Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez LABORAT ANALYSE BIOLOGIE MEDIC ALPHA BIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORAT ANALYSE BIOLOGIE MEDIC ALPHA BIO et le syndicat UNSA et Autre le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T01322015566
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORAT ANALYSE BIOLOGIE MEDIC ALPHA BIO
Etablissement : 37871197200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :
La société ALPHABIO, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS) au capital de 959.669,69 euros immatriculée au RCS de Marseille, sous le numéro 378 770 294, dont le siège social est situé 23 Rue de Friedland – 13006 MARSEILLE, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « La Direction »,

D’une part,

Et :
XXXXXXXX, Délégué Syndical UNSA
XXXXXXXX, Déléguée Syndicale FO

D’autre part,

Préambule et rappels :

Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité d’établir un accord sur l’organisation du temps de travail. Ce nouvel accord se substituera de plein droit aux accords, usages et/ou notes internes ayant le même objet et à l’accord de branche.

Les dispositions adoptées permettront d’adapter le temps de travail au besoin de l’activité de l’entreprise et d’améliorer la qualité du service rendu aux patients en portant une attention toute particulière aux conditions de travail et aux conditions d’emploi des salariés afin de favoriser un meilleur équilibre vie privée/ vie professionnelle.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ALPHABIO, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

  1. Durée du travail et organisation du temps de travail par variabilité du temps de travail

  1. Mise en place de cycles de travail

Le travail s’établit en principe sur 35 heures par semaine. Cependant, afin de simplifier la gestion des semaines avec ou sans samedi travaillé et les variations de temps de travail qui en découlent ainsi que pour permettre une plus grande souplesse d’organisation, notamment des plateaux techniques et des sites assurant un service de gardes, il est convenu que les temps de travail se calculent sur le trimestre civil (soit 13 semaines environ).

Chaque période constitue un cycle de travail.

Les salariés sont informés de l’organisation du travail dans leur service d’affectation par voie d’affichage et/ou dans le logiciel de gestion des temps. L’affichage précisera la date et l’heure de début et de fin de chaque cycle. Les horaires de travail seront publiés dans le logiciel de gestion du temps (Kelio à ce jour).

  1. Date de mise en œuvre

La mise en œuvre des cycles de travail tels que décrits au présent chapitre interviendra à compter du 3 octobre 2022 à 0H00.

  1. Durée du travail

Au sein de chaque cycle, les durées de travail ne sauront être inférieures à 21 heures par semaine ni être supérieures à 43 heures.

Dans le cadre de cette organisation du travail, les dispositions de l’Art. 9 1.3.4 de la convention collective ne s’appliquent pas.

  1. Programmation des horaires de travail

Les plannings seront établis deux semaines avant le début de chaque cycle pour la totalité du cycle et publiés dans l’outil de gestion du temps (Kelio à ce jour). Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas de force majeure ou en cas d’absence imprévue de salariés empêchant le service de fonctionner normalement où le préavis sera réduit à 24 heures.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151.67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, soit à partir de la 456ème heure, seront considérées comme des heures supplémentaires et seront versées le mois suivant la fin du cycle. Les heures supplémentaires comprises entre 456 heures et 559 heures seront majorées à 25%. Au-delà, elles seront majorées à 50%.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la limite haute prévue au a) ou au c) pour les temps partiels, elles seront payées avec le salaire du mois.

Lors de l’embauche d’un salarié ou en cas de départ du salarié de l’entreprise en cours de cycle, les heures seront calculées sur le nombre d’heures réel travaillé, les heures supplémentaires seront calculées en fonction du cycle théorique de paye.

En cas d’absence du salarié, la durée de travail déduite correspondra à l’horaire de travail théorique du salarié.

Les congés payés seront calculés sur la base de l’horaire théorique du salarié sur la période donnée.

Les salariés qui le souhaitent auront la possibilité de demander, sous leur responsabilité, avant le 15 de chaque mois, le versement d’un acompte correspondant à l’équivalent en salaire net des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées depuis le début du cycle et qu’ils estiment ne pas pouvoir récupérer au cours du cycle.

La retenue de l’acompte s’effectuera sur le mois de régularisation des heures.

  1. Salariés à temps partiel

Sous réserve d’accord individuel exprès, les salariés à temps partiel intègrent ce dispositif.

Les conditions particulières de l’aménagement du temps de travail de ces salariés est décrite ci-après :

Au sein de chaque cycle, les durées de travail hebdomadaires ne sauront être inférieures ni supérieures de plus de 30% à la durée contractuelle de travail du salarié sans toutefois dépasser les limites suivantes :

  • Maximum absolu hebdomadaire : 34 heures

  • Minimum absolu hebdomadaire : 2 heures

  • Maximum des heures au-delà du temps de travail contractuel calculé sur le cycle = 1/3 du temps de travail contractuel du cycle.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire contractuel. Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel calculé sur la période de référence, seront considérées :

Dans la limite de 10% de l’horaire contractuel du salarié calculé sur le cycle : comme des heures complémentaires majorées à 10%

Au-delà de 10% de l’horaire contractuel du salarié calculé sur le cycle : comme des heures complémentaires majorées à 25%.

Le paiement des heures s’effectuera selon les mêmes modalités que celles prévues au e. pour les salariés à temps complet.

  1. Travail de nuit

Tout travail effectué entre 20 heures 00 et 7 heures 00 est considéré comme du travail de nuit.

La durée maximale de travail de nuit est fixée à 11H30 heures.

Les heures effectuées entre 22 heures 00 et 5 heures 00 donnent lieu à une majoration de 25%.

Les heures effectuées entre 20 heures 00 et 22 heures 00 et entre 5 heures 00 et 7 heures 00 donnent lieu à une majoration de 10%.

  1. Astreintes et gardes

Gardes : Certains techniciens peuvent être amenés à travailler en dehors des horaires d’ouverture des laboratoires au public afin de réaliser les analyses urgentes demandées expressément par les établissements de santé partenaires (hors COVID et activités de routine) dans le cadre de la permanence des soins.

  • Rémunération spécifique du travail du week-end (samedi après-midi/dimanche) et des jours fériés en sites analytiques

Dès lors que l’effectif sera complet sur un site, et au plus tard le 1er juillet 2023, le travail du week-end et des jours fériés en sites analytiques sera intégré, lorsque c’est possible, dans le temps de travail des salariés. Les heures de travail de dimanche et jours fériés, quelle que soit la position du salarié dans la grille de classification, sont rémunérées au taux horaire précisé dans le tableau ci-dessous. Ce taux horaire est forfaitaire et intègre la prime d’ancienneté ainsi que toutes les majorations spécifiques afférentes (ancienneté, nuit, heures supplémentaires etc…).

ALPHABIO HE PCBIO BRG ROCCA BOUCHARD
Technicien Jour XX XX XX XX XX

Le travail en garde le samedi après-midi, quelle que soit la position du salarié dans la grille de classification, sera rémunérés au taux horaire brut plancher de XX euros. Ce taux horaire intègre la prime d’ancienneté et les éventuelles majorations de nuit à l’exception des majorations pour heures supplémentaires qui restent acquises au salarié calculé sur leur taux horaire brut de base.

Les montants reproduits ci-dessus pourront être révisés lors des NAO.

Le même salarié ne saura être occupé, y compris pour les gardes et les astreintes, plus de 6 jours consécutifs. Un repos, qui ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif, sera attribué au-delà de toute période de 6 jours travaillés.

  1. Astreintes de jour

Les limitations du nombre d’astreintes de dimanche et jours fériés prévues dans la convention collective nationale ne trouvent pas à s’appliquer.

  1. Astreinte de nuit

Les limitations du nombre d’astreintes de nuit prévues dans la convention collective nationale ne trouvent pas à s’appliquer.

  1. Amplitude

Dans le souci de faire mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle des salariés à temps partiel et les salariés qui travaillent la nuit ou le dimanche ou qui assurent des gardes, la Direction s’emploiera notamment à :

  • limiter le nombre de salariés en travail de nuit et le nombre de salariés en travail du dimanche pour couvrir les amplitudes d’ouverture des services ;

  • offrir la possibilité, dans la mesure où les postes le permettent, à limiter le nombre de jours de travail de certains salariés à temps partiel

  • limiter la fréquence de rotation jour/nuit des salariés des sites techniques qui effectuent des astreintes et/ou des gardes, réduisant ainsi la fatigue induite par les changements d’horaires.

Il a été convenu que :

L’amplitude journalière maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures.

L’amplitude journalière maximale de la journée de travail des salariés à temps partiel est fixée à 12 heures.

L’amplitude journalière des travailleurs de nuit est fixée à 12 heures

Lorsque le salarié est en garde ou en astreinte, cette amplitude peut être portée à 15 heures, la Direction veillera à ce que le salarié bénéficie du respect du repos quotidien conformément aux dispositions ci-après.

  1. Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :

  • Astreinte et/ ou garde

  • Surcroit exceptionnel d’activité lié à des circonstances imprévisibles

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.

  1. Durée quotidienne de travail

Sur les sites ayant une activité technique, en cas de gardes, de surcroît exceptionnel de travail ou d’urgences, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

  1. Dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de ALPHABIO et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l’Administration du travail s’accompagnera de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d’une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.

Le présent accord sera applicable à compter du 3 octobre 2022.

A Marseille, le 5 juillet 2022

Pour la Direction
XXXXXX, Président

Pour les syndicats


XXXXXX, délégué syndical UNSA

XXXXXX, déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com