Accord d'entreprise "UN ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez KERAUDREN - GRAND LARGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERAUDREN - GRAND LARGE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02919001751
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : KERAUDREN - GRAND LARGE
Etablissement : 37886031600058 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN PROCES VERBAL D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-10-24)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-07-24)
UN PROTOCOLE D'ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-18)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La SA KERAUDREN-GRAND LARGE, dont le siège social est situé : rue Ernestine de Tremaudan – BP 62043 – 29220 BREST CEDEX 2,
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur des Opérations
Assisté de
Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
Et
Le syndicat C.F.D.T,
Représenté par
Le Syndicat C.G.T
Représenté par
Est préalablement rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 27 mai 2016, il a été convenu de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail et aux dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial.
Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.
Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 et la négociation qui a été mené avec les instances au courant de l’année 2018.
L’objectif du présent accord est de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes affectées au CET sur la base du volontariat.
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les bénéficiaires
La tenue du compte
L’alimentation du compte
La gestion des droits
L’utilisation du CET
La protection sociale pendant le congé indemnisé
La cessation du CET
La renonciation CET
L’information du salarié
La reprise du travail
Article 1 : Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise justifiant d’une ancienneté ininterrompue minimale d’un an et bénéficiant d’un compteur d’heures
L’entreprise s’entend des salariés des deux établissements : celui de la clinique de Keraudren situé rue Ernestine de Trémaudan à Brest et celui de la clinique du Grand Large situé 37 rue Saint Vincent de Paul à Brest.
Article 2 : Mécanisme général
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines par le biais d’un formulaire type disponible sur la Gestion électronique des documents (GED).
Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET, dans les conditions définies ci-après.
Pour ce faire, il devra informer l’entreprise pour une période de douze mois des droits qu’il entend affecter au CET. Une fiche individuelle sera à la disposition de chaque salarié qui souhaite alimenter le CET qui devra être transmise à la direction au plus tard le 31 mai.
A titre dérogatoire pour l’année 2019, chaque salarié qui souhaite alimenter le CET devra transmettre pour le 31/10/2019 sa demande à la direction en complétant le formulaire disponible sur la GED.
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en temps et/ou en argent, dans les conditions visées au présent article.
Article 3.1 : Alimentation du compte en jours de repos
3.1.1 Les salariés cadres
Ils peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET :
- Les jours de congés payés annuels : report partiel ou total de la 5éme semaine de congés payés, à l’unique condition que les congés payés n’ont pu être pris pour un motif légitime dans le délai initialement prévu.
- Les jours de RTT par an
- Les jours excédant le forfait annuel par an
- Les congés d’ancienneté prévus par accord d’entreprise
Ces jours de repos peuvent être portés en compte dans la limite de 6 jours ou 48 heures par an.
A titre exceptionnel pour l’année 2019, il sera accordé la possibilité de porter en compte 12 jours ou 96 heures, et ce avant le 31 octobre 2019.
3.1.2 Les salariés non cadres
Ils peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET :
- Les jours de congés payés annuels : report partiel ou total de la 5éme semaine de congés payés, à l’unique condition que les congés payés n’ont pu être pris pour un motif légitime dans le délai initialement prévu.
- Les congés d’ancienneté prévus par accord d’entreprise
- Les heures aux compteurs hors jours fériés et repos compensateur nuit.
Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de 6 jours ou 48 heures par an.
A titre exceptionnel pour l’année 2019, il sera accordé la possibilité de porter en compte 12 jours ou 96 heures, et ce avant le 31 octobre 2019.
Article 3.2 : Alimentation du compte par des éléments de salaire
Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :
- Une partie du treizième mois mis en place par accord d’entreprise du 24/05/1994, ne pouvant excéder le quart de ce dernier.
Article 3.3 : Abondement de l’employeur
Le CET ne sera pas alimenté par un abondement monétaire de l'employeur
Article 4 : Gestion des droits
Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.
Article 5 : Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne peut être utilisé pour indemniser :
- un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
- des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde ;
- des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
- le congé parental d'éducation
- le congé sabbatique
- le congé pour acquisition de la nationalité
- le congé pour création ou reprise d'entreprise
- le congé de solidarité internationale
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
- des congés de présence parentale, de solidarité familiale, de soutien familial et d’adoption internationale.
- une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation.
- un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout / ou partie.
Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi.
Lorsque les modalités de prise du congé ne sont pas définies par la loi, celui-ci devra être demandé au moins 60 jours calendaires avant la prise du congé et avoir une durée minimale de 7 jours calendaires (du lundi au dimanche).
Article 5.1 : Prise du CET
Le congé doit être pris avant l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés égal à 2 mois.
Cette période est portée à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans ou lorsque l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
Ces limites ne sont pas applicables pour les salariés souhaitant cesser leur activité de manière partielle ou totale, dans les deux ans avant le départ à la retraite.
Article 5.2. : Utilisation du CET pour alimenter un plan d’épargne salariale
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter la plan d’épargne d’entreprise (PEE) mis en place par accord d’entreprise conclu le 20 décembre 2012.
Article 5.3 : Versement de l’indemnité de CET
L’indemnité capitalisée dans le CET est versée mensuellement jusqu’à extinction de son montant. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie et aux prélèvements sociaux.
Son montant ayant un caractère forfaitaire et définitif, elle ne peut être modifiée du fait d’évènements susceptibles d’intervenir pendant le CET (jours fériés, incapacité temporaire, invalidité…).
En cas de décès du bénéficiaire pendant la période de versement, le solde de l’indemnité est versé à ses ayants droit.
L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Article 5.4 : Situation du salarié pendant la période de congés
Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.
Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.
Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).
A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6 : Protection sociale pendant le congé indemnisé
Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.
Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.
Dans l’hypothèse du financement d’un congé parental à temps partiel, le régime incapacité temporaire de travail pourra également être garanti pour la partie travaillée.
Article 7 : Cessation du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales est versée aux salariés.
Article 8 : Renonciation CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de deux mois.
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
Article 9 : Information du salarié
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, tous les ans le 15 juin, ou le jour ouvrable suivant.
Article 10 : Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 11 : Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera à l’exercice ouvert le 01/01/2019. Ainsi, les salariés concernés pourront faire part de leur intention pour l’année 2019 au plus tard avant le 31/05/2019
Article 12 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01er/01/2019.
Article 13 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 : Clause de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.
Article 15 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 2 ans.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou par les parties signataires.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 18 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BREST.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 30/04/2019 À BREST
Pour la SA KERAUDREN GRAND LARGE :
M.
Directeur des Opérations
Pour le syndicat C.F.D.T :
Pour le Syndicat C.G.T :
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