Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU FORFAIT JOURS" chez XPO MAINTENANCE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XPO MAINTENANCE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621003003
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : XPO MAINTENANCE FRANCE
Etablissement : 37861920900018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAITS JOURS
SOCIETE X
ENTRE :
La société XPO Maintenance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° 37861920900018, dont le siège social est situé Quartier des Pierrelles 26240 Beausemblant, représentée par X, en sa qualité de Co-gérant et Y ci-après dénommée l’ « Entreprise »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentées par :
Monsieur X, DS CFTC
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Table des matières
PREMIERE PARTIE – REGLES GENERALES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL 3
ARTICLE I. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3
ARTICLE II. LIMITES DE LA DUREE DU TRAVAIL 3
ARTICLE VI. JOURNEE DE SOLIDARITE 4
ARTICLE VII. HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
ARTICLES VIII. DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 6
DEUXIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS 7
ARTICLE I. SALARIES CONCERNES 7
ARTICLE II. CARACTERISTIQUE DES FORFAITS JOURS 7
ARTICLE III. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI, DU DIMANCHE OU D’UN JOUR FERIE 12
ARTICLE IV. FORFAITS JOURS REDUITS 13
ARTICLE V. DECOMPTE DES CREDITS D’HEURES DES SALARIES EN FORFAIT EN JOURS 14
TROISIEME PARTIE : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES HORS FORFAIT JOURS 14
ARTICLE I. SALARIES A TEMPS PLEIN 14
ARTCLE II. SALARIES A TEMPS PARTIEL 14
QUATRIEME PARTIE : DUREE, SUIVI, MODALITES DE REVISION, DE DENONCIATION ET DE DEPOT DE L’ACCORD 16
ARTICLE I. DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI 16
ARTICLE II. REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD 16
ARTICLE III. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 17
ANNEXE : JUSTIFICATIF DE PRESENCE 18
PREAMBULE
Les parties au présent accord sont convenues de définir les règles applicables en matière de durée du travail au sein de l’Entreprise et plus particulièrement de définir le cadre de l’aménagement du temps de travail, de définir les modalités et caractéristiques du forfait jours pour les cadres, de définir les modalités de mise en place du travail par roulement et de rappeler les obligations de contrôle en matière de suivi et de respect du temps de travail.
En vue de la conclusion de cet accord, les parties se sont donc rencontrées le 26 janvier et 18 mars.
PREMIERE PARTIE – REGLES GENERALES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Les règles générales énoncées ci-après s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle.
ARTICLE I. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée effective de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE II. LIMITES DE LA DUREE DU TRAVAIL
Sous réserve des dispositions applicables aux salariés en forfait jours :
- la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.
- et, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE III. TEMPS DE PAUSE
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et permet au salarié de pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
ARTICLE IV. TEMPS DE REPOS
REPOS QUOTIDIEN
Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutif entre deux journées de travail, conformément à la loi.
REPOS HEBDOMADAIRE
Chaque salarié bénéficie d’un repos minimum hebdomadaire de 35 heures. Ce temps de repos comprend en principe, le dimanche, et si l’organisation du travail le rend possible, une journée supplémentaire qui lui est accolée.
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, l’organisation du travail peut dans certains cas nécessiter le travail de salariés le dimanche.
ARTICLE V. JOURS FERIES
Les jours fériés dans l’Entreprise sont en principe chômés et rémunérés sauf pour les salariés qui, en raison des nécessités de service ou d’organisation du travail sont amenés à travailler ces journées.
ARTICLE VI. JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée fixée par la loi à 7h ou 1 journée pour les salariés bénéficiant de Jours de Repos Temps de Travail (JRTT).
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
PRINCIPES GENERAUX
L’ensemble du personnel de l’Entreprise est concerné par cette journée de solidarité.
MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT
Les salariés bénéficiant de jours RTT se voient dans l’obligation de poser une journée de repos le lundi de Pentecôte, de sorte que cette journée reste fériée et chômée.
Les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de leur temps de travail devront accomplir une journée de travail de 7h au titre de la journée de solidarité, ou s’ils bénéficient d’un crédit d’heures du fait du bénéfice d’une banque d’heure au titre d’un horaire variable, d’un débit de 7 heures sur ce compte.
En tout état de cause, les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, sont exonérés de la retravailler et leur durée annuelle de référence est réduite en conséquence.
ARTICLE VII. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules peuvent constituer des heures supplémentaires, les heures demandées préalablement et validées par la hiérarchie.
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est hebdomadaire, les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif.
Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures, et de 50% pour les suivantes (sur la base du salaire de base).
Il est enfin précisé qu’il sera possible de substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations légales y afférents par un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par ½ journée dans le délai maximum de deux mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Pour le salarié en CDD qui n’est pas en mesure de prendre ce repos, il fera l’objet d’un règlement en fin de contrat.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours. Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, l'employeur peut lui demander de le prendre dans un délai maximum d'1 an.
Dans une telle hypothèse, les heures supplémentaires ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le choix d’une substitution du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement pourra se faire :
Soit par demande du salarié acceptée par son responsable hiérarchique
Soit par décision du responsable d’établissement sous réserve d’en avoir informé et consulté préalablement le comité d’établissement.
Les modalités de prise de ce repos seront suivies dans chaque entité après information et consultation des représentants du personnel.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Des heures supplémentaires au-delà du contingent pourront être effectuées si le salarié en est volontaire.
HEURES ACCOMPLIES AU DELA DU CONTINGENT
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos à 100 %, qui s’ajoute à la rémunération ou à la récupération des heures au taux majoré.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures. A ce titre, les repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu’au titre du repos compensateur de remplacement peuvent se cumuler, de manière à ce que le repos puisse être pris par journée entière.
Le repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (acquisition de 7 heures de repos).
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un (1) an.
ARTICLES VIII. DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
En application des dispositions légales, le temps de trajet pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel, exigé dans l’exercice de la prestation de travail du salarié, qui dépasse le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, est réalisé en priorité sur le temps de travail pour lequel le salarié est rémunéré.
Ce temps de déplacement n’entraîne à ce titre aucune perte de salaire.
A défaut de pouvoir être réalisé sur le temps de travail rémunéré, ce temps de déplacement donne droit à une compensation sous forme de repos.
Pour les salariés dont le temps de travail se calcule en heures :
La compensation pour les déplacements dans la région habituelle, est égale à 30 minutes par voyage (un aller ou un retour) ;
La compensation pour les déplacements hors de la région habituelle de travail est égale à 1h et 30 minutes par voyage (un aller ou un retour) ;
La compensation pour les déplacements effectués sur un jour habituellement non travaillé est égale à ½ journée
Pour les salariés dont le temps de travail est régi par une convention de forfait jours :
La compensation des déplacements réalisés un jour habituellement non travaillé est égale à ½ journée de repos.
Ce temps de repos doit être pris, en concertation avec sa hiérarchie, en une fois, dans la semaine suivant le retour du salarié. A titre exceptionnel, si l’activité l’exige, le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines peuvent autoriser la prise de ce temps de repos dans une période de 4 semaines suivant le retour.
DEUXIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS
ARTICLE I. SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il en résulte que sont éligibles à ce dispositif les salariés de différents établissements de la Société ayant le statut de cadre au sens de la convention collective des services de l’automobile, IDCC 1090, (IA à V), dès lors que ceux-ci sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE II. CARACTERISTIQUE DES FORFAITS JOURS
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le nombre de jours des salariés soumis aux forfaits exprimés en jours est de 215 jours (214 jours + 1 journée de solidarité) par année civile d’activité.
Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos temps de travail définis ci-après. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait n’intègre pas en revanche les congés pour événements exceptionnels (congé pour mariage, enfant malade, congé de fin de carrière, congé pour âge…), ni les éventuels congés conventionnels d’ancienneté qui viendront en déduction du forfait applicable, selon l’établissement de rattachement du bénéficiaire.
IMPACT DES ARRIVES ET DES DEPARTS EN COURS D’EXERCICE
Pour ce qui concerne les arrivées et départs en cours d’année, le calcul du nombre de jours à travailler sera effectué au prorata du temps de présence en tenant compte de leur date d’arrivée ou de départ.
En cas de départ en cours d’année, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur la période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année N+1). Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur aux nombres de jours de repos dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
En cas d’arrivée en cours d’année d’un salarié, le nombre de jours travaillés sera défini en tenant compte des droits à congés payés acquis sur la période.
NOMBRE DE JOURS DE REPOS ET TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront chaque année de Jours de Repos Temps de Travail (JRTT) dont le nombre dépendra du nombre de jours fériés positionnés sur des jours de travail.
MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS TEMPS DE TRAVAIL
Les jours de Repos Temps de Travail sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie directe, en prenant en compte les nécessités de fonctionnement régulier et de qualité du service auquel il appartient.
Les jours de Repos Temps de Travail sont pris par journée complète ou demi-journée.
Sur les jours de Repos Temps de Travail, 8 jours doivent impérativement être pris à raison d’un jour par mois, ou de manière exceptionnelle, au cours du mois suivant. Un jour de Repos Temps de Travail est obligatoirement posé le mardi suivant le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.
Les jours de Repos Temps de Travail restants peuvent être accolés entre eux jusqu’à concurrence de 3 jours et/ou être accolés individuellement à des jours de congés payés, week-end ou jours fériés.
Les jours de repos temps de travail ne peuvent être pris par anticipation.
Les jours de Repos Temps de Travail non pris à la fin de chaque année civile sont perdus.
REMUNERATION
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ORGANISATION DU REPOS ET DEVOIR DE DECONNEXION
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures, ni à la moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période 12 semaines consécutives (44 heures au maximum) prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-27.
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire, minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un devoir de déconnexion des outils de communication à distance.
En cas de dépassement de ces durées maximales de référence, notamment en cas de pic d’activité, le salarié signalera ces dépassements dans sa feuille de suivi mensuelle selon les modalités prévues ci-après pour le contrôle des temps de repos.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps de travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL - EQUILIBRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle.
1. Répartition initiale de la charge de travail
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions et au plus tôt sa charge de travail dans l’année, et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, le manager et le salarié en forfait jours veilleront à ce qu’il soit défini, en début d’année, un calendrier prévisionnel des jours travaillés et de la prise des jours de repos (congés payés, jours de Repos Temps de Travail, …) tenant compte des éventuels pics d’activité, sur la période considérée.
Ce calendrier prévisionnel sera révisé en cas de passage en forfait annuel en jours réduit (tel que défini ci-après) en cours d’année.
Ce calendrier prévisionnel devra en tout état de cause prendre en compte les impératifs liés d’une part, à la réalisation de sa mission et d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel le salarié est rattaché et plus généralement à celui de l’Entreprise.
Cette organisation prévisionnelle n’a pas un caractère définitif. Elle est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’emploi du salarié et à l’exploitation de l’activité de l’Entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
2. La feuille de suivi mensuelle des cadres
Le contrôle des journées de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif renseigné chaque mois par le cadre au forfait annuel en jours, visé par le supérieur hiérarchique et transmis à la Direction des Ressources Humaines. Ce document est annexé à titre informatif au présent avenant (annexe).
La feuille de suivi est visée par le responsable hiérarchique, après que celui-ci se soit enquis des dépassements éventuellement signalés par son collaborateur.
Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés en forfait jours et leurs responsables hiérarchiques à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation des rythmes et des priorités de travail.
3. Entretiens annuels et périodiques
Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie personnel et vie professionnelle et l’organisation du travail est prévu par la loi.
Cet entretien se déroule, au sein de la l’Entreprise, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation du salarié, ce qui permet notamment au responsable hiérarchique et au collaborateur de s’assurer que les objectifs fixés, et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.
L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.
En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande des salariés ou du responsable hiérarchique pour faire le point sur leur charge de travail. A ce titre, le rôle d’accompagnement du management est réaffirmé en matière de gestion des priorités et de maîtrise du temps professionnel des collaborateurs.
4. Dispositif d’alerte
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de surcharge objective de travail et/ou évoquée de façon récurrente, notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle et lors de l’entretien annuel, le cadre ou le responsable hiérarchique peut prendre l’initiative de déclencher la procédure suivante :
Entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié destiné à rechercher les causes de cette surcharge de travail et redéfinir les missions prioritaires du salarié (analyse de l’amplitude et de la charge de travail, de la répartition des activités entre les membres de l’équipe, plan d’actions…) ;
Si au cours de cet entretien, il est identifié une surcharge structurelle de travail pour laquelle aucune solution n’a pu être trouvée, le salarié et son supérieur hiérarchique direct pourront, de manière concertée, décider de soumettre cette problématique au N+2 au cours d’un entretien visant à rechercher des solutions.
En tout état de cause, il est rappelé qu’un suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail doit être fait par le responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique lui-même s’il est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
5. Consultation des Instances de Représentation du Personnel
Les instances représentatives du personnel sont informées et consultées chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
6. Temps de déplacements professionnels
Sans remettre en cause l’application des dispositions légales et conventionnelles, et des normes collectives en vigueur dans l’Entreprise à la date de conclusion du présent accord portant sur le même objet les parties conviennent des mesures spécifiques suivantes ;
Les déplacements professionnels le dimanche ou un jour férié devront demeurer exceptionnels ;
Au cours de ces déplacement professionnels, les salariés concernés devront veiller à respecter un temps de repos raisonnable.
Chaque fois que cela sera possible, il conviendra de privilégier les réunions à distance
Afin de permettre aux salariés de mieux maîtriser leur temps et lorsqu’elles sont compatibles avec les objectifs professionnels attendus, les réunions à distance, notamment par système de visioconférence ou de conférence téléphonique, sont encouragées, afin d’éviter, dans la mesure du possible les déplacements de collaborateurs.
7. Limitation des heures de réunion
Les horaires de réunion sont encadrés. Les réunions ne doivent pas commencer, sauf motif exceptionnel lié notamment à un échange avec l’étranger justifié par un décalage horaire, avant 8h30 ou après 18h30.
8. Téléphonie mobile et messagerie électronique – droit à la déconnexion
Des règles de bonnes pratiques de l’usage des téléphones mobiles et smartphones seront diffusées afin de préserver l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle (possibilité de désactiver la fonctionnalité Outlook en dehors des heures normales de travail).
ARTICLE III. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI, DU DIMANCHE OU D’UN JOUR FERIE
Il est rappelé que l’activité hebdomadaire des cadres s’exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.
Le travail exceptionnel d’un 6ème jour dans la semaine est effectué à la demande de l’employeur.
Il donnera lieu à récupération selon les modalités suivantes :
Le travail exceptionnel du samedi, du dimanche ou d’un jour férié (autre que le 1er mai), donnera lieu à une journée de repos, qui devra être prise pendant le mois en cours et, de manière exceptionnelle, au plus tard dans le trimestre qui suit.
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié amené à travailler exceptionnellement le samedi, le dimanche ou un jour férié doit respecter les durées maximales de travail et les temps de repos minimum avant sa reprise de poste.
ARTICLE IV. FORFAITS JOURS REDUITS
Le forfait annuel en jours s’inscrivant dans une logique de jours travaillés et non de mesure du temps de travail, la terminologie de forfait jours réduits se substitue à celle de temps partiel, utilisée pour les salariés ne bénéficiant pas d’une convention annuelle en forfait jours.
A. PRINCIPE DU FORFAIT JOURS REDUIT
Lors de l’embauche, ou à la demande des salariés en cours d’année et sous réserve d’obtenir l’accord exprès de leur supérieur hiérarchique, les cadres peuvent bénéficier d’un forfait annuel dont le nombre de jours est réduit.
B. GESTION DU FORFAIT JOURS REDUIT
Aujourd’hui, l’activité à temps réduit des cadres en forfait jours est principalement organisée selon une répartition hebdomadaire fixe des jours travaillés et non travaillés.
Sans que ce modèle d’organisation des jours travaillés dans la semaine ne soit remis en cause, la société entend, avec l’introduction du forfait jours réduits, permettre aux cadres qui le souhaitent de gérer leur emploi du temps avec plus de souplesse et de calibrer au mieux leur activité, dans le respect des impératifs de bon fonctionnement du service.
C’est dans cette perspective qu’en début d’année, le collaborateur en forfait jours réduits et son responsable hiérarchique pourront s’entendre sur l’organisation des jours travaillés dans l’année.
Il est rappelé que compte tenu de la logique de fonctionnement du forfait annuel en jours, les salariés soumis à un forfait réduit ne bénéficient pas de Jours de Repos de Temps de Travail (JRTT) au sens de l’article II, C du présent accord.
C. REMUNERATION
La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit est proportionnelle au nombre de jours travaillés dans l’année et lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.
D. MODALITES D’ACCES
Le salarié souhaitant bénéficier d’un forfait jours réduits devra en faire la demande, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique informera le salarié de l’acceptation ou du refus du passage à un forfait jours réduits dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa demande.
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalisant les caractéristiques du forfait jours réduits (notamment le montant de la rémunération, nombre de jours travaillés dans l’année, etc.) sera soumis à la signature du salarié.
La même procédure devra être respectée en cas de volonté du salarié de modifier le nombre de jours travaillés, à la hausse ou à la baisse.
ARTICLE V. DECOMPTE DES CREDITS D’HEURES DES SALARIES EN FORFAIT EN JOURS
Le crédit d’heures des salariés, titulaires de mandats de représentation du personnel élus ou désignés, en forfait jours, est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé dans la convention de forfait.
Une demi-journée correspond à 4 h de mandat.
TROISIEME PARTIE : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES HORS FORFAIT JOURS
ARTICLE I. SALARIES A TEMPS PLEIN
Les salariés ne relevant pas de la durée du travail en forfait jours, ont une durée du travail conforme aux dispositions légales soit 35 heures par semaine.
ARTCLE II. SALARIES A TEMPS PARTIEL
A. DEFINITION
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine (en dehors du personnel posté), à la durée mensuelle correspondant à cet horaire.
B. MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein. Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de leur Service Ressources Humaines qui devra y répondre dans un délai d’un mois.
En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, le Service Ressources Humaines s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité, notamment au regard de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié, ou de l’absence d’emploi équivalent ou en raison du préjudice que cela pourrait causer dans la bonne marche de l’entreprise.
C. ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le travail à temps partiel peut être organisé de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Le contrat de travail du salarié précise, en fonction de l’organisation du travail convenue, la répartition du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois, ou les mois de l’année.
Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir sans respecter un délai de prévenance de 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas d’urgence.
En tout état de cause, les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures, sauf si c’est le choix du salarié dans le cadre d’un décompte individualisé du temps de travail avec plage horaire fixe et variable.
Dans le cas d’un temps partiel « aménagé » sur toute ou partie de l’année, les salariés à temps partiel bénéficieront d’un calendrier prévisionnel de leur activité précisant les périodes travaillées ainsi que la répartition de leurs horaires de travail, à partir du volume horaire de travail convenu.
Ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet de modification, si des raisons de service le nécessitent, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Dans une telle hypothèse, le salarié sera alors informé par son supérieur hiérarchique de la modification de son planning de travail.
D. HEURES COMPLEMENTAIRES
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée du travail prévu au contrat ou de 30% avec accord du salarié, et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale appliquée dans la société.
Le refus d’accomplir des heures complémentaires au-delà de cette limite ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de 10%, et de 25% pour les heures dépassant 10% de l’horaire contractuel.
E. EGALITE DE TRAITEMENT
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet. En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste disponible correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il en a manifesté le souhait d’y être affecté.
QUATRIEME PARTIE : DUREE, SUIVI, MODALITES DE REVISION, DE DENONCIATION ET DE DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE I. DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Le suivi de l’accord sera assuré par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale qui présentera au Comité Social et Economique, une fois par an, un rapport sur la bonne application de l’accord.
ARTICLE II. REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
ARTICLE III. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il est également établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à X, le 26 avril 2021
En six exemplaires originaux
Pour la société, Pour les représentants du personnel,
X, RRH | X, DS CFTC, |
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ANNEXE : JUSTIFICATIF DE PRESENCE
Le présent document est complété mensuellement par les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours et cosigné par leur responsable hiérarchique. Le salarié indique les jours non travaillés et les raisons (congés payés, jour férié, JRTT…).
Il est rappelé que les cadres en forfait jours sont tenus de respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En cas de dépassement de ces durées maximales de référence, notamment en cas de pic d’activité, le salarié signalera ces dépassements dans la présente feuille de suivi mensuelle dans la rubrique remarques éventuelles.
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Mois :
Matricule : Nom- Prénom :
Société : Service :
DATE | JOUR | Libellé Absence : jour férié, JRTT,… | Remarques éventuelles |
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Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche | |||
Lundi | |||
Mardi | |||
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Dimanche |
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