Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez M LEGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M LEGO et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001416
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : M LEGO
Etablissement : 37880782000022 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

La société M LEGO SAS, rue du cuivre 72400 BOESSE LE SEC, d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT , , d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de la société M LEGO et l’organisation syndicale signataire du présent accord sont attachées au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail. La société M LEGO s’engage en faveur d’une politique d’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

L’objet de cet accord est donc de la promouvoir, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

A partir de la base des données économiques et sociales concernant la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise M LEGO, les principales inégalités professionnelles constatées sont les suivantes :

  • des écarts de salaires dans la catégorie ETAM de 9,26 % entres les femmes et les hommes ;

  • une non-mixité des emplois :

    • parmi les salarié(e)s

    • certains emplois comme le service production sont occupés à 98 % par des hommes, alors que les emplois du service commercial sont occupés par 60 % de femmes ;

Cet accord confirme l’engagement de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle à travers des mesures concrètes et des orientations nouvelles, sur les sujets suivants :

  • Le réajustement de la politique salariale pour résorber les inégalités salariales

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

  • Les conditions d’accès à l’emploi

  • La mixité des emplois

1 - REMUNERATIONS

L’entreprise M LEGO constate, un écart de rémunération de 9,26 %, au désavantage des femmes sur la catégorie ETAM.

1.1 – Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales

1.1.1. – Actions

Afin de réajuster les écarts de salaires entre les femmes et les hommes l’entreprise M LEGO s’engage à analyser les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, et à établir des bilans sexués des augmentations individuelles par catégorie et par niveau de classification.

1.1.2 - Indicateurs :

Pour la durée de l’accord, les indicateurs seront suivis de deux manières :

  • Analyse des salaires de base par niveau de classification et par sexe,

  • Nombre de bilans sexués des augmentations individuelles réalisés

1.2 - S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe,

à compétences et expériences équivalentes

1.2.1 – Actions

Afin que les salariés, quel que soit leur niveau de qualification ou leur sexe, bénéficient d’une égalité salariale, la direction de M. LEGO s’engage à déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

Un bilan annuel sera effectué sur les embauches pour vérifier que la rémunération a été analogue entre les femmes et les hommes affectés à un même poste ou à un poste similaire, à diplôme et expérience professionnelle équivalents.

1.2.2 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les indicateurs sont au nombre de deux :

  • Le nombre d’offres déposées respectant le critère d’égalité de rémunération par rapport au nombre total d’offres diffusées 

  • Le nombre de postes qui ont bénéficié aux femmes et aux hommes ainsi que les rémunérations réelles versus celles proposées à diplôme et expérience professionnelle équivalents.

1.3 - Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de

congé maternité, adoption, parental d’éducation

1.3.1 - Action

La direction de M. LEGO et l’organisation syndicale s’accordent pour considérer que les absences pour congé maternité, adoption ou parental d’éducation ne doivent pas avoir de répercussions sur l’évolution salariale, concernant tant les femmes que les hommes.

La direction de M LEGO propose que les salariés aient le droit, au retour de congé, aux augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées durant leur absence.

1.3.2 Indicateur

Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre de salariés qui ont bénéficiés de cette mesure durant l’année.

1.4Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les

Hommes

1.4.1 - Action

La direction de M LEGO s’engage à maintenir 100 % du salaire net en cas de congé de paternité.

1.4.1 – Indicateur

Pour la durée de l’accord, les résultats seront mesurés par le nombre de salariés bénéficiaires du maintien de la rémunération.

2 - ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail, pour l’ensemble des salariés. Elle contribue activement à l’égalité entre les femmes et les hommes, par la remise en cause des stéréotypes sur la répartition des rôles entre les femmes et les hommes, que ce soit dans la vie professionnelle ou familiale et pour toutes les autres activités personnelles. L’entreprise M LEGO s’engage à prendre des dispositions afin que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou le congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel, ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière, tant concernant les femmes que les hommes travaillant au sein de la société M LEGO.

2.1 - Aménager les temps de travail

2.1.1 - Actions

Afin de contribuer à l’harmonisation des temps de vie professionnelle et familiale, il est convenu que les réunions seront organisées durant les heures de travail. Aucune réunion de travail n’aura lieu avant 8 h 30 et ne finira pas, dans la mesure du possible, au-delà de 17 heures, sauf situation exceptionnelle ou urgente dictée par les réalités économiques de l’entreprise ou des marchés.

Afin de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés femmes ou hommes dans la fixation de l’ordre des départs en congé lors de la prise de la 4ème semaine.

2-1-2 - Indicateur

Pour la durée de l’accord, les résultats seront mesurés par le nombre de réunions tardives et le nombre de congés accordé (4ème semaine) en fonction des contraintes familiales.

2.2 – Rentrée Scolaire

2.2.1 - Action

Il est convenu que le jour de la rentrée scolaire, les salarié(e)s concerné(e)s disposeront d’une autorisation d’absence de 2 heures rémunérées en début de matinée. Cet aménagement, réservé aux parents d’enfant(s) de moins de 10 ans, devra être établi en concertation avec la RRH et le Responsable direct, au moins un mois avant le jour de la rentrée.

2.2.2 - Indicateur

Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre d’aménagement accordés par rapport au nombre de demandes formulées.

2.3 - Horaires des femmes enceintes.

2.3.1. - Action

Au-delà des aménagements horaires - sorties anticipée ou temps de pause - il est convenu que la Direction s’engage, en concertation avec le responsable direct, à faciliter les aménagements d’horaire et de travail de la salariée à dater du 6ème mois de grossesse.

2.3.2 - Indicateur

Pour la durée de l’accord, les résultats sont mesurés par le nombre d’aménagement horaire et de travail en proportion du nombre de salariées enceintes concernées.

2.4 – Entretien des congés de maternité, d’adoption ou parental

2.4.1 - Actions

Pour que le congé de maternité, d’adoption ou parental à temps plein ne soit pas un frein à l’évolution de la carrière du ou de la salarié(e), l’entreprise M LEGO s’engage à ce que dans les 3 mois avant la date de départ en congé de maternité, d’adoption ou parental à temps plein, à la demande du ou de la salarié(e) un entretien avec la RRH et le responsable direct soit réalisé dans lequel les termes suivants seront abordés :

  • L’organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé,

  • Le remplacement du ou de la salarié(e)

  • La réorganisation des tâches durant le congé.

De plus, 15 jours avant son retour de congé maternité d’adoption ou parental à temps plein ou dès le premier jour de son retour, le ou la salarié(e) aura la possibilité d’avoir un entretien avec la RRH et le responsable direct afin d’échanger :

  • Sur l’organisation de l’articulation de sa vie professionnelle et personnelle

  • Sur les besoins en formation,

  • Sur les souhaits d’évolution,

  • Sur le remplacement du poste pendant l’absence du ou de la salarié(e) et des éventuelles modifications qui auront pu y être apportées (par exemple évolution informatique),

  • Sur l’organisation de son retour en activité.

2-4-2 – Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les objectifs seront mesurés de deux manières :

  • Nombre d’entretiens réalisés avant le départ par rapport au nombre de départs en congés maternité, d’adoption ou parental,

  • Nombre d’entretiens après retour en congés maternité, d’adoption ou parental, par rapport au nombre de retour de congés.

3 – RECRUTEMENT

L’entreprise M LEGO constate un déséquilibre dans la mixité des emplois. Certains services comme la comptabilité sont occupés à  100 % par des femmes et d’autres comme le service maintenance sont occupés à 100 % par les hommes.

3.1 – Favoriser la mixité des emplois lors des recrutements

3.1.1 – Action

L’entreprise M LEGO mettra en place des mesures pour que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétences, expériences et diplôme équivalents, l’équilibre de la mixité des emplois. Pour ce faire elle veillera au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi de façon que les offres d’emplois soient formulées de manière asexuée. Cette action est dépendante du nombre de candidatures femmes – hommes reçues et validées.

3-1.2 - Indicateur

Pour la durée de l’accord, les résultats sont mesurés par le nombre d’offres d’emploi analysées qui respectent ces critères.

3.2 – Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixte

L’entreprise M LEGO s’engage à favoriser l’accès des femmes aux emplois à prédominance masculine ainsi que l’accès des hommes aux emplois à prédominance féminine.

L’entreprise M LEGO cible les métiers/emplois non mixtes où l’écart entre la proportion d’hommes et de femmes est le plus grand. Ce sont du côté des emplois à prédominance féminine : les services administratifs et du côté des emplois à prédominance masculine : les ateliers.

3.2.1 – Action

L’entreprise M LEGO s’engage à privilégier à compétences, qualifications et diplômes comparables, l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.

3.2.2 – Indicateur

Pour la durée du contrat, le nombre d’embauche de représentants du sexe sous représenté sur le poste où il est sous représenté par rapport au nombre d’embauche du sexe représenté.

4 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

4.1 - Suivi de l’accord

Un suivi sera effectué une fois par an afin d’examiner l’avancement des engagements pris dans le cadre de l’accord.

Le suivi du présent accord sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique pour y être présenté.

Il abordera les thèmes suivants :

  • Suivi des objectifs et indicateurs

  • Effets des mesures.

Domaine de l’action Rémunération Articulation entre vie profes.et vie personnelle Recrutement Mixité
Objectifs de progression
Actions
Indicateurs de suivi
Calendrier prévu
Analyses

4.2 - Principe de bonne foi et loyauté

La Direction s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence.

Elle déclare qu’elle fera tout ce qui est en sa possibilité pour appliquer et interpréter de bonne foi ces dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.

4.3 – Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à l’égalité professionnelle

La politique exprimée par le présent accord doit être partagée et portée par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est donc nécessaire de communiquer sur les actions menées dans le cadre du présent accord, et de sensibiliser les salarié(e)s et les managers, sur les enjeux de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet accord fera l’objet d’une communication auprès de tous et toutes les salarié(e)s et sera affiché sur les lieux de travail.

5 – DUREE ET FORMALITES

5.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code de Travail.

5.1 – Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à dater du 1er juillet 2019 pour une durée de quatre ans. En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, il cessera donc automatiquement de produire tout effet au-delà du 30 juin 2023. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.

6 - INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les membres du Comité Social et Economique ont été consultés sur le projet d’accord le 22 mai 2019 et y ont donné un avis favorable.

7 – REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

8 – DENONCIATION

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.

9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 23 mai 2019 et a été remis le même jour au représentant de l’organisation CFDT. Conformément à la Loi, cet accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément au décret 2018-362 du 15 mai 2018 et à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du MANS.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du Service Ressources Humaines de la Société M LEGO

Fait BOESSE LE SEC, le 23 mai 2019

en cinq exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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