Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AU RENOUVELLEMENT DU CSE" chez CLINIQUE NEPHROLOGIQUE SAINT EXUPERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE NEPHROLOGIQUE SAINT EXUPERY et le syndicat CFDT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03122011949
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE NEPHROLOGIQUE SAINT EXUPERY
Etablissement : 37886946500021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD VISANT A LA REDUCTION DE LA DUREE DES MANDATS DU CSE (2022-07-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

ET

AU RENOUVELLEMENT DU CSE


ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • LA CLINIQUE SAINT EXUPERY dont le siège social est situé 29 rue Emile Lécrivain – 31400 Toulouse représentée par , , en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après désignée « la Clinique »

D'UNE PART

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical CFDT,

D'AUTRE PART


Sommaire

Titre 1 – Règles générales 6

Article 1.1 : Champ d’application et durée 6

Article 1.1.1 – Champ d’application quant aux établissements concernés 6

Article 1.1.2 – Champ d’application quant aux instances représentatives du personnel concernées 6

Article 1.1.3 – Entrée en vigueur et durée 6

Article 1.2 – Conditions de révision 6

Article 1.3 – Formalités 6

Article 1.3.1 – Formalités de dépôt 6

Article 1.3.2 – Formalités de publicité 6

Titre 2 – Caractéristiques générales du Comité Social et Economique 7

Article 2.1 – Périmètre de mise en place 7

Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine 7

Article 2.3 - Règlement intérieur 7

Article 2.4 - Ressources 7

Titre 3 – Modalités de réalisation des élections 8

Article 3.1 - Date et horaires des élections : 8

Article 3.2 - Moyens matériels : 8

Article 3.3 - Répartition et nombres de sièges : 8

Titre 4 – Composition du CSE 9

Article 4.1 – Représentation de l’employeur 9

Article 4.2 – Représentation des salariés et des Organisations Syndicales 9

4.2.1 – Représentation des salariés 9

4.2.2 - Représentants syndicaux au CSE 9

Article 4.3 - Nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE 10

Article 4.4- Durée du mandat 10

Article 4.5 – Changement de catégorie professionnelle ou modification dans la situation juridique de l’employeur 10

Article 4.6 – Heures de délégation 10

Titre 5 – Attributions, information et modalités d’exercice du CSE 11

Article 5.1 : Respect de l’application des normes dans la structure 11

Article 5.2 : Visite de l’inspecteur du travail 11

L’employeur informe le CSE de la présence de l’inspecteur du travail. Les élus peuvent lui présenter leurs observations. Un élu peut l’accompagner dans sa visite. 11

Article 5.3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés et amélioration de leurs conditions de travail 11

Article 5.4 : Expression collective des salariés 11

Article 5.5 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles 12

Article 5.6 : Information et consultations du CSE 12

Article 5.7 : Modalités d’exercice 12

Article 5.7.1 – Propositions d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle 12

Article 5.7.2 - Utilisation de la messagerie internet interne 12

Titre 6 : Consultation du CSE 13

Article 6.1 - Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure (tous les 2 ans) 13

Article 6.2 – Consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière de la structure 13

Article 6.3 – Consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 13

Article 6.4 - Consultations obligatoires ponctuelles 14

Article 6.5 – Modalités de la consultation et délais 14

Titre 7 : Commission 15

Article 7.1 : Périmètre 15

Article 7.2 : Commissions 15

Titre 8 – Moyens du CSE 15

Article 8.1 – Réunions 15

Article 8.1.1 – Nombre de réunions 15

Article 8.1.2 - Visioconférence 15

Article 8.1.3 – Etablissement de l’ordre du jour 15

Article 8.1.4 – Convocation et communication de l’ordre du jour 16

Article 8.2 – Vote et transmission 16

Article 8.3 – Etablissement et transmission du procès-verbal 16

Article 8.4 – Formation 16

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (dites « ordonnances Macron ») ont modifié significativement la représentation du personnel en entreprise.

Suite à la demande de l’organisation syndicale CFDT et anticipant la mise en place du Comité Social Economique aux prochaines élections (septembre 2022), il est décidé d’engager des négociations.

Ainsi la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique Saint Exupéry définissent ensemble les modalités de fonctionnement du CSE : pour fixer les attributions, les modalités de fonctionnement, le nombre de titulaires et de suppléants et autres particularités, au sein de cette nouvelle instance, stipulations contenues dans le présent accord.

Dans le cadre de cette mise en place, il a été recherché une simplification des institutions représentatives du personnel (IRP) en vue d’une plus grande efficacité de fonctionnement.

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de ce projet d’accord désigné indifféremment sous la dénomination « CSE » ou « comité ».

Titre 1 – Règles générales

Article 1.1 : Champ d’application et durée

Article 1.1.1 – Champ d’application quant aux établissements concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la clinique SAINT EXUPERY en tous ces sites d’exploitation, qu’ils proviennent de reprises, de créations ou de restructurations d’établissements, existantes ou à venir.

Article 1.1.2 – Champ d’application quant aux instances représentatives du personnel concernées

Les instances représentatives du personnel est le Comité Social Economique (CSE).

Article 1.1.3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de déclenchement des élections de la délégation du personnel au CSE.

Article 1.2 – Conditions de révision

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ou adhérentes.

L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord.

Article 1.3 – Formalités

Article 1.3.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord et ses avenants sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Article 1.3.2 – Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, sur chaque site. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet ainsi que sur intranet.

Titre 2 – Caractéristiques générales du Comité Social et Economique

Article 2.1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du Comité Social et Economique (CSE) est constitué par l’ensemble de la clinique SAINT EXUPERY.

En considération de ce qui précède, les parties ont prévu les dispositions spécifiques qui suivent, applicables au CSE de La clinique SAINT EXUPERY.

Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.3 - Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE sera en charge de rédiger un règlement intérieur.

Article 2.4 - Ressources

En respect des dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la société, au bénéfice des salariés. A ce titre, l’employeur verse une contribution à hauteur de 0.60% de la masse salariale annuelle brute, l’assiette de calcul étant établie par référence aux dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail.

Le CSE a la possibilité de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

Titre 3 – Modalités de réalisation des élections

Les présentes dispositions seront reprises dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Article 3.1 - Date et horaires des élections :

La date des élections prévue pour le premier tour de scrutin est le 20 septembre 2022 - 8h00 au 22 septembre 2022 – 15h00.

Au cas où un second tour serait nécessaire, il aurait lieu le 4 octobre 2022 – 8h00 au 6 octobre 2022 15h00.

Les opérations électorales se dérouleront 29 rue Emile Lécrivain - 31400 TOULOUSE.

Toutes facilités seront accordées au personnel pour lui permettre de voter. Le temps nécessaire à chaque électeur pour voter n'entraînera aucune réduction de salaire.

Article 3.2 - Moyens matériels :

Les parties conviennent du recours au vote électronique, comme moyen exclusif d’expression des suffrages et ce pour les 2 tours. Un accord d’entreprise sera spécifiquement conclu à cet effet.

L’employeur aura recours à une entreprise extérieure pour la réalisation de cette procédure.

L’entreprise retenue est la société ALPHAVOTE. Elle assurera toutes les étapes du scrutin (envoie des mots de passe, suivi des opérations de vote, dépouillement, procès-verbal CERFA).

Article 3.3 - Répartition et nombres de sièges :

Compte tenu des effectifs de l’entreprise compris entre 200 et 249 le nombre de sièges à pourvoir est fixé à :

8 titulaires et 8 suppléants à répartir en fonction de la représentation des collèges.

La répartition est la suivante :

  • Collège 1 (employés),

  • Collège 2 (techniciens, agents de maitrise, cadres).

Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles prévues par les articles L 2314-18 et s. du Code du travail.

Pour les salariés mis à disposition il sera fait application des dispositions de l’article L. 2314-18-1 du Code du travail. A cet égard, ils devront indiquer à la Direction, avant le 1er septembre 2022, s’ils entendent faire usage de leur droit de vote à ces élections. Pour ce faire, un affichage spécifique à leur attention sera établi, le 17 aout 2022, sollicitant ces informations.

La liste du personnel électeur et éligible est établie par l'employeur et affichée. Ne figurent sur cette liste que les noms, prénoms, âge et ancienneté des électeurs et pour ceux remplissant les conditions d'éligibilité, la mention "E".

La liste de candidats sera affichée le 15 septembre 2022 pour le 1er tour et, le cas échéant, le 29 septembre 2022 pour le second tour. Les listes indiqueront la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Titre 4 – Composition du CSE

Article 4.1 – Représentation de l’employeur

Le Directeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative (et non délibérative).

Article 4.2 – Représentation des salariés et des Organisations Syndicales

4.2.1 – Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de la société, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Lors de la première réunion du CSE, un(e) secrétaire et un(e) secrétaire-adjoint(e) ainsi qu’un(e)trésorier(e) et un(e) trésorier(e)-adjoint(e) sont désigné(e)s parmi les titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Ces désignations se font à l'occasion d'une élection interne par une résolution à la majorité absolue au premier tour et relative au 2° tour des membres présents.

En cas de partage des voix à l’élection interne, la désignation se fera au profit du candidat ayant obtenu le plus de voix aux élections du CSE. En cas de stricte égalité, le plus âgé des candidats sera alors désigné.

Un projet de règlement intérieur sera étudié dès la première réunion et validé au plus tard au début de la seconde réunion.

4.2.2 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L2314-2, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative (et non délibérative). Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Article 4.3 - Nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE est limité à 3, conformément aux dispositions légales de l’article L. 2314-33 du code du travail.

Article 4.4- Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 4.5 – Changement de catégorie professionnelle ou modification dans la situation juridique de l’employeur

En cas de changement de catégorie professionnelle, le mandat du membre de la délégation du personnel au CSE est conservé pour la durée restante du mandat en cours.

En cas d’intégration d’une société ou d’un établissement au sein de la société, la société ou l’établissement intégré sont soumis aux règles du présent accord et ils intègrent le CSE de la société.

Article 4.6 – Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

Le nombre d’heures de délégation est calculé en fonction du nombre de membres titulaires au CSE suivant les dispositions du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017. A titre d’information et compte tenu de l’effectif de la société à la date de signature du présent accord, ledit décret porte ce nombre mensuel d’heures de délégation à 27 heures par titulaire.

Le secrétaire et trésorier du CSE bénéficieront chacun de 2h mensuelles supplémentaires pour l’accomplissement de leurs missions.

Ces heures peuvent être réparties entre les membres du CSE, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions organisées par et avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1.

Titre 5 – Attributions, information et modalités d’exercice du CSE

Le CSE exerce les missions et attributions qui lui sont légalement attribuées. Le présent accord apporte des précisions quant aux modalités d’exécution de ces missions légales.

Article 5.1 : Respect de l’application des normes dans la structure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise ou de toute autre norme applicable dans la structure.

Article 5.2 : Visite de l’inspecteur du travail

L’employeur informe le CSE de la présence de l’inspecteur du travail. Les élus peuvent lui présenter leurs observations. Un élu peut l’accompagner dans sa visite.

Article 5.3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés et amélioration de leurs conditions de travail

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la structure. Pour cela, il lui incombe :

  • d’analyser des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes ;

  • de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • de développer la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.

  • d’analyser des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Article 5.4 : Expression collective des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à, notamment (liste non exhaustive) :

  • La gestion et l’évolution économique et financière de la société

  • L’organisation du travail

  • La formation professionnelle

Article 5.5 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles

Le CSE assure, et participe à la gestion de toutes les Activités Sociales et Culturelles (ASC) qu'il met en place.

Article 5.6 : Information et consultations du CSE

Le CSE a vocation à être informé et consulté en tant qu’organe de la représentation du personnel par l’employeur sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de la société.

Les thèmes et modalités de consultation sont définis au titre 6 du présent accord.

Article 5.7 : Modalités d’exercice

Article 5.7.1 – Propositions d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle

Le CSE a la possibilité de formuler de sa propre initiative et d’examiner à la demande de l’employeur toute proposition qui poursuivrait le but d’améliorer les conditions de travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-12 du Code du travail.

Article 5.7.2 - Utilisation de la messagerie internet interne

Les membres du CSE ont un droit d’expression, sous condition qu’il n’en résulte pas de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les salariés.

L’utilisation de la messagerie internet interne par les membres du CSE est autorisée dans les limites ci-dessous :

  • Pour les échanges avec l’employeur ;

  • Pour les échanges entre membres du CSE ;

  • Pour les échanges entre membres du CSE et membres des commissions ;

  • Pour les informations à l’ensemble des salariés strictement relatives aux activités sociales et culturelles du CSE ;

  • pour tous les membres du CSE, en accord avec l’employeur, dans la limite du périmètre de leur mandat et dans des circonstances particulières (ex. enquête ponctuelle de la commission santé, sécurité et conditions de travail, mission spécifique, information particulière…)

Titre 6 : Consultation du CSE

Article 6.1 - Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure (tous les 2 ans)

Les orientations stratégiques de la société seront définies par l’organe chargé de la Direction de la société.

Le CSE sera notamment consulté sur les conséquences des orientations stratégiques conformément à l’article L2312-24 code du travail.

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les documents et éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de la société et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.

Article 6.2 – Consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière de la structure

La consultation porte sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise

  • la politique de recherche et de développement de l’entreprise et des établissements qui la composent.

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du CSE les documents et éléments utiles à sa consultation (article L2312-25 code du travail).

Article 6.3 – Consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation porte sur :

  • l'évolution de l'emploi et des qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • l'emploi en alternance et les conditions d'accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • la durée du travail, les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les conditions de travail et la qualité de vie au travail

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité notamment les informations suivantes :

  • le bilan social

  • le plan de formation

Article 6.4 - Consultations obligatoires ponctuelles

Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L. 2312-37 et suivants du code du travail ainsi que notamment en cas de :

  • Modification structurelle des horaires collectifs et des modalités d’organisation du temps de travail ;

  • Modification de la structure de la société ;

  • Licenciement ou rupture conventionnelle d’un salarié protégé (membre du CSE).

Article 6.5 – Modalités de la consultation et délais

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Information écrite aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du comité les informations nécessaires à la compréhension du projet, objet de la consultation, tant dans ses motivations et que dans ses conditions et éventuels délais de mise en œuvre.

Délais impartis au CSE pour émettre son avis

  • Consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles définies aux articles 6.1 à 6.4

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 15 jours à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDESE (base de données économiques sociales et environnementales).

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante du CSE.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • Consultations avec un expert

Le délai donné au CSE pour émettre un avis en cas de recours à un expert est, sauf disposition légales spécifiques, porté à 2 mois.

  • Consultations spécifiques

Les délais ci-dessus s’appliquent, sauf en cas de dispositions légales et réglementaires contraires.

Titre 7 : Commission

Article 7.1 : Périmètre

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail, le CSE a la possibilité de mettre en place des commissions.

Article 7.2 : Commissions

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de commission conformément aux dispositions de l’article L 2315-45 du code du travail.

Titre 8 – Moyens du CSE

Article 8.1 – Réunions

Article 8.1.1 – Nombre de réunions

Le CSE se réunira au moins 8 fois par an.

Sur ces 8 réunions minimum, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 8.1.2 - Visioconférence

Le recours à la visioconférence sera exercé dans les conditions fixées par le règlement intérieur du CSE.

Article 8.1.3 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions devra être établi conjointement par le(a) président(e) et le(a) secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le(a) président(e) ou le(a) secrétaire.

Il en est de même des questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 8.1.4 – Convocation et communication de l’ordre du jour

La convocation accompagnée de l’ordre du jour sera communiquée par le président du CSE aux membres du comité, à l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale 3 jours au moins avant la réunion.

Article 8.2 – Vote et transmission

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-33 du code du travail, le CSE a la possibilité de décider de transmettre certaines délibérations à l’autorité administrative.

Article 8.3 – Etablissement et transmission du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé et transmis par le secrétaire du comité, dans un délai de 15 jours suivant la réunion, aux membres du CSE et à l’employeur pour approbation au cours de la séance suivante du CSE.

Après approbation et corrections, le procès-verbal devra être transmis à l’employeur pour signature.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans la société.

Article 8.4 – Formation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du code du travail, le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail. Il est rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-17 du code du travail, ces formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail.

Ces formations peuvent être renouvelées, à la demande des membres lorsque ceux-ci ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutif ou non.

Fait à Toulouse, le 5 juillet 2022

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour les organisations syndicales, Pour La clinique SAINT EXUPERY,

Le Syndicat CFDT, Qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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