Accord d'entreprise "instauration d'une prime annuelle individuelle de performance" chez SAGRAMAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAGRAMAT et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005339
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAGRAMAT
Etablissement : 37872047800049 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05
ACCORD RELATIF A L’INSTAURATION D’UNE PRIME ANNUELLE INDIVIDUELLE DE PERFORMANCE
ENTRE :
xxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de la modernisation de sa politique RH, la Société souhaite rendre lisible sa politique de rémunération, qui se doit d’être adaptée et corrélée aux nécessités de flexibilité, d’efficacité et de rentabilité de l’entreprise.
Le présent accord est conclu afin d’instaurer une prime annuelle individuelle de performance qui présente trois objectifs majeurs :
La perspective pour chaque collaborateur de la Société d’augmenter son niveau de rémunération annuelle en devenant acteur de son évolution salariale, selon son efficacité professionnelle,
L’introduction au sein de la Société de la notion de « Performance », individuelle et collective, garante de la pérennité de notre Organisation,
La volonté de responsabiliser collectivement les collaborateurs autour des enjeux de Qualité et de Sécurité notamment, qui sont fondamentaux et communs à tous.
Le présent accord définit les modalités et règles d’attribution de la prime annuelle individuelle de performance (PAIP). Au regard de ces différents éléments, les Parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1er – Champ d’application
Le présent Accord est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de la Société remplissant la condition d’ancienneté de 12 mois, calculée sur l’année calendaire [01/01 au 31/12]. Tout salarié dont le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est inférieur à 12 mois n’est pas concerné par le présent accord. Tout salarié intégrant la société en cours d’année, ne sera éligible à la PAIP qu’à partir de l’année civile suivante. Les deux conditions sont cumulatives (Ancienneté de 12 mois et présence dans l’entreprise sur une année civile pleine)
Sont concernées toutes les catégories socio-professionnelles de la Société, en dehors des personnels, toutes catégories socio-professionnelles confondues, qui disposent dans leur contrat de travail d’une prime dont le mécanisme est conditionné par la performance (atteinte d’objectifs, individuels et/ou collectifs).
Article 2 – Définition des critères d’appréciation
La Prime Annuelle Individuelle de Performance est déterminée par des critères ci-après détaillés.
Article 2.1- Critères d’appréciation de la PAIP
La Prime Annuelle Individuelle de Performance sera déterminée par 5 critères qui sont détaillés ci-dessous :
L’atteinte des objectifs individuels annuels, fixés par l’encadrement (N+1 et/ou N+2) et annoncés lors de l’entretien individuel annuel qui est conduit chaque année au cours du 1er trimestre à compter de janvier 2021.
L’appréciation des savoirs comportementaux développés par le collaborateur (respect des règles et des engagements, responsabilité, fiabilité, adaptabilité, autonomie, organisation/gestion du temps, force de proposition,…) sur l’année N.
L’Assiduité du salarié (taux de présentéisme annuel – aucune absence en dehors des CP/RTT/JC/RC)
La Sécurité : zéro accident du travail/trajet engendrant un arrêt de travail égal ou supérieur à 1 semaine calendaire ou à 5 jours ouvrés au sein de la Société.
La Qualité. Tel que suivi par la Société, le coût des Non conformités sera l’indicateur de suivi (tous services confondus)
Article 2.2 - Critères d’appréciation de la PAIP pour les salariés en Contrat d’apprentissage d’au moins 12 mois (CDD - Apprentissage).
La Prime Annuelle Individuelle de Performance sera déterminée par des critères exclusivement liés à la performance individuelle du collaborateur, détaillés ci-dessous :
L’atteinte des objectifs individuels annuels, fixés par l’encadrement (N+1 et/ou N+2) et annoncés lors de l’entretien individuel annuel qui est conduit dans les 4 mois suivant l’intégration du salarié et ensuite à date anniversaire (+1 an)
L’appréciation des savoirs comportementaux développés par le collaborateur (respect des règles et des engagements, responsabilité, fiabilité, adaptabilité, autonomie, organisation/gestion du temps, force de proposition,…) sur l’année N
L’assiduité du salarié (taux de présentéisme annuel – aucune absence en dehors des CP/RTT/JC/RC)
Article 3 – Période d’appréciation
La période d’appréciation de l’atteinte des objectifs de performance est fixée au calendrier civil, c’est –à-dire du 01/01/N au 31/12/N pour tous les salariés, sauf les salariés en contrat d’apprentissage.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage d’au moins 12 mois, la période d’appréciation sera celle déterminée par le contrat d’apprentissage.
Pour un contrat d’apprentissage dont la durée est supérieure à 12 mois, la période d’appréciation se fait à date anniversaire, par période de 12 mois complète.
Article 4 – Condition d’attribution : présence effective du collaborateur au terme de la période d’appréciation
L’attribution de la prime annuelle individuelle de performance est subordonnée à la présence contractuelle et effective du collaborateur dans les effectifs à l’échéance de la période d’appréciation.
Exemple : Le salarié quittant la société de façon effective en novembre ne bénéficie pas de cette prime, le terme de la période n’étant pas échu, la période ne peut pas être pleinement appréciée.
Le versement de la prime (cf.Article 8 ci dessous) est subordonné à la présence contractuelle du collaborateur à la date du versement fixé annuellement (conditionné par la remise obligatoire du Compte rendu signé de l’année écoulée de l’entretien annuel de performance du collaborateur).
La non réalisation de l’entretien annuel individuel de performance rendra le salarié concerné inéligible au bénéfice de la PAIP.
Article 5 - Moyens d’appréciation
Chaque année, La Société communiquera par voie d’affichage les objectifs « collectifs » fixés (Sécurité et Qualité) au plus tard au terme du premier trimestre.
Les indicateurs de performance collective sont des indicateurs suivis et communiqués trimestriellement et annuellement par voie d’affichage à tous les collaborateurs.
Considérant la signature de ce présent accord au terme de l’année 2020, les objectifs de sécurité et de qualité sont respectivement les suivants pour l’année 2020 :
Sécurité : aucun Accident du travail/trajet engendrant un arrêt de travail égal ou supérieur à 1 semaine calendaire ou 5 jours ouvrés dans la Société entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.
Qualité : un coût de non conformités 2020 strictement inférieur au coût des non conformités de l’année 2019
Article 6 – Evaluation de l’atteinte des objectifs
Article 6.1 – Evaluation de l’atteinte des objectifs individuels
L’évaluation de l’atteinte des objectifs individuels est réalisée à l’occasion de l’entretien annuel individuel de performance conduit par la hiérarchie du collaborateur (Responsable hiérarchique direct : N+1 et/ou Responsable hiérarchique de niveau N+2).
Article 6.2 – Evaluation des savoirs-comportementaux développés
L’appréciation des savoirs comportementaux développés sur l’année est réalisée de façon concertée par les membres d’encadrement afin de considérer tous les aspects des savoirs comportementaux (opérationnels sur le terrain, respect du Règlement Intérieur et Notes de service, adhésion aux valeurs et projets d’entreprise …)
Article 6.3 – Appréciation de l’assiduité
L’appréciation de l’assiduité du collaborateur sur la période est assurée par le service Ressources Humaines (relevé des compteurs détaillés Absences /présences du collaborateur sur la période évaluée)
Article 6.4 – Evaluation des objectifs « collectifs » de performance (Qualité et sécurité)
L’appréciation se fonde sur les indicateurs suivis communiqués par le service Contrôle de Gestion et le service Ressources Humaines (bilan social) à l’échéance du 31/12.
Article 6.5 – Communication individuelle annuelle
Lors du versement de la PAIP, chaque collaborateur recevra dans un courrier annexé à son bulletin de paie le détail du montant octroyé pour l’année écoulée.
Article 7 – Montant de la PAIP et répartition selon les critères
Le montant maximal global de la PAIP est de 50 % du salaire de base mensuel brut (hors primes, indemnités, heures supplémentaires, 13ème mois, etc.), quelle que soit la catégorie socio-professionnelle du collaborateur ou son service de rattachement.
Le salaire de base est calculé sur le salaire de base brut mensuel moyen sur la période de référence (01/01/N) au 31/12/N)
Chacun des 5 critères d’appréciation comptera pour un pourcentage de la PAIP, selon la détermination suivante :
Nature | Part de la PAIP | |
---|---|---|
Atteinte des objectifs individuels annuels | Individuelle | 40% |
Savoirs comportementaux | Individuelle | 30% |
Assiduité | Individuelle | 10% |
Sécurité | Collective | 10% |
Qualité | Collective | 10% |
Pour les salariés en contrat d’apprentissage/professionnalisation
Nature | Part de la PAIP | |
---|---|---|
Atteinte des objectifs individuels annuels | Individuelle | 60% |
Savoirs comportementaux | Individuelle | 30% |
Assiduité | Individuelle | 10% |
Article 8 – Versement de la PAIP
Article 8.1 – Année complète réalisée
Le versement de la PAIP surviendra au terme du 1er trimestre de l’année N+1, donc sera versé sur la paie du mois de Mars pour les salariés bénéficiaires, sous condition d’avoir réceptionné les CR signés de réalisation des entretiens annuels individuels pour l’année évaluée.
S’agissant des collaborateurs dont l’appréciation se ferait au terme du contrat de travail (contrat d’apprentissage par exemple), le versement se ferait au moment du versement du solde de tout compte, sous réserve de disposer du CR signé de réalisation de l’entretien annuel individuel pour la période évaluée.
Article 8.2 – Année incomplètement réalisée
En cas d’année incomplètement réalisée pour un motif de départ de la société (quel qu’en soit le motif), le salarié ne sera pas éligible à la PAIP, aucune proratisation ne sera appliquée.
En cas d’année incomplètement réalisée pour un motif d’absence de longue durée (maladie, maternité, …), le salarié pourra être éligible à la PAIP de manière proratisée, à la seule condition d’avoir travaillé de manière effective au moins 8 mois/12.
Un collaborateur à temps partiel est éligible à la PAIP, ses objectifs annuels étant adaptés à son rythme de travail.
Article 9- Dispositions finales
Article 9.1. Suivi
Les Parties conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du Présent Accord, à la demande de l’une ou l’autre des Parties signataires de l’accord, ces dernières se réuniront dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
Article 9.2 - Entrée en vigueur & Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur dès le 5 Janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 3 ans et s’appliquera donc jusqu’au 4 Janvier 2024.
Aucune tacite reconduction n’est prévu au présent accord : L’accord prendra fin de plein droit si aucun nouvel accord d’entreprise n’est mis en place 3 mois avant l’issue du présent accord.
Article 9.3 - Révision et dénonciation
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur (c.trav.art.L.2232-21, L.2232-22). Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre Partie.
Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant de révision ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.
Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou les Parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 9.4 – Publicité et dépôt de l’Accord
Le présent Accord sera transmis à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Enfin, le présent Accord sera remis à chacun des salariés contre émargement, et tenu à disposition auprès des Ressources Humaines.
Fait à Rives en Seine, en 8 exemplaires originaux, le 5 Janvier 2021
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