Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire" chez LABORAT ANALYSE BIOLOGIE MEDIC ALPHA BIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORAT ANALYSE BIOLOGIE MEDIC ALPHA BIO et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO
Numero : T01321013032
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LABORAT ANALYSE BIOLOGIE MEDIC ALPHA BIO
Etablissement : 37871197200026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Accord du 25 novembre 2021
Entre
La Société LABORATOIRE ALPHABIO, Laboratoire d’analyses de biologie médicale, SELAS au capital de 599.943,03 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 378 711 972, dont le siège social est situé 23 rue de Friedland, 13006 Marseille, représentée par, Président.
D’UNE PART
ET
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire 2021 sur les rémunérations et les conditions de travail a eu lieu conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982 et des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail.
Elle s’est déroulée au cours de 4 réunions qui se sont tenues le 18 mars 2021 puis les 23 septembre 2021, 21 octobre 2021 et le 25 novembre 2021. A l’issue de la première réunion, les négociations ont été suspendues provisoirement pour ne reprendre qu’en septembre 2021, en raison du contexte de crise sanitaire et du rapprochement structurel avec la société BIOGROUP.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Il est rappelé en liminaire que, dans le souci constant du bien-être de ses salariés, et en parallèle de la signature présent accord, la Société ALPHABIO a accordé, par décision unilatérale de l’employeur, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA MACRON) selon les modalités fixées par la Loi de Finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 (JO du 20 juillet 2021).
La Société Alphabio applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention collective des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (brochure JO n°3114).
La Société Alphabio, dont l’effectif équivalent temps plein s’élève actuellement à 317 salariés, a en application des articles L.2231-12 et suivants du Code du travail, négocié et conclu l’accord collectif présent avec en leur qualité de délégués syndicaux.
Le présent accord s’applique aux salariés de la société ALPHABIO et a pour objet de :
définir le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et par dérogation aux dispositions conventionnelles,
définir les conditions de la contrepartie obligatoire en repos au sein de la Société Alphabio conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail,
négocier et arrêter une dotation unique et exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du Comité social et économique.
Les parties entendent par le présent accord prendre des stipulations dérogatoires aux dispositions conventionnelles et entendent s’aligner sur les dispositions légales qui sont nécessaires à l’activité de l’entreprise.
Il se substitue par ailleurs à toute disposition conventionnelle portant sur le même objet.
PARTIE I : MESURES RELATIVES A l’AMENAGEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE LA CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS
Article I-1 : Champs d’application
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord réitère la teneur de l’accord sur le contingent d’heures supplémentaires en date du 1er juillet 2020 pour une nouvelle période expirant le 31 décembre 2022. Il se substitue dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution, à l’exception :
des cadres dirigeants, qui de fait ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail,
et des salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail qui ne sont pas soumis à la réglementation concernant les heures supplémentaires/repos compensateur du fait de leur mode d’organisation du temps de travail. A la date de signature des présentes, aucun salarié de la Société n’est soumis à un forfait annuel en jours de travail.
Article I-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
I-2.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer à 190 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires et ce, conformément aux dispositions légales.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à du temps de travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale et payées au salarié concerné, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L3121-38 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En conséquence, les parties signataires conviennent dès lors d’exclure pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires :
-les heures liées au repos compensateur et affectées par le salarié concerné sur un compte « repos compensateur » spécialement créé à cet effet ;
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la Direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
I-2.2 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et règlementaires appliquées au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
Article I-3 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
I-3.1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 et suivants du code du travail, les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 2 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
I-3.2 Contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu à contrepartie en repos afin de s’aligner sur les dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail en la matière. Ainsi, aucune contrepartie sous forme de repos ne sera allouée en cas de dépassement d’une durée hebdomadaire, par dérogation aux dispositions conventionnelles en la matière.
A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe la contrepartie obligatoire sous forme de repos à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La Société ALPHABIO informera chaque salarié, par l’intermédiaire d’un outil de gestion du temps (KELIO) du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières.
La journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci. En période de vacances scolaires, ce préavis passe à 30 jours civils francs.
La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande. En conséquence, s’agissant des repos en contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent d’heures fixé ci-dessus, ces repos seront pris dans les périodes validées par le chef de service et ce, dans l’intérêt de la bonne continuité du laboratoire
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
PARTIE II : DOTATION EXCEPTIONNELLE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Article II-1 : Montant et Modalités de versement.
Compte tenu de la situation sanitaire et économique de 2021, et considérant l’impact que peut avoir cet événement sur les revenus des familles, la société ALPHABIO consent alloue une dotation unique et exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE d’un montant de TRENTE MILLE (30.000) euros.
Ce montant sera versé le 10 décembre 2021 au plus tard. Cette mesure est prise exclusivement pour l’année 2021.
PARTIE III : NEGOCIATION SUR UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
La Direction n’a pas donné une suite favorable à cette demande.
PARTIE IV : Dispositions diverses
IV.1 Date et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1erjanvier 2022.
Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2022 de manière ferme et irrévocable.
IV.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation.
Les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les stipulations de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
IV.3 Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
Dépôt en version électronique à la DIRECCTE susmentionnée, via la plateforme Téléaccords ;
Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille, en un exemplaire original.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la Société ALPHABIO, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Enfin, conformément à la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088, les accords d’entreprise conclus à partir du 1er septembre 2017 seront rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne (article L. 2231-5-1 du Code du travail).
L’article R. 2231-1-1 du Code du travail, issu du décret du 3 mai 2017, précise le contenu de l’acte par lequel les parties s’accorderont, le cas échéant sur les éléments ne pouvant faire l’objet d’une publication (anonymisation, éléments portants atteintes aux intérêts de l’entreprise par exemple…)
Le cas échéant, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord, sont joints au dépôt précédemment prévu.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2021.
Pour la Société ALPHABIO
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