Accord d'entreprise "Avenant n°2 avec l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail" chez GL EVENTS LIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GL EVENTS LIVE et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006875
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : GL EVENTS LIVE
Etablissement : 37893235400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-18

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT XXX SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 17 DECEMBRE 1999

Entre

GL EVENTS LIVE sis route d Irigny BRIGNAIS 69530

d'une part,

Et

La délégation unique du personnel de l ‘établissement

d'autre part,

PREAMBULE

La Direction de la Société et les organisations syndicales CGT-FO et CGC ont souhaité, à l’époque, négocier des accords collectifs d’établissement portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et la réduction du temps de travail.

L’organisation du travail instaurée a été conçue afin de tenir compte de la spécificité des activités de service continu à la clientèle ainsi que par des fluctuations programmées des plannings de travail.

Il est rappelé que la Société XXX, comme son Etablissement de XXX, tel que défini lors des dernières élections du 25 mars 2016, développe une activité d’installation générale, support de communication, stands, aménagements sur le marché des salons, foires, expositions et de l'événement.

C’est ainsi que les parties ont signé le 17 décembre 1999 un accord prévoyant deux aménagements du temps de travail distincts : l’annualisation avec un décompte du temps de travail en heures et attribution de jours RTT et le forfait annuel en jours travaillés.

Depuis, la législation, les jurisprudences et les dispositions conventionnelles ont évolué. Notamment, un avenant de révision de l’article 4 relatif aux forfaits jours du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la Branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs – conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) a été négocié le 1er avril 2014. Ce dernier a été entendu par arrêté du 26 juin 2014.

C’est une des raisons pour laquelle les parties au présent avenant ont décidé de se rapprocher afin d’adapter les dispositions de l’accord d’établissement du 17 décembre 1999.

Ainsi, le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à l’organisation du temps de travail et a vocation à mettre en adéquation le mécanisme des forfaits annuels en jours avec les obligations de la Société de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Par ailleurs, il a été identifié le besoin d’introduire, pour certains salariés non-cadres une annualisation, sans attribution de JRTT.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité négocier cet avenant relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail modifiant essentiellement les deux points précités tout en reprenant les dispositions existantes antérieurement en matière de durée du travail et non modifiées par le présent avenant pour une meilleure lisibilité.

Le présent avenant se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société et de l’établissement concerné en matière d'aménagement du temps de travail ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Le présent avenant est conclu avec les élus, conformément aux dispositions légales en vigueur.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – TRAVAIL EFFECTIF 3

2.1 Principe 3

2.2 Temps de pause 3

ARTICLE 3 Personnel en forfait jour 3

3.1 Champ d'application 3

3.2 Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail 4

3.3 Rémunération 4

3.4 Conditions de mise en place 4

3.5 Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos 4

3.6 Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel 5

3.6.1 Temps de repos et déconnexion 5

3.6.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle 6

3.6.3 Entretiens individuels 7

3.6.4 Consultation des IRP 7

3.6.5 Suivi médical 7

ARTICLE 4 Personnel en ANNUALISATION (HORS FORFAIT JOURS) 7

4.1 Annualisation avec octroi de JRTT 7

4.1.1 Salariés concernés 7

4.1.2 Modalités d’aménagement du temps de travail 8

4.1.3 Absence et rémunération 9

4.1.4 Entrée et sortie en cours de période et rémunération 9

4.1.5 Régularisation en fin de période – Régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation 9

4.2 Annualisation du temps de travail sans octroi de JRTT 9

4.2.1 Salariés concernés 10

4.2.2 Programme prévisionnel de répartition 10

4.2.3 Amplitude de l'annualisation 10

4.2.4 Absence et rémunération 10

4.2.5 Entrées et sorties en cours de période et rémunération 11

4.2.6 Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation 11

ARTICLE 5 DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD 12

ARTICLE 6 DENONCIATION ET REVISION 12

ARTICLE 7 PUBLICITE ET DEPOT 12

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’établissement concerné cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.

ARTICLE 2 – TRAVAIL EFFECTIF

2.1 Principe

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Par ailleurs, sont institués des temps de pause qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

Les temps de pause sont rémunérés au sein de la Société mais ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif sauf dispositions contractuelles préexistantes tout aussi avantageuses.

Ces temps de pauses sont de 2 heures 30 min par semaine (0heure 30 minutes par jour) pour un salarié à temps plein et sont à prendre par les salariés dont le temps de travail est décompté en heure, sur chaque journée de travail, sauf en début et fin de poste selon les modalités affichées sur les panneaux d’information du personnel prévus à cet effet. Ces temps de pause sont proratisés pour les salariés à temps partiels.

Afin de tenir compte de la variation du temps de travail des salariés annualisés, le décompte des pauses est réalisé à raison de 6,67 % du temps de présence, en ce qui correspond à 2 heures et demie programmées. Les pauses sont obligatoires et doivent faire l’objet d’un accord du responsable hiérarchique si leur prise est rendue impossible.

  1. Personnel en forfait jour

    1. Champ d'application

Sont visés les cadres relevant de l'article L 3121-43 du nouveau Code du Travail :

  • qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraint pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés,

  • ou bien dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés, à ce jour, les postes définis en annexe 1 ainsi que tous ceux qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions ci-dessus définies.

A défaut de remplir les conditions précitées, les salariés cadres se verront soumettre le même aménagement du temps de travail que les salariés non cadres en annualisation.

Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail

En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.

A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.

Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.

L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Ces jours n'incluent pas les jours de congés d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par la Direction et chaque salarié concerné lors de sa mise en place (contrat de travail ou avenant à celui-ci).

Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

La Société établira un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :

  • 50% des jours de repos, sont pris à l’initiative du salarié sous forme de journées entières ou demi-journées à la condition d’en informer son responsable hiérarchique, au moins 8 jours ouvrés à l’avance. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté. Les jours de repos devront être définis en concertation avec son supérieur hiérarchique qui prendra en considération les périodes de forte activité ou les périodes non travaillées d’un nombre important de personnes d'une même équipe ou toute autre contrainte de service. Ces jours de repos pris à l’initiative du salarié peuvent être accolés à des jours de congés payés ou à des absences autorisées. Les repos doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence. A défaut, sauf report accordé à titre exceptionnel lié à l’impossibilité de prendre ses repos dans un délai de 3 mois, ils seront définitivement perdus.

50 % des jours de repos sont pris à l’initiative de la Direction sous forme de journées entières ou demi-journées. Les salariés sont informés des jours de repos par la remise d’un planning prévisionnel en début d’année civile. En cas de modification du planning, un délai de prévenance de 8 jours ouvrés devra être respecté, sauf accord des parties. En tout état de cause, sont notamment visées à ce titre les hypothèses suivantes :

  • Absence imprévue d’un salarié nécessitant la modification des jours de présence des membres de l’équipe,

  • Surcroît d’activité,

  • Annulation ou modification d’un événement,

En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires fixés par la Direction, tout ou partie de ces jours pourront être reportés sur demande écrite du supérieur hiérarchique direct du salarié sur la période de référence suivante au cours du premier trimestre N+1.

Les salariés peuvent, par ailleurs, renoncer à des jours de repos uniquement en accord avec l’employeur, moyennant le versement de la majoration légale et en respectant le formalisme des dispositions légales et conventionnelles en la matière. La renonciation et par conséquent le paiement des jours de repos non pris doivent être la résultante d’une demande écrite du supérieur hiérarchique direct du salarié et ne doit pas être la conséquence d’un défaut de gestion du salarié de ces repos. La Direction rappelle en outre que ce renoncement ne peut en aucun cas être considéré comme un mode de gestion normal et récurrent des jours non travaillés.

En dehors de ce cadre, les jours non pris à l’initiative du salarié seront réputés perdus et les compteurs remis à zéro en début de période.

Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel

Temps de repos et déconnexion

Les modalités définies ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de l’entreprise.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, la Direction reconnaît que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elle souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :

• Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

• Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;

• Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ;

• Respecte le temps de vie privée du salarié.

Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.

De plus, dans le cadre de leur fonction, les salariés de la Société peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel.

Il incombe ainsi à chaque salarié – collaborateurs, subordonnés et managers – d’évaluer la pertinence et le caractère urgent des requêtes qui lui sont adressées.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

La Direction veillera à mettre en place un outil pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi mentionné à l’article 3.5 ci-avant permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 15 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises et le cas échéant, intégrées dans la Base de données économiques et sociales unique.

Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis aux présentes dispositions afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Personnel en ANNUALISATION (HORS FORFAIT JOURS)

4.1 Annualisation avec octroi de JRTT

4.1.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés non cadres (hors salariés visés à l’article 3 du présent accord) embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant, à ce jour, au sein des services hors exploitation et chantier (c’est-à-dire les services supports, ressources humaines, chargés d’affaires, commerciaux etc..) et dont les modalités sont définies dans le paragraphe suivant (4.2 Annualisation du temps de travail sans octroi de JRTT)

4.1.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de présence de 39 heures hebdomadaires (soit 36h30 de travail effectif auxquelles il convient d’ajouter 2h30 de temps de pause) et doivent se conformer à l’horaire collectif affiché dans les locaux de l’Entreprise. En application de l’article 2.2 du présent avenant, cet horaire inclus 2h30 de temps de pause rémunéré.

Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

Le nombre de jour de repos auquel peut prétendre le salarié est recalculé chaque année afin de de tenir compte du nombre de jour ouvrable effectif sur l’année et de la présence effective des salariés

Il est rappelé qu'un jour de RTT est utilisé au titre de la journée de solidarité tant que la législation le prévoit et donc décompté du solde annuel.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

Les heures effectuées au-delà de 39h doivent demeurer exceptionnelles et résulter d'une situation d'urgence. Ces heures doivent être déclarées par le salarié et validées préalablement par le responsable hiérarchique sur le logiciel de gestion des temps. Toutes les heures validées au-delà de 39h feront l'objet d'une récupération équivalente au cours de la période de référence si possible.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Les jours de repos sont pour moitié pris à l'initiative des salariés et pour moitié fixés à l'initiative de la direction.

Les modalités de prise de ces jours sont les suivantes :

  • 5 jours de repos complémentaires, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journées à la condition d'en informer le responsable de son service au minimum 3 semaines auparavant et de ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes hautes définies dans le planning prévisionnel d'activité. En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.

En tout état de cause, Il est de la responsabilité du manager de s’assurer d’une présence minimum de salarié au sein du service, du département, de l’établissement ou de la société afin d’assurer une continuité de service tant auprès des clients et que des services internes.

  • Les jours de repos restants, consécutifs ou non, sont fixés à l'initiative de la direction. Au début de chaque période de référence, les salariés sont informés par l'affichage des plannings des jours de repos complémentaires sous forme de journées ou de demi-journées. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté, sauf accord des parties.

En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction et programmation du report au cours du premier trimestre N+1.

4.1.3 Absence et rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois et prise ou non de JRTT. De surcroît, la pause payée de 10,84 heures mensuelles, sera également lissée.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

4.1.4 Entrée et sortie en cours de période et rémunération

Si le salarié a pris un nombre de jours de RTT supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d'année, une retenue équivalente au nombre de jours de RTT non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de RTT acquis au prorata du temps de présence, mais non pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

4.1.5 Régularisation en fin de période – Régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation

A l'issue de la période d'annualisation, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au volume annuel projeté.

En cas de dépassement de la durée annuelle de référence fixée à 1607 heures de travail effectif, si les heures effectuées au-delà n’ont pas pu être récupérées pendant la période de référence considérée, alors elles seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur.

4.2 Annualisation du temps de travail sans octroi de JRTT

L'annualisation sous forme de « modulation » permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur l'année fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne à laquelle il convient d’ajouter la journée de solidarité, soit 1607 heures annuelles à ce jour, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Au début de chaque année, le responsable de service informera son équipe des périodes hautes et basses en fonction des spécificités des activités de chaque service. Ces périodes doivent ainsi se compenser de manière arithmétique sur l'ensemble de la période d'annualisation.

Dans ce cadre, le temps de travail est décompté à l'année, de telle sorte que le nombre annuel d'heures travaillées sur une période de 12 mois consécutifs s'élèvent à 1607 heures à ce jour, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, appréciée sur cette période de 35 heures correspondant à 37 heures 30 de présence si l'on prend en compte les temps de pause rémunérés cités précédemment.

4.2.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés non cadres de la société sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, travaillant à temps plein, hors salariés visées aux articles 3 et 4.1.1 du présent avenant.

4.2.2 Programme prévisionnel de répartition

La période d'annualisation, c'est à dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s'étend, en principe, à titre informatif, sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Dans la mesure du possible, un programme prévisionnel de travail faisant apparaître les périodes de haute et basse activité sera établi selon les modalités propres à chacun des Services faisant ainsi varier les horaires de travail sur les différentes semaines de l’année.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le programme prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard en principe 7 jours ouvrables la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :

  • l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,

  • un surcroît temporaire d'activité au sein du service,

  • l'annulation ou l'ajout ou la modification manifestations / évènements

Cette modification pourrait également intervenir sans déIai :

  • pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,

  • pour cas de force majeure,

  • en cas d'urgence.

4.2.3 Amplitude de l'annualisation

La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum et être portée à 12 heures en cas d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société.

Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.

Il est précisé que la Direction, sauf demande expresse du salarié validée par son responsable, validera le paiement mensuel et immédiat des heures hebdomadaires au-delà de la 46ème heure au taux majoré de 125%. Ces heures ne feront donc pas l’objet d’une récupération au cours de la période de référence annuelle. Il est entendu que ces heures payées ne seront pas prises en compte dans le décompte et la régularisation de fin d’année.

4.2.4 Absence et rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c'est-à-dire calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique du 12ème de la rémunération de base annuelle indiqué sur une seule ligne du bulletin de paie. De surcroit, la pause payée sera également lissée.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

4.2.5 Entrées et sorties en cours de période et rémunération

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

  1. concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.

  2. en cas de départ d’un salarié

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

4.2.6 Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation

A l'issue de la période d'annualisation, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la moyenne hebdomadaire prévue ci-dessus a été respectée.

Si la durée hebdomadaire moyenne de travail est respectée, les heures effectuées au­ delà de 35 heures dans les limites prévues ci-dessus ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires à l’exception des heures effectuées au-delà de la 46ème heure qui auront déjà fait l’objet d’un règlement majoré le mois de leur exécution (cf article 4-2-3 du présent avenant) et qui ne seront pas de nouveau prise en compte dans ce bilan annuel.

En cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ainsi que des durées maximales hebdomadaires fixées à l’alinéa 1 de l’article 4-2-3 du présent avenant, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur.

DUREE eT SUIVI DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2019. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes portant sur le même objet.

Chaque année, la société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant.

Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

DENONCIATION ET REVISION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2222-6 et L 2261-9 à 14 du nouveau Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la société par voie électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Le présent accord et ses annexes seront également transmis à l'Observatoire Paritaire de la

Négociation Collective par voie électronique à l'adresse suivante : OPNC@syntec.fr.

Fait à Brignais

le 18 juin 2019

Pour la Société, Pour le secrétaire de la

Délégation Unique du Personnel,

ANNEXE 1 – LISTE INDICATIVE DES POSTES SOUMIS AU FORFAIT JOURS établie au jour de la signature de l’avenant n°…..… du ……….…..

Acheteur
Assistant(e) achats/qualité
Assistant(e) de direction
Cadre dirigeant
Chargé(e) d'affaires
Chargé(e) de mission
Chargé(e) d'étude
Chef de produits
Chef de projet
Chef de projet grands évènements
Chef de projet marketing
Chef de projet sénior
Commercial
Commercial grds cptes
Contrôleur de gestion
Coord.technique
Data Manager
Dir. appel offre inter.
Dir. contrôle de gestion
Dir. des achats
Dir. développement
Dir. dévpt international
Dir. du développement
Dir. général adjoint
Dir. Algérie
Dir. ressources humaines
Resp. contrôle de gestion
Resp. d'affaires
Resp. développement des ventes
Resp. d'exploitation
Resp. dpt. affaires
Resp. e-commerce
Resp. exploitation signalétique
Resp. gestion de stock
Resp. marketing
Resp. moyens CAO
Resp. qualité
Resp. région
Resp. ressources humaines
Resp. services généraux
Resp. stratégie & développement
Resp. technique
Resp.d'agence
Styliste
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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