Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux CSE d'établissements et au CSE Central" chez ADGESSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADGESSA et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T03322010721
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ADGESSA
Etablissement : 37892515000237 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord collectif d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel (2018-05-17) Accord sur l'adoption du vote électronique (2022-06-22)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CSE D’ETABLISSEMENTS ET AU CSE CENTRAL

Entre :

L’Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux, médico-sociaux et SAnitaires (ADGESSA)

dont le Siège Social est situé 40 rue du Bois Gramond 33320 EYSINES, représentée par, agissant en qualité de directeur général

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

Pour La CFDT, agissant en qualité de délégué syndical ;

Pour la CGT, agissant en qualité de déléguée syndicale ;

Pour FO, agissant en qualité de délégué syndical ;

Préambule

Les parties, organisations syndicales représentatives et direction, se sont réunies à plusieurs reprises au cours du mois de juin 2022 afin d’anticiper les prochaines grandes échéances des élections professionnelles 2023.

A l’issue de ces premières négociations, les parties ont conclu le présent accord qui remplace l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du CSE du 5 juin 2018.

A travers cet accord, les parties visent les objectifs suivants :

  • L’implantation locale des comités sociaux et économiques d’établissement pour favoriser un dialogue social s’appuyant sur les réalités du terrain

  • Une répartition équilibrée des établissements au sein du CSE central

  • Un CSE central dédié à la gestion du dialogue social au niveau associatif chargé de veiller à la cohérence des décisions associatives

En conséquence, les dispositions ci-après annulent et remplacent intégralement l’accord du 5 juin 2018 signé par l’ADGESSA et les syndicats CGT, CFDT et CFE-CGC.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les Parties conviennent que les établissements suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique :

Nom de l’établissement distinct Périmètre de l’établissement distinct
CSE Notre Dame de Bonne Espérance EHPAD Notre Dame de Bonne Espérance
CSE Grand Bon Pasteur EHPAD Grand Bon Pasteur
CSE Bois Gramond et Siège

EHPAD Bois Gramond

Siège

CSE Jenny Lepreux Foyer Occupationnel Jenny Lepreux
CSE Bossège

EHPAD Bossège

FO/FH Bossège

CSE Lamourous MECS Lamourous
CSE Samina Service d’Accueil des MIneurs Non Accompagnés
CSE Saint Brice

EHPAD Bon Pasteur

FOYER Bon Pasteur

ESAT Saint Jean

CSE Airial de Biron EHPAD Airial de Biron
CSE Saint Joseph EHPAD Saint Joseph
CSE Les Arriouets EHPAD Les Arriouets
CSE Le Berceau

EHPAD Le Berceau

MAT Le Berceau

CSE Le Conte EHPAD Le Conte

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :

- 13 comités sociaux et économiques d’établissement, un dans chacun des établissements distincts ci-dessus ;

- un comité social et économique central d’entreprise.

Il est précisé que les attributions des comités sociaux et économiques d’établissement sont déterminées en fonction de l’effectif de l’entreprise et non celui de l’établissement. Ainsi, les comités sociaux et économiques exerceront les attributions étendues propres aux comités sociaux et économiques mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Article 2 – Représentants de proximité

L’implantation locale des comités sociaux et économiques d’établissement étant privilégiée pour favoriser un dialogue social s’appuyant sur les réalités du terrain, il n’est pas prévu de créer de représentants de proximité dans le cadre du comité social et économique.

Article 3 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

3.1. Nombre de commissions

Une seule commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au niveau du périmètre du comité social et économique central compte tenu :

  • De l’absence d’établissements distincts d’au moins trois cents salariés au sein de l’Adgessa (article L. 2315-36 du Code du travail),

  • Des dispositions de l’article L. 2316-18 du Code du Travail,

  • Du nombre important de comités sociaux et économiques d’établissement mis en place (13),

  • Des effectifs des représentants du personnel élus aux comités sociaux et économiques d’établissement, corrélatifs à leur implantation locale.

La délégation, de tout ou partie des attributions des comités sociaux et économiques relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à la quasi-totalité des membres de ces mêmes comités sociaux et économiques d’établissement n’apparait pas opportune (article L. 2315-38 du Code du travail),

  • Des règles de composition de la commission santé-sécurité qui impliquent des représentants parmi le second ou le troisième collège, ce personnel d'encadrement étant chargé d'une mission particulière pour ce qui concerne l'observation des règles d'hygiène et de sécurité du travail.

Les membres des comités sociaux et économiques d’établissement assureront donc l’intégralité de leurs attributions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail avec les aménagements évoqués ci-après.

3.1bis. Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

3.2. Missions déléguées à la commission

Les missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale sont les suivantes, dans le périmètre de l’Entreprise :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale se tient informée des travaux et conclusions des CSE d’établissements, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du comité social et économique central lorsqu’elles intéressent plusieurs établissements.

La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.

En local, les membres des comités sociaux et économiques d’établissement assureront en intégralité et donc sans délégation, toutes leurs missions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail au niveau de l’établissement ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

3.3. Modalités d’exercice des missions relevant de la santé-sécurité entre la commission centrale et les CSE d’établissement

Comme évoqué à l’article précédent 3-2, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale s’appuiera sur les travaux et conclusions des comités sociaux et économiques d’établissement.

A ce titre, il est précisé que le président et les membres titulaires (ou les suppléants en cas de remplacement) de chaque comité social et économique d’établissement :

  • procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • exercent leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

Les comités sociaux et économiques de chaque établissement formulent, à leur initiative, et examinent à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Chaque comité social et économique d’établissement peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée, et recourir à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de comité social et économique d’établissement peuvent présenter leurs observations.

3.4. Modalités de fonctionnement

La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale se réunit sur convocation de l’employeur ou sur invitation de ses membres pour deux réunions par an.

Il est également prévu une invitation annuelle à l’une des réunions du groupe des coordonnateurs Qualité/Risques.

Un rapporteur est désigné pour établir un compte rendu de la réunion et le transmettre aux membres du CSE central.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale sur convocation de l’employeur, se tiendront autant que possible avant l’une des réunions annuelles du comité social et économique central d’entreprise.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

Le temps passé en réunion est du temps de travail effectif.

En local, les partenaires cités ci-après seront invités à assister avec voix consultative au minimum aux 4 réunions annuelles des CSE d’établissement portant sur le thème de la santé-sécurité et visées à l’article L 2315-27 du Code du travail :

  • Le médecin du travail, qui pourra donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces mêmes partenaires extérieurs seront également invités :

  • Aux réunions du comité social et économique d’établissement organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • Ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement

  • Et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.5. Modalités de désignation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale sont désignés par le comité social et économique central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Les parties s’engagent à envisager dans le règlement intérieur des dispositions concernant le remplacement ou la suppléance en cas d’absence ou défaillances dans le fonctionnement de la commission SSCT.

Ses membres sont choisis par le comité social et économique central de manière à assurer une représentation équilibrée des différentes activités de l’Adgessa : soit un membre issu d’un établissement relevant de la protection de l’enfance (MECS & SAMINA), 1 membre issu d’un établissement relevant du secteur des personnes handicapés (Foyers ou ESAT), 2 membres issus d’établissements relevant du secteur des personnes âgées (EHPAD).

3.6. Moyens alloués à la commission

L’Entreprise met à la disposition de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions.

Les parties conviennent d’augmenter le contingent règlementaire global de 30 heures par an de l’article R 2315-7 du Code du travail à 40 heures annuel. Ce contingent global annuel est prévu par le présent accord, pour le temps passé au total à l’occasion des réunions internes de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale présidées par l’employeur seront assimilées à du temps de travail effectif.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions visées aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail.

Article 4 – Fonctionnement du CSE central et des CSE d’établissement

Les parties ajoutent un nouvel article 4 et prévoient les modalités d’organisation suivantes :

Réunions du CSEC

Le CSE central tient au minimum quatre réunions dans l’année, à raison d’une par trimestre organisée à partir d’un planning prévisionnel remis au plus tard en début d’année.

Afin de prendre en compte l’éclatement géographique des différents établissements de l’ADGESSA et favoriser les liens et les rencontres entre élus et les salariés, deux réunions par an seront organisées dans un établissement relevant d’un des trois secteurs d’activité de l’ADGESSA.

Commissions

Afin de favoriser le dialogue social au sein de l’instance du CSE central, des réunions seront organisées à l’initiative de l’employeur ou son représentant pour animer les commissions du CSE central, comme la commission SSCT :

  • Commission logement : 1 réunion par an

  • Commission égalité professionnelle : 1 réunion par an

  • Commission formation : 1 réunion par an

  • Commission activités sociales : 1 réunion par an

Au sein de ces commissions, un rapporteur sera également désigné pour établir un compte rendu de chaque réunion et le transmettre au secrétaire du CSE central et aux membres du CSE central. Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur le crédit global et forfaitaire d’heures de délégation annuelles des membres des commissions.

Article 5 – Durée des mandats

Les parties conviennent que la durée des mandats des membres du CSE est de quatre ans.

Article 6 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et membres des comités sociaux et économiques de l’A.D.G.E.S.S.A et du CSE central.

Article 7 – Durée d’application de l’accord

L’accord collectif relatif à la mise en place du CSE est remplacé en intégralité par le présent accord conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il prendra effet rétroactivement à compter du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 8 – Notification et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité sur la plateforme nationale « TéléAccords » sous réserve de préserver l’anonymat des signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.

Il fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés et sera affiché sur les panneaux de la direction dans les différents établissements de l’association.

Fait à Eysines, le 22 juin 2022

Pour l’ADGESSA

Pour la CFDT

Pour FO Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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