Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez FIAGEO GROUPE DELBOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIAGEO GROUPE DELBOS et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002179
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : FIAGEO GROUPE DELBOS
Etablissement : 37864637600038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

Entre

L’entreprise Fiageo – Groupe Delbos représentée par agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FIAGEO GROUPE DELBOS,

représentées par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise Fiageo a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont préalablement rencontrées, et en dernier lieu le 3 Décembre 2021.

A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir une revalorisation des salaires et des indemnités de repas et la création d’indemnités de samedi et de pied-levé pour les salariés de catégorie socio-professionnelle « ouvriers » affectés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport interurbain de voyageurs.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • les augmentations de salaire applicables au terme de l’accord ;

  • la revalorisation des indemnités de repas et la création d’indemnités supplémentaires applicables au terme de l’accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Fiageo et concerne la catégorie socio-professionnelle « ouvriers » affiliés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport interurbain de voyageurs.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés concernés, visés à l’article 1 du présent accord, bénéficieront d’une augmentation générale de 5 % de leur salaire brut de base en vigueur le 31 Décembre 2021.

Les dispositions prévues par le présent article seront applicables sur l’activité réalisée à compter du 1er Janvier 2022, selon la grille de salaire ci-dessous :

Coefficient Salaire conventionnel 01/01/2022 Salaire horaire brut FIAGEO 31/12/2021 Augmentation de 5% bruts applicable sur le salaire horaire FIAGEO à partir du 01/01/2022 Salaire horaire Brut 01/01/2022
131V 10,431 € 10,570 € 0,53 € 11,10 €
137V 10,554 € 10,635 € 0,53 € 11,17 €
138V 10,744 € 10,815 € 0,54 € 11,36 €
140V 10,822 € 10,899 € 0,54 € 11,44 €
145V 11,046 € 11,122 € 0,56 € 11,68 €
150V 11,315 € 11,397 € 0,57 € 11,97 €

Article 2.2 : Indemnités

  • Création d’indemnités supplémentaires

Il est convenu d’accorder aux salariés le bénéfice de nouvelles indemnités dans les conditions énumérées ci-après :

Nom de l’indemnité Montant brut
Indemnité forfaitaire samedi travaillé 20 € (hors séjours touristiques)
Indemnité forfaitaire de « mission d’urgence au pied-levé » Equivalent à l’indemnité forfaitaire de dimanche travaillé (40€ au 01/01/2022)

Il a été convenu par les différentes parties, l’attribution d’une indemnité forfaitaire de 20€ pour chaque samedi travaillé (activité de conduite).

Les règles appliquées seront les mêmes que pour l’indemnité forfaitaire du dimanche : une journée de samedi sera considérée travaillée si une activité de conduite a lieu entre 1h30 et 24 heures. Le temps compris entre 0 heure et 1 h 30 s'impute sur le service de la journée précédente. Cette prime est cumulable avec toutes les autres primes en vigueur mais ne s’applique pas dans le cadre des séjours touristiques.

Il a également été convenu par les différentes parties, l’attribution d’une indemnité forfaitaire équivalente au montant de l’indemnité forfaitaire de dimanches travaillés pour les missions d’urgence au pied-levé.

Cette prime s’affectera à chaque conducteur interurbain qui sera appelé par l’astreinte :

  • Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi dans les créneaux 21h00 – 06h00

  • Entre le Samedi 21h00 et le Lundi 06h00

pour une prise de service immédiate. Si le conducteur refuse la mission, la prime ne sera pas attribuée.

Cette prime est cumulable avec toutes les autres primes en vigueur.

  • Revalorisation d’indemnités conventionnelles

Il est convenu d’accorder aux salariés la revalorisation des indemnités de repas dans les conditions énumérées ci-après :

Nom de l’indemnité Montant brut
Indemnité de repas unique

9 €

Pour rappel au 01/01/2022 l’indemnité conventionnelle en vigueur au 01/01/2022 est de 8.37€.

Indemnité de repas extérieur

15€

Pour rappel au 01/01/2022 l’indemnité conventionnelle en vigueur au 01/01/2022 est de 13.55€.

Les indemnités de repas unique et repas extérieur sont revalorisées selon les montants ci-dessus, sans changer les conditions d’attribution définies par la convention collective applicable.

Article 2.3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décident de se rencontrer ultérieurement afin de négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 Avril 2002 en vigueur.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, sont maintenues.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2022.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Agen. 

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Villeneuve-sur-Lot, le 17 Février 2022.

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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