties ont convenu, à titre temporaire pendant toute sa durée d’application, que le présent accord puisse déroger aux accords collectifs et à toute normes applicables au sein de l’institut en matière d’aménagement du temps de travail et ayant le même objet.
Il a pour objectif d’organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services ou équipes de l’institut sur la période du 16 mars 2020 à la date de sortie de confinement pour l’ensemble des salariés de l’institut.
Ces heures ou jours non travaillés sont visés au sein du présent accord comme des heures ou jours « perdus » ou « non travaillés ».
Ces heures ou jours non travaillés devront être récupérés afin de favoriser la reprise de l’activité et de limiter l’impact économique à venir du Covid-19, et ainsi assurer la reprise des soins dans des conditions optimales tant pour les patients que le personnel.
Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s’impose à tous les salariés de l’institut visés à l’article suivant du présent accord.
Article 3.1 : Champ d’application du présent article
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’institut concernés par la cessation collective du travail, à savoir les salariés de tous les services / salariés soignants et non soignants.
Sont ainsi concernés sans distinction, les salariés soumis à un régime de temps de travail en heures ou en jours, quelles qu’en soient les modalités.
Article 3.2 : Modalités de récupération des heures et jours non travaillés
Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail sur la période 16 mars 2020 à la date de sortie de confinement pour l’ensemble des salariés de l’institut seront récupérés en temps de travail, de façon étalée ou regroupée, dès que les services, équipes ou groupes de salariés concernés par les interruptions de travail pourront reprendre leur activité dans des conditions normales.
Cette récupération sera organisée pour chaque service, équipe ou partie d’équipe, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus par les salariés concernés.
Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération et pourra prendre la forme :
d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés ;
de journées ou d’une demi-journées de travail supplémentaire par semaine par rapport au planning des jours normalement travaillés.
Quelle que soit la modalité retenue, la récupération des heures ou jours perdus se fera dans le respect des durées de travail légales et conventionnelles maximales pour les salariés soumis à un régime horaire de temps de travail. Par ailleurs, les récupérations seront organisées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au temps de repos quotidien et hebdomadaire pour l’ensemble des salariés soumis à un régime de temps de travail en heures ou en jours.
Le choix des heures et jours récupérés incombera à la direction, qui devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours.
Article 3.3 : Modalités de rémunération des heures ou jours non travaillés
Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé. Les éventuelles primes de sujétion ou accessoires de salaires, qui auraient été dus au regard de la programmation du travail pendant cette période d’interruption collective de travail, seront maintenues.
En conséquence, les heures ou jours ultérieurement récupérées, quand bien même elles entraîneraient un dépassement de la durée légale de travail du salarié au moment de leur récupération, seront considérées comme des heures ou jours déplacés et non comme des heures ou jours supplémentaires. Ces récupérations ne pourront ainsi donner lieu à aucune rémunération, majoration ou indemnisation complémentaire.
Article 3.4 : Période de récupération des heures ou jours non travaillées
La récupération des heures ou jours perdus sur la période du 16 mars 2020 à la date de sortie de confinement pour l’ensemble des salariés de l’institut sera organisée pour chaque service, équipe ou groupe de salariés identifiés dans le cadre du présent accord en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des besoins et de l’activité de l’institut.
Ces heures ou jours perdus pourront être récupérés jusqu’au 30 avril 2021. A défaut de pouvoir intégralement récupérer les heures ou jours non travaillées par les salariés tels que visés par le présent accord, ces heures ou jours non travaillés ne pourront entrainer de perte de rémunération pour les salariés concernés.
Article 3.5 : Modalités de mise en œuvre du dispositif
Le comité social et économique de l’institut sera informé à la suite de la signature du présent accord des interruptions de travail collectives mentionnées au sein du présent article.
Par ailleurs, parallèlement à la mise en place des mesures prévues au sein du présent accord, l’Inspection du travail compétente sera informée des interruptions collectives de travail décidées ainsi que des modalités de récupération convenues entre les parties au présent accord.
Article 4 : Durée – Révision – Publicité
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée prendra donc fin le 30 avril 2021. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.
Article 5 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Valenciennes, le 16 avril 2020, en 3 exemplaires originaux.
Pour l’Institut Ophtalmique de Somain
………………, Directeur
Pour l’organisation syndicale CFTC
…………………, Déléguée Syndicale
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