Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez FIN LB - RBL PLASTQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIN LB - RBL PLASTQUES et le syndicat CFDT le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420007891
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : RBL PLASTQUES
Etablissement : 37871449700047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE XXXXXXXXXXX
Dont le siège social est situé : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Société représentée par XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
D’une part,
ET :
XXXXX XXXXXXXXXXX, syndicat XXXX
XXXXXXXXXXXX
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Titre 1 - Champ d’application
Article 1. Champ d’application territorial
Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif
Article 1.2 – La journée de convenance
Article 1.3 – Période de référence
Article 1.4 – Programmation
Article 1.4.1 – Le principe
Article 1.4.2 La modification de la programmation individuelle à la demande du salarié
Article 1.5 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Article 1.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (35h)
Article 1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
Article 2. Modalités de rémunération
Article 2.1 Principe du lissage de la rémunération
Article 2.2 La rémunération des heures supplémentaires
Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Article 3.1 Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)
Article 3.2 Les absences liées à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité pour maladie, AT-MP, maternité
Article 3.3 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Article 3.4 Absences congés payés et jours fériés
Article 3.5 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Article 4. Activité partielle
Article 5. Le temps de pause
Article 6. Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Titre 3 – Dispositions finales
Article 1. Durée de l’accord
Article 2. Révision de l’accord
Article 3. Dénonciation de l’accord
Article 4. Interprétation de l’accord
Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 5.1. Dépôt de l’accord
Article 5.2. Publicité de l’accord
Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord
PREAMBULE
L’entreprise est spécialisée dans les solutions plastiques thermoformées sur-mesure.
Cette activité est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une adaptation de la capacité de production. Cette adaptation passe par une organisation particulière du temps de travail en raison des commandes de ses clients qui ne connait aucune régularité sur l’année.
Le présent avenant, instituant un aménagement unique du temps du travail supérieur à la semaine, a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail.
Il a pour vocation à remplacer intégralement les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 15 décembre 1997, modifié à deux reprises par deux avenants, le premier en date du 28 août 2000 et le second en date du 28 juillet 2009.
Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société XXXXXXXXXXX a engagé des négociations.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée de XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXX.
Plusieurs réunions ont été organisées en date du 23 juin, 25 juin, 7 juillet,17 juillet et 21 juillet et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un compte épargne temps, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Les objectifs de cet accord sont les suivants :
Mettre à jour l’aménagement du temps de travail afin d’être en adéquation avec les actuels besoins de l’entreprise et du personnel
Répondre aux besoins des clients et améliorer la productivité ;
Toute en conservant la qualité de vie au travail, pérenniser les salariés dans leur emploi en limitant l’accès au travail temporaire.
Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.
Titre 1 – Champ d’application
Article 1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société XXXXXXXXXXX ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord concerne tous les salariés à temps plein, quel que soit leur type de contrat de travail, notamment contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et contrat d’intérim.
Toutefois, le présent accord ne saurait s’appliquer aux salariés dont les stipulations contractuelles prévoiraient d’autres modalités, notamment les salariés en forfait heures ou en forfait jours, voire les cadres dirigeants.
Les parties se sont entendues à ce que les salariés travaillant dans le cadre d'une éventuelle équipe de suppléance ne seraient concernés par le présent accord. Sauf disposition conventionnelle contraire, il est rappelé, à titre informatif, qu'il sera fait application du chapitre 4 de l'accord du 8 mars 2017 appelé "Equipe de suppléance" issu de la Convention collective de la Plasturgie le cas échéant.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Les parties ont convenu de calculer chaque année en novembre le nombre d’heures de travail des salariés concernés par le présent accord en vertu de la formule de calcul suivante :
Détail du calcul de référence pour l’année 2020 :
366 jours dans l’année
- 104 samedi et dimanche (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours ouvrés de congés
- 9 jours fériés
= 228 jours travaillés
35 heures / 5 = 7 heures par jour en moyenne
7 x 228 = 1 596 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 603 heures au total et soustraire 7 heures pour la journée de convenance, soit à nouveau 1 596 heures.
Article 1.2 – La journée de convenance
Il est rappelé que la journée de convenance est acquise aux seuls salariés, soumis au présent aménagement, après un an d’ancienneté. Elle a pour objet d’octroyer un temps de repos supplémentaire aux salariés qui est équivalente à 7 heures de travail.
Pour les salariés à temps partiel, cette journée de convenance sera proratisée en fonction de la durée contractuelle du salarié concerné.
Il s’agit d’un temps de repos prenant nécessairement la forme d’une journée qui ne saurait être fractionnée.
Toutefois, si les salariés n’ont pas pris cette journée de convenance dans les 12 mois suivants son acquisition, cette journée sera réputée perdue.
Afin de faire face aux imprévues liées à la vie privée, les parties n’ont pas souhaité imposer un délai de prévenance pour ladite demande.
Une telle demande devra faire l’objet d’une acceptation par le supérieur hiérarchique.
Article 1.3 – Période de référence
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de 12 mois est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois il est possible dans des cas exceptionnels, notamment en cas de reprise du présent aménagement après une période d’activité partielle que la durée du présent aménagement se décompte sur une durée infra-annuelle.
Article 1.4 - Programmation
Article 1.4.1 le principe
La programmation indicative du présent aménagement du temps de travail doit être datée et signée par l’employeur et affichée sur le lieu de travail des salariés auxquels elle s’applique.
Une telle programmation pourra être individualisée.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail actuellement en vigueur à la signature de l’accord.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile( hors dimanche).
La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance par voie d’affichage, ou tout autre moyen donnant date certaine à la réception de l’information, après information et consultation du CSE.
Afin d’éviter le recours aux intérimaires, en cas de contraintes ou circonstances particulières liées notamment à une commande exceptionnelle, à un retard d’approvisionnement, à l’absence de salariés ou encore aux aléas météorologiques affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires, après information consultation du CSE.
Enfin, pour faire face à des évènements très exceptionnels, indépendante de la volonté de l’entreprise et cela après information et consultation du CSE, ce délai pourra être inférieur à 3 jours calendaires notamment en cas de panne inopinée d’une machine de production, une absence de salarié handicapant gravement la capacité de production, un aléa météorologique imprévisible, une coupure électrique, une urgence sanitaire ou encore une panne informatique.
Article 1.4.2 La modification de la programmation individuelle à la demande du salarié
La programmation indicative individuelle du présent aménagement pourra également être modifiée à la demande du salarié concerné.
Afin de faire face aux imprévues liées à la vie privée, les parties n’ont pas souhaité imposer un délai de prévenance pour ladite demande.
Une telle demande devra faire l’objet d’une acceptation par le supérieur hiérarchique.
En conséquence, chaque salarié bénéficiera d’un décompte individuel de sa durée du travail comprenant les heures supplémentaires.
Article 1.5 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise notamment liée à une commande exceptionnelle, un salarié absent, au délai de livraison des matériaux, à une panne de machine, une précédente période basse due à un aléa météorologique ou à un incident sanitaire.
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 45 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou non : 45 heures
Nombre de semaine maximal à 45 heures pendant la période : 12 semaines
Article 1.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (35h)
Les heures effectuées entre 35 heures et 45 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Article 1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle calculée conformément à l’article 1.1 du présent accord a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2. Modalités de rémunération
Article 2.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli sur le mois considéré.
Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée et le compteur sera remis à zéro le 1er janvier de chaque année.
Article 2.2 La rémunération des heures supplémentaires
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 1.1 a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires, recalculées à la semaine, donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les 8 premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.
Article 2.3 La détermination du rang des heures supplémentaires
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nb moyen de semaines fixé par les parties à l’article 1.1 : 1 596h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord pour l’année 2020) /35, soit 45.6.
Ce nombre de semaine de référence sera également pour les salariés
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soi 25% en l’espèce.
Exemple :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1986h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1986/45.6 = 43.55
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1986 – 1596 = 390 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 364,8h (8h * 45.6 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 25,2h (1986-1596-364,8)
Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Article 3.1 Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement ne sera pas réduit.
Article 3.2 Les absences pour maladie, AT-MP, maternité
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaire doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident, en période de haute ou basse d’activité, le plafond sera réduit de durée contractuelle.
Article 3.3 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit du nombre d’heure que le salarié aurait dû accomplir s’il avait travaillé.
Article 3.4 Absences congés payés et jours fériés
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit ou augmenté.
Article 3.5 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou sortie en cours de période.
Article 4. Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Article 5. Le temps de pause
Les parties ont convenu de fixer le temps de pause des équipes successives à 30 minutes dont 20 minutes sont prises de manière consécutive et 10 minutes flottantes.
Sans que les salariés ne soient sous la subordination de l’employeur à l’occasion de ces 30 minutes de pause, les parties ont toutefois convenu que ces 30 minutes de pause sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Article 6. Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires.
Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 45 jours suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 3. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 5.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
- par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La Direction de XXXXXXXXXXX se chargera des formalités de dépôt.
Article 5.2. Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera applicable :
Au 1er janvier 2021 concernant les articles 1, 2, 3 et 4 du Titre 2 du présent accord.
dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents pour toutes les autres dispositions
Pour le XXXXXXX Pour XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX
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