Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522041552
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA EUROPE
Etablissement : 37874657200049
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE :
La Société SMURFIT KAPPA EUROPE (SAS) au capital de 38.125 Euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 378 746 572 dont le siège social est situé 2, rue Goethe à Paris (75116), représentée par Monsieur xxxxx, dûment mandatée pour conclure les présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
ET
Les salariés de la Société, représentants ensemble, a minima, la majorité des 2/3 des salariés présents aux effectifs de la Société
D’autre part,
SOMMAIRE
Article 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU CET 1
Article 3 : ALIMENTATION DU CET 1
3.2 – Apport spécifique à l’ouverture du CET 2
Article 4 : UTILISATION DU CET 2
4.1 – Transfert des droits inscrits au CET vers le plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) 2
4.2 – Financement d’un congé non rémunéré 2
4.3. Don de jours de repos à un collègue 3
Article 5 : MODALITÉS DE GESTION DU CET 4
5.2 – Statut du collaborateur en congé indemnisé par le CET 4
5.3 – Plafonnement des droits affectés au CET 4
Article 6 –TRANSFERT ET CLÔTURE DU CET 5
6.2 – Clôture du CET d’un salarié 5
Article 7 : GARANTIES DES ÉLÉMENTS AFFECTÉS AU CET 5
Article 8 : REVISION ET DENONCIATION 6
Article 9 : DURÉE, PUBLICITÉ ET DÉPÔT 6
Article 1 : OBJET DU CET
Le CET a vocation à permettre aux salariés qui le souhaitent, d'accumuler des droits pour rémunérer un congé ou pour bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, notamment dans le cadre d’un placement sur le plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) mis en place au sein de la Société, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris.
Le CET n’est ainsi pas un congé en soi mais peut notamment être une modalité particulière de financement d’un congé non rémunéré à l’origine, tel que, par exemple un congé sabbatique, un congé pour création d’entreprise, ou encore un congé de fin de carrière voire un congé pour convenance personnelle.
Article 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU CET
L'ouverture du CET s'effectue exclusivement sur la base du volontariat.
Peuvent ouvrir un CET, tous les salariés appartenant à la Société, disposant d’un an d'ancienneté révolu dans le Groupe Smurfit Kappa, à la date de la demande d'ouverture du CET.
La demande d’ouverture de CET peut s’effectuer à tout moment de l’année.
Le salarié intéressé devra transmettre le formulaire de demande d'ouverture de CET au Responsable Ressources Humaines de la Société.
Article 3 : ALIMENTATION DU CET
Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :
3.1 - Apport en temps
Les jours de congés annuels légaux uniquement au-delà de 24 jours ouvrables de congés payés par période de référence, et dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’établissement pour congés payés, en accord avec la hiérarchie en fonction de la charge de travail et des impératifs d’organisation ;
Les jours de congés conventionnels supplémentaires tels que les congés d’ancienneté.
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail pour les salariés en forfait en jours ;
Il est expressément précisé que les congés pour événements familiaux ne peuvent pas être placés sur le CET puisque les jours d’absence doivent être pris au moment de chaque événement concerné.
Les salariés pourront affecter au CET jusqu’à 10 jours par an, au titre cumulé des jours visés ci-dessus, sans que, tout régime de durée du travail confondu, les salariés en forfait jours ne puissent travailler plus de 233 jours / an.
3.2 – Apport spécifique à l’ouverture du CET
Lors de leur demande d’ouverture du CET, les salariés pourront y affecter tout ou partie de leur éventuel reliquat de jours de congés résultant de périodes d’acquisition antérieures dès lors qu’ils conserveront a minima 24 jours ouvrables dans leur compteur de congés payés.
Article 4 : UTILISATION DU CET
4.1 – Transfert des droits inscrits au CET vers le plan d’épargne retraite obligatoire (PERO)
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Obligatoire (Contrat Arial).
Conformément à la législation actuellement applicable, les droits utilisés pour effectuer des versements sur un PERO bénéficient, dans la limite de 10 jours/an d’une exonération de l’impôt sur le revenu et de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale.
L’exonération sociale ne vise cependant ni la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, les contributions de solidarité autonomie, le versement de transport, le FNAL, ni la CSG et la CRDS à la charge du salarié.
Le régime social et fiscal est susceptible d’être modifié en fonction de toute évolution légale ou réglementaire ultérieure.
4.2 – Financement d’un congé non rémunéré
Le CET peut être utilisé pour indemniser, à titre individuel, tout ou partie des périodes suivantes :
Congé sans solde tels que : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.
Ces congés sont pris dans les conditions et modalités prévues par la législation en vigueur.
Congé sans solde pour convenance personnelle
Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé pour convenance personnelle doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagé.
La date et la durée de ce congé doivent être validées au préalable par la hiérarchie en concertation avec le responsable des ressources humaines.
Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours de repos issus de l’application de dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur le forfait jours.
Congé de fin de carrière à temps plein
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Le salarié, âgé de 61 ans et plus, peut ainsi demander à utiliser son CET au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. La période de congé ainsi indemnisée n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le CET.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé de fin de carrière.
Le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite au titre du régime général.
Congé de fin de carrière à temps partiel ou en forfait-jours réduit
Le collaborateur âgé de 61 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel ou en forfait-jours réduit, dans la limite du nombre de jours affecté à son CET, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite. La période non travaillée indemnisée par le CET n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé de fin de carrière.
Le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite au titre du régime général.
4.3. Don de jours de repos à un collègue
Un salarié, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris affectés sur son CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 1225-65-1 alinéa 1er du code du travail.
4.4. Monétisation
Le salarié peut demander, par écrit, la liquidation, sous forme monétaire, de tout ou partie de ses droits inscrits au CET dans les situations suivantes :
Mariage ou PACS du salarié,
Invalidité, maladie grave ou accident grave du salarié, de son conjoint ou de son enfant,
Décès du conjoint ou d’un enfant,
Divorce ou rupture de PACS.
Le salarié percevra alors une indemnité correspondant aux jours capitalisés, valorisés au salaire réel du jour de la liquidation après déduction des charges sociales salariales et du PAS.
Il est précisé, conformément aux dispositions légales, que cette utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à l’acquisition des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables par an à compter de l’ouverture du CET.
Article 5 : MODALITÉS DE GESTION DU CET
5.1 – Valorisation du CET
La valeur des éléments affectés au CET suit l'évolution du salaire de l'intéressé.
Le salarié bénéficie ainsi, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire journalier ou horaire réel au moment de la prise du congé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faites des charges sociales dues par le salarié et du PAS. Elle suit, en effet, le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
5.2 – Statut du collaborateur en congé indemnisé par le CET
Les périodes de congés visées à l’article 4.2 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Pendant la suspension du contrat de travail liée à un congé financé par le CET, le salarié n’acquiert ainsi ni congé payé, ni jours de repos.
Le versement d’éventuelles primes dépendra des modalités d’acquisition prévues par l’accord, l’usage ou l’engagement unilatéral qui les régit au niveau de l’entreprise.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé concerné. La société n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM pendant l’absence en CET du salarié.
Les garanties de frais de santé et prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par les régimes en vigueur dans l’entreprise.
L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
En pratique, le salarié en congé de fin de carrière à temps plein continuera donc, le cas échéant, à acquérir des congés d’ancienneté, tels que prévus par la convention collective en vigueur, mais ceux-ci seront alors, à défaut de pouvoir être pris, indemnisés dans le cadre du solde de tout compte.
Sauf en cas de congé de fin carrière, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
5.3 – Plafonnement des droits affectés au CET
Le nombre de jours inscrits au CET ne peut excéder 80 jours.
Dès lors que le plafond est atteint, cela signifie que le salarié ne peut momentanément plus alimenter son compte tant qu’il ne l’a pas au moins pour partie utilisé et réduit ses droits capitalisés en deçà de ce plafond.
Article 6 –TRANSFERT ET CLÔTURE DU CET
6.1 – Transfert du compte
En cas de mutation au sein d’une société du Groupe SMURFIT KAPPA située en France, le salarié pourra, sur demande écrite préalable, transférer ses droits dans la société considérée (nouvel employeur du salarié) à la condition que celle-ci ait également mis en place un CET. Les règles applicables relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET seront alors celles de l’entreprise d’accueil. A défaut de demande écrite dans un délai d’un mois avant la mobilité, ou en l’absence de dispositif CET au sein de la nouvelle entreprise permettant d’assurer un transfert, le CET du salarié sera clôturé dans les conditions prévues à l’article 6.4 du présent accord. Dans l’hypothèse d’une sortie du salarié du Groupe, le CET ne pourra pas être transféré de l'ancien au nouvel employeur. Dès lors, il sera procédé à la liquidation totale du CET.
En cas de mutation d’un salarié d’une société du Groupe SMURFIT KAPPA située en France au sein de la Société, les droits acquis par le salarié au titre d’un CET prévoyant le transfert, au jour de la mutation pourront faire l’objet d’un transfert dans le CET de la Société dans la limite de 80 jours. Ce transfert s’effectuera à l’initiative du service des ressources humaines de la société d’origine après que le salarié en ait fait la demande. Une fois le transfert effectué, les dispositions du présent accord s’appliqueront pour la gestion du compte de l’intéressé.
Mais dans l’hypothèse d’une mutation au sein de la Société d’un salarié appartenant à une société non incluse dans le Groupe, aucun transfert de CET ne sera possible.
6.2 – Clôture du CET d’un salarié
Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ou en cas de mutation vers une société n’appartenant pas au Groupe, ou au sein d’une société du Groupe ne disposant pas de CET permettant le transfert des droits. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des cotisations salariales de sécurité sociale et du PAS.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 7 : GARANTIES DES ÉLÉMENTS AFFECTÉS AU CET
Les droits acquis figurant au CET sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu à l’article D.3253-5 du Code du travail ( soit à titre indicatif en 2021, 82 272 € pour les salariés ayant une ancienneté de plus de deux ans à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective).
En outre, la Société garantira contre le risque d'insolvabilité les sommes excédant celles couvertes par l'Assurance Garantie des Salaires par un dispositif d’assurance ou de garantie financière.
Article 8 : REVISION ET DENONCIATION
Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait le réviser pourra, à tout moment, soumettre un projet de révision, qu’elle adressera aux autres signataires avant la date de la réunion d’examen du projet.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du code du travail.
Article 9 : DURÉE, PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DREETS compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Cet accord sera versé dans une base de données nationale par le site internet télé-procédure du Ministère conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, conformément à l’accord national du 9 décembre 2020 , un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CPPNI).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Paris, le 1er février 2022
Pour la Société xxxx |
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