Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA PREVOYANCE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222030456
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 37867479000050
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PREVOYANCE |
ENTRE
La Société INNOTEC AUTOMOTIVE France, société à responsabilité limités au capital de 50.000 euros, dont le siège social se trouve 65, rue des Trois Fontanot, 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 674 790,
Représentée par son Directeur Général M XXXX, dûment habilité à cette fin,
(ci-après désignée « la Société IAF »)
D’une part,
ET
M XXXX, membre titulaire élu du CSE
D’autre part,
PRÉAMBULE
Une transmission universelle du patrimoine effective depuis le 31 décembre 2021 a entrainé le regroupement de l’ensemble du personnel de plusieurs sociétés sous une unique entité, la Société IAF, qui est devenue leur employeur à compter de cette date.
Les sociétés concernées sont les suivantes :
La société Nord Picardie Diffusion (« NPC ») ;
La société Innotec Sud Est (« ISE ») ;
La société Rhône Alpes Distribution (« RAD ») ;
La société Innotec Centre (« IC »)
La société Aquitaine Diffusion (« AD »).
Depuis le 31 décembre 2021, les salariés de ces sociétés sont donc devenus salariés de la Société IAF.
Dans un souci d’harmonisation des régimes de prévoyance, les parties entendent dénoncer les décisions unilatérales d’employeur au titre des prévoyances prises par les anciennes sociétés absorbées au sein de la Société IAF.
Par la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties entendent ainsi faire bénéficier à l’ensemble des salariés de la société IAF, sans condition d’ancienneté, d’un nouveau régime uniformisé de prévoyance dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Nom organisme | Contrat Non-cadres | Contrat cadres | |
---|---|---|---|
IAF | GENERALI Assurance Courtage Vie | 11000414 | |
IAF | MALAKOFF HUMANIS | I1/A73219-0001-P | |
IC | GENERALI Assurance Courtage Vie | 11000414 | |
IC | MALAKOFF HUMANIS | I1/B25268-0001-P | |
ISE | GENERALI Assurance Courtage Vie | 141445003 | |
ISE | MALAKOFF HUMANIS | I1/B19896-0001-P | |
NPD | GENERALI Assurance Courtage Vie | 141445002 | |
NPD | MALAKOFF HUMANIS | I1/B22962-0001-P | |
RAD | Gan Eurocourtage | 3883/363592/50000/F2 | |
RAD | MALAKOFF HUMANIS | I1/B20769-0001-P | |
AD | MALAKOFF HUMANIS | I1/B19897-0001-P |
ARTICLE 1 : OBJET
ARTICLE 1.1 : DENONCIATION DES DECISIONS UNILATERALES DE L’EMPLOYEUR
Les décisions unilatérales de l’employeur en vigueur au sein des sociétés absorbées par la Société IAF sont dénoncées et cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties précisent que les décisions unilatérales d’employeurs dénoncées sont celles ayant abouti à la régularisation des contrats suivants :
Cette dénonciation est effective au 1er janvier 2022.
ARTICLE 1.2 : MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU REGIME DE PREVOYANCE
A titre d’information, l’organisme assureur choisi par la société est la Compagnie MUTUELLE BLEUE, Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du code de la Sécurité Sociale.
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les 5 ans conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, la mention de l’organisme assureur n’est donnée qu’à titre d’information dans le cadre du présent accord d’entreprise.
L’objet du présent accord est de déterminer les conditions de la garantie négociée par les partenaires sociaux et d’en fixer les principes généraux.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le bénéfice d’une prévoyance prise en charge pour partie par l’entreprise est ouvert à tous les salariés de l’entreprise indépendamment de la nature ou de la durée de leur contrat.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME :
S’agissant d’un régime de complémentaire collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés est obligatoirement affilié auprès de MUTUELLE BLEUE.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
Le détail des cotisations destinées au financement de ce régime pour l’exercice 2022 figure en Annexe n°1.
Tranche A | Tranche B | |||
---|---|---|---|---|
Part sal. | Part empl. | Part sal. | Part empl. | |
Cadres | 0,62% | 2,49% | 2,00% | 2,44% |
Non cadres | 0,58% | 1,74% | 1,625% | 1,625% |
VRP | 0,64% | 1,91% | 1,62% | 1,62% |
En cas de variation (à la hausse ou à la baisse) des cotisations du contrat, le montant de cette participation pourra être renégocié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et fera l’objet d’un avenant de révision.
Il est précisé que la cotisation sera prélevée directement sur le bulletin de salaire du salarié adhérent.
ARTICLE 5 : GARANTIES ET PRESTATIONS
La couverture mise en place est constituée des garanties visées en Annexe 1.
ARTICLE 6 : INFORMATIONS DES SALARIES
Une copie du présent accord sera adressée à chaque salarié de l’entreprise.
La société IAF remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de prévoyance, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les salariés seront également informés, par la Société IAF de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2022 le présent accord collectif se substitue de plein droit à tous les engagements résultant d’accords ou conventions collectives ou décisions unilatérales de l’employeur portant sur le même objet en vigueur au sein de la société IAF, à la suite de l’absorption des sociétés listées en préambule.
Il peut à tout moment être dénoncé par l’un des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par voie d’avenant conclu selon les modalités prévues par le Code du Travail pour la conclusion des accords collectifs d’entreprise.
En cas de modification du cahier des charges du contrat conclu avec l’organisme assureur, les garanties au titre des frais de santé définies dans le contrat d’assurance seront automatiquement modifiées sans qu’il soit nécessaire de régulariser un avenant au présent accord.
ARTICLE 8 : DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 31 décembre 2021.
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou remise en mains propres contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition, il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir :
1 exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud’hommes et
2 exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Fait à COMINES en 5 exemplaires originaux,
Le 31 décembre 2021
Pour la société
XXXX M XXXX
Directeur Général Membre titulaire élu du CSE
ANNEXE 1
Prévoyance « garanties cadres »
Prévoyance « garanties VRP »
CONTRAT PREVOYANCE VRP
VRP
Tranches A et B | |
---|---|
DECES DE L’AFFILIE (Art,14) – INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE L’AFFILIE (Art,17)-PTIA Quelle que soit la situation familiale de l’affilié Majoration par enfant à charge |
Assuré seul : 318% TA Assuré avec personne à charge : 425 % TA 25% |
DECES OU IAD DE L’AFFILIE CONSECUTIF A UN ACCIDENT (Art.16 et Art.17) Capital supplémentaire : |
100 % du capital décès toutes causes |
ALLOCATION D’OBSEQUES ( Art.15 et Art.17)
|
100% PMS 100% PMS 100% PMS |
DECES DU CONJOINT OU PARTENAIRE SIMULTANE OU POSTERIEUR A CELUI DE L’AFFILIE (Art.19 B) Capital décès (art.14) |
25 % du capital de base pour enfant |
ARRÊT DE TRAVAIL DE L’AFFILIE (Art.20) Franchise :
Incapacité temporaire totale non consécutive à un accident du travail ou à une maladie
Invalidité permanente totale non consécutive à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle : rente annuelle sous déduction des prestations de la SS Incapacité temporaire/ Invalidité permanente consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle
|
30 jours 25 % TA-75% TB 5% des indemnités journalières dans la limite de 20% 25% TA-75% TB (2ème ou 3ème catégorie) – Inval 1ère catégorie : 100 % de la rente de 2ème catégorie Prise en charge de l’incapacité permanente avec un taux d’infirmité supérieur ou égal à 2/3 5% des indemnités journalières dans la limite de 20% |
CONTRAT PREVOYANCE CADRES
Cadres
Tranches A Tranche B | |
---|---|
DECES DE L’AFFILIE (Art,14) – INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE L’AFFILIE (Art,17)-PTIA Quelle que soit la situation familiale de l’affilié Dont option capital décès d’urgence :5000 € (pour Auto Cadre t Non Cadre) Majoration par enfant à charge Option « Capital réduit + rente d’éducation » Rente annuelle au profit de :
*Jusqu’au 31/12 suivant le 12ème anniversaire *Du 1/1 de l’année du 13ème anniversaire jusqu’au 31/12 suivant le 17ème anniversaire *Du 1/1 de l’année du 18ème anniversaire jusqu’au terme de la prestation
|
400% 400% 100% 100% 8% 8% 10% 10% 12% 12% 15% 15% |
DECES OU IAD DE L’AFFILIE CONSECUTIF A UN ACCIDENT (Art.16 et Art.17) Capital supplémentaire : |
100 % du capital décès toutes causes |
DECES DU CONJOINT OU PARTENAIRE ANTERIEUR A CELUI DE L’AFFILIE (Art.19 A) Affilié avec conjoint, partenaire ou concubin : Capital décès Rente d’éducation en faveur des enfants à charge de moins de 6 ans Affilié sans conjoint ni partenaire ou concubin : Capital décès Rente d’éducation en faveur des enfants à charge de moins de 6 ans |
100% 100% 10% 10% 75% 75% 10% 10% |
DECES DU CONJOINT OU PARTENAIRE SIMULTANE OU POSTERIEUR A CELUI DE L’AFFILIE (Art.19 B) Capital décès (art.14) |
100% du capital décès toutes causes |
ARRET DE TRAVAIL DE L’AFFILIE (Art.20) Franchise :
Incapacité temporaire totale non consécutive à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle : indemnité journalière sous déduction des prestations de la SS Invalidité permanente totale non consécutive à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle : rente annuelle sous déduction des prestations de la SS |
30 jours – Si accident – 3 jours 100% 100% |
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