Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE" chez M LEGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M LEGO et le syndicat CFDT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07219000806
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : M LEGO
Etablissement : 37880782000022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE
Entre
La société M LEGO SAS, rue du cuivre 72400 BOESSE LE SEC, d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, d’autre part,
Préambule
La pérennité et la maintenance de l’appareil de production de M LEGO lui permettent de répondre aux besoins de ses marchés.
Maintenir ses capacités de fabrication dans un état optimal de fonctionnement est dès lors un objectif majeur. Il est donc important de disposer d’une équipe et d’une organisation d’astreinte en dehors des horaires de travail qui lui permettent d’intervenir lors d’aléas, d’évènements non prévisibles afin de pouvoir satisfaire au mieux ses clients.
Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION
L’astreinte a vocation à s’appliquer aux salariés du service maintenance de M LEGO.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette éventuelle intervention est considérée comme un temps de travail effectif et est payée comme tel. Les frais relatifs aux déplacements effectués par le salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’entreprise, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Exception faite de la durée de l’éventuelle intervention, la période d'astreinte est comptabilisée dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 2 - MODE D'ORGANISATION DES ASTREINTES
En fonction des nécessités, l’entreprise peut recourir aux astreintes. Les périodes d’astreintes sont alors fixées par l’entreprise.
L’intervention se fera sur place dans l’entreprise. Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment. En cas de nécessité d'intervenir dans l’entreprise, le salarié doit en principe arriver dans les trente minutes suivant l’appel, par exemple le salarié qui est joint à 19 h 30 devra être arrivé sur le lieu de l’intervention à 20 h au plus tard.
Les périodes d’astreinte de semaine débuteront du lundi 8 h au lundi 8 h :
Le week-end : du vendredi 16 h au lundi 8 heures
Du lundi au vendredi : du lundi 8 heures au vendredi 16 h.
Si la semaine d’astreinte se clôt lors d’un jour férié, la période d’astreinte est prolongée d’une période de 24 heures d’astreinte.
Dans le cas de la mise en place de nouvelles équipes de nuit dans les ateliers de production, une équipe de maintenance de nuit sera prévue à cet effet.
ARTICLE 3 - MODALITES D'INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE
Un planning prévisionnel semestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié concerné 15 jours calendaires avant le début du mois précédent cette période.
En cas de modification de ce planning ou de besoin non prévu, les salariés concernés en seront informés dans un délai minimal de 4 jours calendaires.
ARTICLE 4 - COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Pendant les périodes d’astreintes :
Le salarié en astreinte du lundi 8 h au lundi suivant 8 h perçoit une indemnité forfaitaire de 300 euros par astreinte.
Cas particulier où le salarié d’astreinte n’est pas électricien :
le salarié non électricien en astreinte du lundi 8 h au vendredi 8 h perçoit une indemnité forfaitaire de 150 euros par semaine d’astreinte,
le salarié en astreinte secondaire électricien, c’est-à-dire qui se déplacera uniquement lorsque le salarié non électricien en astreinte sera dans l’impossibilité de résoudre les pannes électriques, perçoit une indemnité forfaitaire de 100 euros par semaine plus si week-end inclus 150,00 € par week-end.
Si la semaine d’astreinte se clôt lors d’un jour férié, l’indemnité pour le jour férié sera calculée prorata temporis.
Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreinte représentent du travail effectif et seront compensées selon les règles légales concernant les heures supplémentaires.
La durée minimale de l’intervention payée sera d’une ½ heure.
Les frais de déplacement seront rémunérés selon les règles en vigueur dans notre entreprise soit une heure du taux horaire par déplacement.
Le paiement des heures d’intervention et de déplacement seront effectués sur le bulletin de salaire dans un délai d’un mois.
ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er février 2019.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord s’effectuera par une réunion spécifique avec le Comité d’Entreprise (ou le CSE quand il sera mis en place) afin de réaliser un bilan de la période annuelle écoulée. En principe, cette réunion se tiendra à la fin du mois de janvier de chaque année.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
L’entreprise et le délégué syndical se rencontreront pour réexaminer le contenu de cet accord tous les 2 ans à compter de la date de signature du présent accord.
ARTICLE 8 – REVISION, DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé selon les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
ARTICLE 9 - FORMALITES
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément au décret 2018-362 du 15 mai 2018 et à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du MANS.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Fait à BOESSE LE SEC, le 7 janvier 2019
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