Accord d'entreprise "ACCORD CONGES" chez KERAUDREN - GRAND LARGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERAUDREN - GRAND LARGE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02918000562
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SA KERAUDREN GRAND LARGE
Etablissement : 37886031600058 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

ACCORD CONGES

Entre :

La SA KERAUDREN-GRAND LARGE dont le siège social est situé rue Ernestine de Tremaudan BP 62043 29220 BREST CEDEX 2 ;

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur des opérations,

Assisté de Madame ,

Agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines ;

D’une part,

Et :

Le syndicat C.F.D.T.,

Représenté par Madame, Déléguée Syndicale CFDT,

Assistée de Mesdames, membres de la délégation syndicale CFDT ;

Le syndicat C.G.T.,

Représenté par Monsieur, Déléguée Syndicale CGT,

Assistée de Madame, membre de la délégation syndicale CGT ;

D’autre part,

Préambule

En date du 29 mai 1998, un protocole Congés Payés a été signé entre l’Entreprise et l’Organisation Syndicale C.F.D.T. Le 24 janvier 2018, l’Entreprise a dénoncé le protocole de Congés Payés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Siège de l’Entreprise ; du Conseil des Prud’hommes du Siège de l’Entreprise, et de l’Organisation Syndicale signataire la CFDT.

Dans le souci d’équité pour l’ensemble des collaborateurs, la Direction souhaite revoir les modalités du protocole de congés, et se prévaloir du Code du travail en décomptant les jours de congés payés en jours ouvrables, comme le prévoit aussi la Convention Collective FHP.

Chapitre 1 LES CONGES PAYES

A compter du 01er juin 2018, le droit à congé payé se calculera en jours ouvrables, c’est-à-dire 2.5 jours par mois, et la pose des congés interviendra en jours ouvrables à compter du 01er juin 2019.

  1. Le Droit à CP

Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé, que leur contrat de travail soit à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel (c. trav. art. L. 3141-1). L’acquisition des congés payés se fait sur une période de référence allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur sur la période de référence. La durée totale du congé légal ne peut pas dépasser 30 jours ouvrables (c. trav. art. L. 3141-3).

Lorsque le nombre de jours de congé acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (c. trav. art. L. 3141-7). Par exemple, si un salarié a droit à 22,2 jours ouvrables de congé, ce nombre est arrondi à 23 jours.

  1. La prise des CP

Le 1er jour ouvrable de congés est le 1er jour ou le salarié aurait normalement dû travailler, et la reprise se fait sur un jour travaillé. En pratique, lorsqu’un salarié travaillant du Lundi au Vendredi part en congé sur une semaine civile, il décompte 6 jours ouvrables du Lundi au Samedi.

Un départ en congé le dimanche ou un jour férié ne peut être toléré puisque le dimanche, et le jour férié ne sont pas considérés comme jour ouvrable. On entend par jour ouvrable les jours de la semaine du lundi au samedi inclus.

Par contre pour le personnel de nuit désirant partir en congé un dimanche, alors il devra poser un repos compensateur nuit, ou un repos compensateur Férié.

En annexe 1 : exemples de pose de congés payés et Formulaire : Demande de Congés Payés ou Ancienneté.

  1. Organisation

1.3.1 Rôle de l’employeur :

L’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Dans le cadre d’une organisation des congés payés, il a été décidé de mettre en place deux périodes de pose des congés :

  • Période Eté du 01.06 au 31.10 :

    • Demande par les collaborateurs en janvier

    • Retour par les responsables au 15 mars au plus tard.

  • Période Hiver-printemps du 01.11 au 31.05 :

    • Demande par les collaborateurs en septembre

    • Retour par les responsables à fin octobre

1.3.2 Information des salariés :

La période de prise des congés doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture (c. trav. art. D. 3141-5). Par exemple, l’information doit avoir lieu avant le 1er mars si la période de prise des congés débute au 1er mai.

Pour ce faire à chaque campagne de congés payés, une note d’information sera émise du Bureau Ressources Humaines auprès des responsables de services, et sera affiché sur le tableau d’affichage de la direction.

Par principe, les congés payés se posent en semaine civile du 1er jour travaillé à la date de la reprise sur un jour travaillé. Par exception, seule la 5ème semaine est fractionnable.

1.3.3 Ordre et date des départs :

La convention collective de la FHP prévoit à l’article 58-5 l’ordre des dates de départ en congé. L’ordre tient compte :

  1. Des nécessités du service

  2. Du roulement des années précédentes

  3. Des charges de famille

    1. Des employés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires

    2. Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public

    3. Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, à minima 15 jours sur la période du 01.06 au 31.10.

  4. De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs employeurs

  5. De la durée des services dans l’établissement.

Les conjoints et partenaires liés par un Pacs*ou mariés travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, à minima 15 jours sur la période estivale.

Mais aussi la présence au sein du foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

La liste des critères ci-dessus n’instaure pas un ordre préférentiel. En complément, l’employeur impose un effectif titulaire 2/3 présent, soit du service ou du POOL ayant la compétence du service.

En pratique, les salariés effectuent leur demande de congés aux dates qu’ils ont choisies. En cas de désaccord avec l’employeur, la décision appartient à ce dernier.

*sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité.

1.3.3 Règles encadrant la fixation des dates

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, ou, depuis la loi Travail, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (c. trav. art. L. 3141-17).

Par ailleurs, en cas de fractionnement du congé principal, le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables en continu entre 2 jours de repos hebdomadaire (c. trav. art. L. 3141-19). Ces 12 jours doivent être pris durant la période du 1er juin au 31 octobre.

Lorsque le congé acquis par le salarié ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu (c. trav. art. L. 3141-18).

1.3.4 Modification des dates par l’employeur

L’employeur doit en principe respecter les dates qu’il a fixées ou acceptées. Mais les nécessités de l’activité de l’entreprise ou des aléas peuvent amener l’employeur à modifier les dates qu’il a acceptées. Exemple : catastrophe naturel, plan blanc, épidémie.

1.4 Décompte et jours fériés

Jours fériés chômés- Les jours fériés chômés dans l’entreprise ne constituent ni des jours ouvrables ni des jours ouvrés.

Lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables, le congé payé doit être prolongé de 1 jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même si celui-ci est chômé dans l’entreprise

Les jours fériés chômés compris dans une période de congés ne sont pas décomptés, s’ils sont compris du lundi au samedi.

Soit un départ en congés la semaine du 13 août 2018, qui comprend le mercredi 15 août chômé. L’employeur décomptera 5 jours ouvrables pour cette semaine.

Jour férié tombant le dimanche - Le jour férié chômé ou non qui tombe un dimanche n’a aucune incidence sur le décompte puisque le dimanche n’est pas décompté comme un jour de congé

Par exception, les congés payés se terminant la veille d’un férié Dimanche bénéficiera d’un droit à Repos Férié (RF) ou d’une indemnité calculée sur la base de 1/24ième du salaire

  1. La réduction CP en cas de maladie

En cas de maladie « simple », le principe est que le salarié acquiert 2.5 j pour les 30 premiers jours et 1.25 jours pour les mois suivants, cependant les droits cessent au 31 mai (article 56 de la CCU). En cas de nouvelle période de référence, et si le salarié est toujours en arrêt de travail, l’acquisition cesse et il recommencera à acquérir le jour de sa reprise au travail.

En cas de maladie professionnelle ou accident du travail la règle est bien différente car la période d’acquisition se fait pendant un an, de date à date, sans prise en compte de la période de référence. Passé cette date, le salarié n’acquiert plus de jour.

Par exemple,

Un arrêt ayant débuté le 01/02/N, et qui court toujours au 01/04/N+1.

  • Si l’arrêt est lié à une maladie, le salarié acquiert des congés comme suit :

  • Mois de l’arrêt : 2.5 jours

  • Les mois suivant jusqu’à la nouvelle période de référence (du 01/02/N au 31/05/N) : 2.5/2 soit 1.25 jours

  • Nouvelle période de référence (du 01/06/N au 31/03/N+1) : 0 jours d’acquisition

  • Si l’arrêt est lié à une maladie professionnelle ou un accident de travail

  • Mois de l’arrêt jusqu’à la fin de période de référence soit 31/05/N : droit à 2.5 jours par mois

  • Du 01/06/N au 01/02/N+1 : droit à 2.5 jours par mois jusqu’au 01/02/N+1

  • Au-delà du 01/02/N+1 : droit à 0 jours d’acquisition

    1. Le report des congés

Le report des congés n’est possible qu’aux seuls cas suivants :

  • Absence longue maladie « simple »

  • Absence accident de travail ou maladie professionnelle

  • Absence maternité, paternité

  • Absence pour longue formation.

Avant un départ en congé sabbatique, congé parental ou présence parental, il est préconisé de poser les congés en cours, et de ce fait il y aura prorogation de la date de début d’absence.

Par principe, un salarié ne bénéficie d’aucun droit au report sans autorisation expresse de la hiérarchie : faute d’autorisation, le salarié n’est pas fondé à demander une indemnité compensatrice pour des arriérés de congés (cass. soc. 9 janvier 2013, n° 11-21758 D).

  1. La récupération avant ou après CP

Sur chaque période de référence (du 01/06/N au 31/05/N+1), il sera autorisé la prise de 2 jours de récupérations avant ou après des CP. La demande se fera au moment de la pose des congés.

La période dite estivale sera à privilégier, c’est-à-dire du 01.06 au 31.10.

  1. Le Congé de fractionnement

1.8.1 Principes généraux

Durée maximale de congé en continu - La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, ou, depuis la loi Travail, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (c. trav. art. L. 3141-17).

Il en résulte que sous réserve de ces exceptions, un salarié qui a acquis plus de 24 jours ouvrables de congés payés ne peut pas les prendre tous en une seule fois.

Possibilités de fractionnement - Le congé principal (congé « d’été » de 24 jours ouvrables) peut, sous certaines conditions, être fractionné. Dans certains cas, cela donne lieu à des jours de congé supplémentaires.

La 5e semaine peut être fractionnée librement par le salarié.

1.8.2 Fractionnement du congé principal

Accord du salarié - Le congé principal peut être fractionné avec l’agrément du salarié (c. trav. art. L. 3141-19). Si le fractionnement s’accompagne de la fermeture de l’entreprise, l’accord du salarié n’est plus nécessaire depuis la loi Travail (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8, JO du 9).

Lorsque le congé acquis par le salarié ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu (c. trav. art. L. 3141-18). Le fractionnement est alors impossible.

Cette fraction d’au moins 12 jours en continu doit être prise pendant une période définie par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche (c. trav. art. L. 3141-21). Depuis la loi Travail, l’accord d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche.

1.8.3 Jours supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche, peut fixer les conditions du fractionnement (c. trav. art. L. 3141-21), la convention FHP prévoit le dispositif des jours supplémentaires au titre du fractionnement :

-2 jours ouvrables supplémentaires si le salarié prend au moins 6 jours ouvrables de congé principal en dehors de la période de la période allant du 1er juin au 31 octobre ;

-1 jour ouvrable supplémentaire s’il prend de 3 à 5 jours ouvrables du congé principal en dehors de cette période.

Pour ce calcul, il ne faut tenir compte ni de la 5e semaine, ni des éventuels jours de congé principal au-delà de 24 jours ouvrables dont le salarié bénéficierait.

Les salariés dont le droit à congés est incomplet peuvent bénéficier des jours supplémentaires si toutes les conditions sont remplies. En pratique, il faut donc un droit initial d’au moins 15 jours ouvrables pour que 12 jours ouvrables puissent être pris en continu pendant la période légale, puis 3 en dehors de la période 1er juin au 31 octobre.

Chapitre 2 LE CONGE ANCIENNETE

  1. Le droit

Par accord NAO 2017 en vigueur, chaque collaborateur disposant d’une ancienneté établissement peut bénéficier d’un congé ancienneté. Ce congé s’acquiert au 01er juin de chaque année, sans tenir compte de la date d’ancienneté réelle.

Exemple : un collaborateur a 20 ans en janvier 2018, son congé ancienneté sera mis en place au 01er juin 2018.

Un collaborateur ayant 20 ans au 15 juin 2018, son congé ancienneté sera acquis au 01er juin 2019.

  • 20 ans ancienneté : 1 congé ancienneté

  • 30 ans ancienneté : 2 congés ancienneté

  • 40 ans ancienneté : 3 congés ancienneté

NB : Le congé parental 100% réduit l’ancienneté du collaborateur à hauteur de 50% pendant la période prise.

  1. La prise

Les congés ancienneté se posent du 01.06 au 31.05.N+1

  1. La pose

Les congés ancienneté se posent du 01.06 au 31.05.N+1. La demande se fait via le formulaire Congé Ancienneté – Congé Payé, disponible sous la GED. Cf Formulaire : Demande de Congés Payés ou Congé Ancienneté.

Il peut se poser la veille d’un repos, et il ne suit pas les mêmes règles que les CP.

Chapitre 3 LES CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX

Pour les congés pour événements familiaux (mariage, pacs, naissance, adoption, décès, handicap), il est décidé de maintenir les dispositions conventionnelles en vigueur telles que prévues par la convention collective.

Ces jours doivent être pris au moment de l’évènement, c’est-à-dire dans la quinzaine* où se situe l’évènement. Ces jours reconnus aux couples mariés sont étendus à ceux vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un PACS sous réserve de sa justification.

Un jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres.

*Le jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise.

Il est rappelé l’autorisation de reporter en tout ou partie les jours de congés enfant malade non pris de l’année n sur l’année n+1, au seul cas d’enfant hospitalisé. Ce dispositif n’est possible que si les jours de l’année N n’ont pas tous été soldés au 31 décembre par les salariés.

Lesdites dispositions sont jointes pour information, au présent accord en annexe n° 2.

Chapitre 4 LE REPOS COMPENSATEUR NUIT

4.1 Le droit

Chaque collaborateur travaillant de nuit sur la période de 21h à 6h du matin bénéficie d’un droit à repos compensateur dit Nuit CCU. Ce droit se calcule de la façon suivante soit 9*2.5%*1 nuit soit 0.22h par nuit travaillé.

Au bout de 52 nuits travaillées, le collaborateur dispose d’un droit à repos compensateur Nuit.

4.2 La prise

Le repos compensateur nuit doit se poser en principe selon les modalités de la convention. Mais dans le souci d’une meilleure gestion des demandes de repos, il est demandé de faire la demande à M-1 au plus tard le 05 du mois, en précisant le jour et la durée du repos souhaité et en utilisant le formulaire Demande d’autorisation d’absence récupération.

Sauf nécessite du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.

A défaut de réponse favorable à la demande pour des raisons de difficultés de remplacement, l’employeur s’engage à y répondre favorablement au remplacement de la nuit CCU dans les meilleurs délais.

4.3 La pose

Il se pose sur une nuit travaillée du lundi au dimanche.

Chapitre 5 LE CONGE 13IEME MOIS

  1. Le droit

Par accord entreprise NAO 2013 en vigueur, il est possible de convertir sa prime de 13ième mois en congé payé. Tout personnel bénéficiaire de tout ou partie d’une prime de 13ième mois, peut demander à transformer cette prime en « congés », c’est-à-dire en un temps d’absence rémunéré lui donnant droit de percevoir en contrepartie la prime non perçue à l’échéance habituelle de paye du 30 juin ou du 31 décembre.

  1. La demande

Dans la pratique, la demande de conversion doit être faite par courrier simple à la direction dans les conditions suivantes :

  • Avant le 31/10 pour le versement de décembre

  • Avant le 30/04 pour le versement de juin

De plus, chaque salarié fera la demande de pose du congé de conversion 13ième mois dans un délai 2 mois avant la date de départ souhaité en utilisant le formulaire Demande d’absence « conversion 13ième mois », et posés sur des périodes ne gênant pas l’organisation générale du service, ils ne pourront donc être acceptés que très exceptionnellement sur des périodes de vacances scolaires.

Les salariés demandeurs ne seront pas prioritaires par rapport à leurs collègues demandant la prise de leurs congés payés annuels ou de leurs récupérations de repos compensateur (férié, nuit).

  1. La pose

La conversion se fera de la façon suivante : la valeur d’une semaine pour ¼ de 13ième mois, la valeur de 2 semaines pour ½ de 13ième mois.

Ces « congés » seront pris en semaine civile allant du lundi au dimanche, et ne seront pas fractionnables. La prise se fera à minima pour une valeur d’une semaine, ce qui autorise un personnel bénéficiaire d’1/2 prime de 13ième mois à prendre ses 2 semaines de « congés » en 2 fois.

Ces « congés » doivent être impérativement pris avant la fin du 15ième mois qui suit l’échéance de versement (exemple : le 31 mars 2019 pour la prime de décembre 2017), si ce n’est pas le cas la prime sera versée automatiquement sur le salaire du 15ième mois (soit le 31 mars 2019 dans notre exemple).

Le formulaire à utiliser est Demande d’autorisation d’absence conversion 13ième Mois.

Chapitre 6 DISPOSITIONS GENERALES

6.1 Date d’entrée en vigueur

Le présent accord, qui prend effet à compter du 01er juin 2018, actualise les dispositions expressément mentionnées.

La validité de l’accord est régie par les dispositions légales et notamment l’article L2232-12 du Code du travail.

6.2 Dénonciation – Révision

La dénonciation du présent Accord peut être totale ou partielle en fonction de l’article dénoncé.

En cas de dénonciation par l’une des parties, l’Accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Entreprise et d’autre part, l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires, présentes dans l’Entreprise, signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent Accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Entreprise.

Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs Organisation Syndicales ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent Accord cessera de lier l’ensemble des Organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l’Entreprise dans les conditions de l’article L2261-10 du Code du travail.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’Entreprise comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux (2) mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.3 Validité de l’Accord

Le présent Accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires.

Une notification des dispositions légales ou de la Convention Collective applicable concernant un ou plusieurs points du présent Accord pourra donner lieu à une révision de cet Accord à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Si une disposition du présent Accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent Accord.

Les parties conviennent par ailleurs de se réunir afin d’étudier ensemble les conséquences de ladite disposition.

6.4 Publicité et Dépôt

Publicité :

Le présent Accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet et un exemplaire en sera tenu à la disposition du personnel.

Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes ;

Un exemplaire sera remis aux Organisations syndicales signataires

Fait à BREST, le ……………………………….

Pour la Clinique KERAUDREN-GRAND LARGE

, Directeur des Opérations

Pour la C.F.D.T

, Délégué Syndical

Pour la C.G.T

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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