Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez AB6 - QUADRILATERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AB6 - QUADRILATERE et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025949
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : QUADRILATERE
Etablissement : 37878035700042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société Quadrilatère, ayant son siège social 10, rue Saint Marc – PARIS 75002, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 378 780 357 RCS Paris, représentée par la société Financière Trapèze, représentée par son Président, Monsieur X,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique de Quadrilatère représenté par Monsieur X, membre titulaire et Madame X, membre suppléante,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société Quadrilatère a changé de convention collective applicable. Désormais elle applique la convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Les parties ont constaté que l’accord relatif à la durée du travail au sein des bureaux d’études techniques n’était pas adapté à l’organisation au sein de Quadrilatère.

Les parties se sont donc concertées afin de mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail au sein de la Société Quadrilatère.

Cet accord répond à la volonté d’assurer la compétitivité de Quadrilatère et le bien-être au travail des salariés.

Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail. Il a pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et, par conséquent, de développer, ou à tout le moins de préserver l’emploi au sein de l’entreprise.

En effet, les parties au présent accord sont conscientes de partager un intérêt commun, elles ont la volonté de tenir compte à la fois du souci des salariés de maintenir leur pouvoir d'achat, et celui de l'entreprise de conserver sa compétitivité. Il s'agit donc :

- d'assurer la réactivité et la compétitivité de la société au regard des contraintes de son environnement économique ;

- de répondre aux attentes des salariés qui souhaitent maintenir leur ancienne durée du travail.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Sont compris dans le champ d’application du présent accord tous les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures au sein de Quadrlatère.

Article 1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020.

Article 2 – Revoyure, révision, dénonciation,

§1 Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.

§2 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

§3 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Article 3 – Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord

§1 Les salariés seront informés d’une part de l’ouverture de négociation en vue de la conclusion de l’accord par voie d’affichage.

Le médecin du travail sera également informé et consulté préalablement à la mise en place du présent accord.

§2 Les salariés seront informés de la conclusion et du contenu de l'accord par remise de l’accord contre décharge. L’accord sera également à disposition des salariés dans le SIRH de la Société.

Les salariés seront également informés du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

À compter de cette information, les salariés disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit leur refus d'application du présent accord.

À l'issue de ce délai d'un mois, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail pour les salariés qui n'auront pas manifesté leur refus de voir l'accord appliqué à leur contrat.

§4 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 – Conséquences du refus

Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés refusant l'application du présent accord s'exposent à faire l'objet d'un licenciement reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

La procédure de licenciement sera engagée dans un délai de deux mois suivant la notification du refus de l'application de l'accord.

Ce licenciement ne les prive pas du droit d'être pris en charge par l'assurance chômage, sous réserve de l'acquisition de droits suffisants.

L'entreprise versera, en complément des indemnités de licenciement et de préavis, un abondement du compte personnel de formation de 100 heures de formation.

Article 5 – Suivi de l’accord

Chaque année, à l’initiative de la Direction, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec le CSE.

Elle aura pour mission de procéder à un bilan de la mise en application de l'accord dans le cadre duquel seront précisés :

  • le nombre de salariés ayant accepté l'application de l'accord ;

  • le nombre de salariés ayant opposé un refus, et ayant fait l'objet d'un licenciement subséquent ;

  • le nombre de salariés ayant signalé une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle et familiale ;

  • les éventuelles difficultés identifiées en matière de fonctionnement de l'entreprise, à la suite de la mise en œuvre de l'accord.

Article 6 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


TITRE II : DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Durée du travail

La durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est fixée à 39 heures par semaine.

Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

§1 Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur instruction de la Direction et dans le respect de la procédure applicable.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an.

§2 Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée conventionnelle du travail sont prioritairement converties en un repos équivalent, dit « repos compensateur ».

§3 Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-11, IV du code du travail.

Article 3 – Temps de repos

Tout salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficieront au minimum d’une pause d’une durée de 20 minutes toutes les 6 heures et plus particulièrement d’une pause déjeuner d’une durée d’une heure.

Il est rappelé que durant les temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations. Les pauses ne sont donc pas considérées comme du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à rémunération.

Article 4 – Durées maximales de travail

La durée du travail effectif des salariés ne pourra pas excéder les limites suivantes :

1/ 12 heures par jour ;

2/ 46 heures en moyenne lissées sur une période de 12 semaines ;

3/ 48 heures au cours de 7 jours consécutifs.


TITRE III : TRAVAIL DE NUIT

Les projets mis en place par Quadrilatère peuvent conduire les salariés à travailler de manière exceptionnelle de nuit. C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 - Définition du travail de nuit

Tout travail réalisé entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 2 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 22 heures et 7 heures ;

  • ou celui effectuant au moins 300 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

Les salariés de X n’entrent pas dans la définition des travailleurs de nuit.

Article 3 – Droit à la déconnexion

Le travail de nuit au sein de Quadrilatère est en principe interdit et ne peut donc qu’être exceptionnel.

Tout salarié dont la charge de travail pourrait le conduire à travailler au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures doit en informer sa hiérarchie et/ou le service des Ressources Humaines. Une solution sera alors mise en place afin d’éviter le dépassement des horaires de travail.

Tout salarié qui viendrait à travailler au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures doit immédiatement en informer sa hiérarchie et/ou le service des Ressources Humaines. Une réunion sera alors organisée afin de comprendre les raisons qui ont conduit à une telle situation.

Article 4 – Sort des usages

Les dispositions de l’accord se substituent à l’ensemble des dispositions de même objet ou de même nature quelles que soient leur mode de création ou de mise en place (accords collectifs ou usage), relatives à la durée du travail ou à l’organisation et l’aménagement du temps de travail et préexistantes au sein de la Société.

Fait à Paris, le 4 novembre 2020

Pour le CSE La SAS Quadrilatère

Monsieur X Monsieur X

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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