Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE RELATIF A LA PRISE DE CP EN PERIODE DE COVID 19" chez WIELAND ELECTRIC SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIELAND ELECTRIC SARL et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002766
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : WIELAND ELECTRIC SARL
Etablissement : 37861378000048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Accord d’entreprise dérogatoire relatif à la prise de congés payés en période de COVID 19

ENTRE

La Société WIELAND ELECTRIC SARL dont le siège social est situé 47 AVENUE DES GENOTTES LE CERAME - HALL 6 95800 CERGY

Siret : 37861378000048

En présence de Mad, disposant d’une délégation de pouvoir pour représenter, en sa qualité de Gérant de la Société.

ET

, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique.

PRÉAMBULE

Depuis janvier 2020, la découverte d’un nouveau virus, en lien avec des cas d’infection pulmonaire en Chine, a été officiellement annoncée par les autorités sanitaires chinoises.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. L’OMS a nommé la maladie provoquée par ce nouveau coronavirus COVID-19.

Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, la France a dû prendre des mesures exceptionnelles afin d’enrayer la propagation de ce virus.

A cet effet, une mesure de confinement a été annoncée le 16 mars dernier et plusieurs décrets et ordonnances sont parus afin de règlementer l’activité partielle des salariés.

L’Ordonnance du 27 mars 2020 qui fonde le présent accord porte mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et a été adopté conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

C’est dans ce contexte que le présent accord est négocié.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

Article 2. La fixation des congés payés par l’employeur

L’article 1er de l’Ordonnance suscitée permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés.

Dans ce cadre et afin de répondre autant que possible aux difficultés économiques qu’entrainent cette crise sanitaire, la Société a décidé d’imposer aux salariés la pose de 5 jours ouvrés de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il est précisé que la fixation des congés payés imposée par la Société n’intervient qu’à titre exceptionnel et qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer hors contexte du COVID 19.

Les salariés devront prioritairement poser leurs congés restants au titre de l’année N-1.

Les salariés entrés en cours d’année ne sont pas concernés par le présent accord.

Pour les salariés ne disposant pas d’un compteur N-1 suffisant, les congés à poser seront ceux du compteur de l’année N.

Article 3. Durée - Date d’effet

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE soit le 8 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 4 personnes : la moitié désignée par les élus pour la partie représentant les salariés et d'autant de membres désignés par la Société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, la Société et l’Elu du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au représentant du personnel.

A Cergy, le 6 avril 2020

Pour la Société WIELAND
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com