Accord d'entreprise "Un accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires pour les salariés de MULTI’service" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522007580
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : MULTI SERVICE
Etablissement : 37877006900045
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
Accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires pour les salariés de MULTI’service
Entre les soussignés,
L’association MULTI’service, dont le siège est situé au 2 Boulevard DUGUESCLIN 85200 Fontenay Le Comte, inscrite au greffe des associations du département de Vendée sous le n° 378 770 069 000 45, représentée par , en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « l’association »
d'une part,
Et
Le CSE représenté par
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la structure.
En effet, l'activité saisonnière de l’association en ce qui concerne certaines fonctions notamment celles liées à l’entretien des espaces verts, nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la structure soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés permanents de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Il ne sera applicable aux salariés qu’après un entretien avec la direction.
Le présent accord s'applique également aux salariés en contrat de travail à durée indéterminé « inclusion », en application des articles L5132-14-1 ; R5132-24-1 et suivants ; D5132-26-9 et suivant du Code du travail ;
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 et de l’article L3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE
Le temps de travail des salariés est modulé sur la base annuelle contractualisée dans le contrat de travail, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure aux heures contractualisées dans le contrat de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure aux heures contractualisées dans le contrat de travail.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractualisé dans le contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION
Compte tenu des spécificités propres au fonctionnement de la structure, et pour répondre à la demande du personnel de bénéficier d'un horizon suffisamment long de connaissance des horaires de travail programmés, les plannings de durée et d'horaires de travail prévisionnels seront établis par périodes minimales de 1 mois consécutives avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. Ils seront communiqués en début de chaque mois au moment de la remise des relevés d’heures pour les salariés en parcours, et communiqués dans les comptes rendus de réunion d’équipe pour les salariés permanents.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que : sinistres, intempéries…
Le délai pourra être réduit à 3 jours.
Le CSE est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
ARTICLE 5 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà des heures contractualisées dans le contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle, à la demande de l’association, constituent des heures supplémentaires.
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond des heures contractualisées dans le contrat de travail au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond des heures contractualisées dans le contrat de travail.
ARTICLE 6 - AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications font l’objet d’un affichage. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié permanent concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord sous forme d’un planning partagé sur le drive. Il est renseigné par le salarié sur la base des heures réalisées hebdomadaires.
Pour les salariés en CDI inclusion il est renseigné sur le logiciel de gestion sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DES SALARIES
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen contractualisé dans le contrat de travail sur toute la période de référence.
ARTICLE 8 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Article 8.1 : La modulation des heures sur la semaine ou sur le mois
Il est précisé que :
Pour les salariés permanents la durée moyenne de travail mensuelle fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.
Pour les salariés en CDI inclusion, de par la dérogation prévue à l’article L5132-7 du Code du travail, la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat pourra être inférieure à 103 heures de travail effectif mensuel lorsque le parcours du salarié en insertion le justifie.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : 0 heure - 34 heures de travail effectif hebdomadaire ou 0h-150h de travail effectif mensuel pour les salariés en CDI inclusion
Article 8.2 : Plannings
Un planning individuel prévisionnel indiquant la durée et les horaires de travail du salarié est fixé et communiqué au salarié chaque début de mois en respectant un délai de prévenance d’au minimum de 7 jours ouvrés. Ils seront communiqués en début de chaque mois au moment de la remise des relevés d’heures pour les salariés en CDI inclusion et communiqués dans les comptes rendus de réunion d’équipe pour les salariés permanents.
La modification de la répartition de leurs horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
La modification de la répartition des horaires de travail ne pourra pas amener à réduire la durée initiale de travail du salarié prévu dans le planning prévisionnel donné en début de mois à plus d’un tiers des heures prévues.
Article 8.3 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence. Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, sans pouvoir excéder le 10ème ou de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.
Article 8.4 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.
ARTICLE 9 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.
En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.
De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l'agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante :
Sollicitation par courrier de la part de l’une ou l’autre des parties pour l’organisation d’une rencontre entre la gouvernance et le CSE avec un délai de prévenance de 1 mois minimum.
ARTICLE - 12 DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Fontenay...., le ....................01/12/2022.........................
Signature(s)
XXX XXX
Président M.S.S.V. Elue du C.S.E.
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