Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PREFAL SUD-OUEST - PREFAL PRODUCTION (PREFAL SUD OUEST)
Cet accord signé entre la direction de PREFAL SUD-OUEST - PREFAL PRODUCTION et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008771
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : PREFAL PRODUCTION
Etablissement : 37896219500053 PREFAL SUD OUEST
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE
PREFAL PRODUCTION
Entre les soussignés :
La société PREFAL PRODUCTION,
Sise 200 Chemin de Virsac, SAINT ANDRE de CUBZAC (33 240), au SIRET N° 3788621950053,
Et dont le siège social est ZI de l’ARGILE III, Impasse des BRUYERES, MOUANS SARTOUX (06 370),
Représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de …………….,
Ci-après dénommée « La Société »
De première part,
Et :
Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur ……………, en sa qualité de membre titulaire de la délégation, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles au sein de PREFAL PRODUCTION,
De seconde part,
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION. 4
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE. 4
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE. 5
3.1 – Durée annuelle du travail 5
3.2 – Limite maximale journalière et hebdomadaire – Temps de repos 5
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES DE MODULATION. 5
4.2 – Heures de « modulation » et les heures dites « d’écrêtement » 6
4.2.1 – Distinction entre heures de « modulation » et heures dites « d’écrêtement » 6
4.2.2 – Les 3 catégories d’heures dites « d’écrêtement » 7
4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 9
4.4 – Lissage de la rémunération 9
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE LA MODULATION. 10
5.1 – Planning indicatif annuel 10
5.2 – Calendrier individuel 10
5.3 – Modification des horaires de travail collectif ou individuels 11
ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES. 11
6. 1 – Absences dites non récupérables 11
6. 2 – Absences dites récupérables 11
6. 3 – Régularisation de fin de période – Seuil de déclenchement spécifique 12
ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE. 12
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES. 13
8.1 – Date d’effet et durée de l’accord 13
8.2 – Clauses d’adaptation - Révision de l’accord 13
8.3 – Dénonciation de l’accord 13
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la loi du 29 mars 2018.
Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort, renforcer le dialogue social d’entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à la société PREFAL PRODUCTION d’exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrices.
Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes d’organisation du temps de travail au sein de PREFAL PRODUCTION permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles.
Les parties considèrent que l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation est un moyen pour répondre le plus efficacement possible aux objectifs fixés :
Répondre aux contraintes de fonctionnement de la société, liées notamment à la fluctuation des volumes de production et des délais de livraison,
Maintenir la rentabilité de la société pour en assurer la pérennité,
Assurer une stabilité de rémunération aux salariés tout en permettant de bénéficier de paiement d’heures majorées à diverses échéances autre que la fin de la période annuelle de référence.
Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la société.
Les parties présentes ont ainsi négocié au cours de nombreuses réunions et sont parvenues à la conclusion du présent accord, établi en respect des dispositions légales prévues aux articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel portant sur les mêmes objets, les points non traités étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique au personnel de production (hors chefs d’ateliers) et au personnel logistique.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE.
L’année de référence s’apprécie du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Le temps de travail des salariés est modulé sur cette période annuelle.
Au titre de la 1ère année d’application, les soldes des compteurs seront repris avec un arrêté à la veille de l’application dudit accord (soit une reprise des compteurs au 30 novembre 2021).
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE.
3.1 – Durée annuelle du travail
Conformément à la loi, la durée annuelle effective du travail est de 1.607 heures de travail, à la date de signature du présent accord, Journée de Solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail contractuelle se substitue à la durée légale de référence.
3.2 – Limite maximale journalière et hebdomadaire – Temps de repos
La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par la loi :
Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures, portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour pour répondre à des situations particulières d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une même semaine, pouvant être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect du dispositif légal,
Une durée hebdomadaire de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les temps de repos fixés par la loi sont rappelés :
La durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 heures, cette durée pouvant exceptionnellement être réduite à 9 heures pour continuité de service ou pour travaux urgents liés à la sécurité ; en cette hypothèse, la réduction de la durée du repos quotidien s’accompagnera d’une contrepartie équivalente au repos supprimé. Cette contrepartie intervient en repos et sera pris dès que possible, et au plus tard dans les 2 mois,
Le repos hebdomadaire incluant le dimanche est fixé à 35 heures (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures journalières).
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES DE MODULATION.
4.1 – Amplitude de l’organisation au cours d’une même semaine – limites de modulation du temps de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui débute le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.
Une limite haute (dite Plafond de modulation) et une limite basse (dite Plancher de modulation) sont convenues ; la durée du travail varie au cours de l’année dans ce tunnel de modulation.
Le plafond hebdomadaire de modulation de répartition du travail est fixé à 40 heures de temps de travail effectif,
Le plancher hebdomadaire de modulation de la répartition du travail est fixé à 0 heure,
Le nombre de jours travaillés sur une même semaine peut varier entre 0 et 6 jours,
Les heures de travail effectuées dans ce tunnel (entre la 35ème et le plafond) entrent dans le champ de la modulation du temps de travail. Elles sont des heures de modulation. Elles n'ouvrent pas droit à des majorations au fur et à mesure qu’elles sont réalisées, ni à des repos compensateurs, et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.
En cas de dépassement du plafond de modulation, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées.
4.2 – Heures de « modulation » et les heures dites « d’écrêtement »
Il sera fait tout au long de la période de référence une distinction entre les heures de « modulation » et les heures dites « d’écrêtement ».
4.2.1 – Distinction entre heures de « modulation » et heures dites « d’écrêtement »
Les heures dites « de modulation » : ce sont les heures de travail effectif effectuées dans les limites du tunnel de modulation (de 0 à 40 heures) :
Le salaire est lissé sur 12 mois, le salarié est rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures en moyenne par semaine, quel que soit le planning de travail de la période considérée (semaine de modulation haute ou semaine de modulation basse),
Les heures réalisées à l’intérieur de ce tunnel de modulation sont décomptées dans le compteur de modulation, elles ne donnent lieu à aucun paiement direct mensuel sur le mois où elles ont été effectuées,
C’est à la fin de la période de référence (31 août de l’année ou à la sortie du salarié en cours de période) que sont examinés les soldes des compteurs de modulation,
Si le solde est positif, c’est-à-dire que les heures travaillées dans la période sont supérieures à la durée annuelle de travail de référence, les heures de modulation sont alors majorées de 25% et payées selon les modalités suivantes :
lors de l’établissement des paies du mois de juillet de l’année N+1 ; versement de 60% des compteurs de modulation arrêtés au mois de juin,
lors de l’établissement des paies du mois de septembre de l’année N+1 : versement du solde des compteurs de modulation de la période de référence
Les heures dites « d’écrêtement » : ce sont des heures de travail effectif réalisées qui génèrent un paiement mensuel directement avec le salaire de la période sur laquelle elles ont été effectuées.
Les heures dites « d’écrêtement » payées directement mensuellement sont majorées à un taux de 25%
Du fait de leur paiement mensuel direct, ces heures « d’écrêtement » n’entrent donc plus dans le compteur de modulation,
Le décompte des heures supplémentaires « d’écrêtement » est apprécié à la semaine,
Ces heures viennent s'imputer directement sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.
4.2.2 – Les 3 catégories d’heures dites « d’écrêtement »
Dépassement du plafond hebdomadaire de modulation haute (40 heures) :
Toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute de modulation, soit 40 heures hebdomadaires (et dans le respect des limites légales) sont rémunérées dans le mois où elles sont effectuées.
Exemple :
Dans cet exemple, le salarié bénéficiera sur la paie de novembre (semaine 42 à 46) du paiement direct de 4 heures majorées à 25%, au titre des semaines 43 et 46.
Travail le samedi :
Il est rappelé que le samedi est un jour ouvrable. La répartition des horaires peut donc prévoir que certains samedis soient travaillés, toujours dans le respect des limites légales de travail et de repos.
Dans la mesure où un salarié a effectué durant la semaine qui précède le samedi travaillé (donc entre le lundi et le vendredi) au moins 35 heures de travail effectif, les heures travaillées le samedi sont qualifiées heures « d’écrêtement » : elles sont alors rémunérées directement et mensuellement sur la période de paie où elles ont été réalisées.
Exemples :
Compteur de 35 heures de modulation cumulé (réserve) atteint :
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de paiements directs réguliers d’heures pourtant réalisées dans le tunnel de modulation (à partir de la 36ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 40ème heure), sans avoir à attendre la fin de la période de référence, et dans l’objectif de préserver les intérêts économiques et financiers des 2 parties, cet accord prévoit en dernier lieu :
Le paiement direct mensuel d’heures dites de modulation, à partir de l’instant où le salarié cumule un compteur de modulation cumulé positif de 35 heures.
Modalité : à partir de l’atteinte d’un solde de modulation positif de 35 heures, chaque heure de travail réalisée au-delà de 35 heures par semaine sera payée au cours de la période considérée.
Exemple:
Par le principe des heures payées au-delà des heures réalisées au-dessus du plafond de 40 heures, le salarié a pu bénéficier du versement direct sur le mois concerné de 4 heures majorées à 25% au titre de la semaine 39.
Il atteint un solde de compteur de modulation de 35 heures en semaine 44. Par le principe de la réserve de 35 heures de compteur de modulation cumulé atteint, à partir de la semaine 44, toutes les heures de travail réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif lui permettent d’accéder à un paiement direct mensuel : dans l’exemple, 1 heure au titre de la semaine 45, 4 heures au titre de la semaine 46.
Sachant qu’il travaille 33 heures en semaine 47, son compteur de modulation diminue de 2 heures pour atteindre 33 heures ; il doit alors reconstituer sa réserve avant de pouvoir prétendre à nouveau au paiement direct d’heures à ce titre. Dans l’exemple, il reconstitue son compteur de modulation à hauteur de 35 heures en semaine 48 : à partir de là, il bénéficie ainsi à nouveau du paiement direct de 2 heures à partir de la semaine 50.
4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures de temps de travail effectif par période de référence.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies :
Hebdomadairement au-delà du plafond haut de modulation,
Le samedi lorsqu’elles ouvrent droit à la majoration,
Lorsqu’elles sont rémunérées directement sur le mois auquel elles ont été réalisées au titre de la réserve de modulation de 35 heures dépassée,
Annuellement au-delà de la durée légale de 1.607 heures à l’arrêté des compteurs en fin de période au 31 août de l’année.
Les heures supplémentaires accomplies hors contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur obligatoire).
Conformément à l’accord de Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise, les heures de repos compensateur obligatoire non prises au 31 décembre de l’année font l’objet d’un transfert sur le Compte Epargne Temps institué dans l’entreprise.
Chaque année, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à l’éventuel dépassement de celui-ci.
4.4 – Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation du temps de travail d’un mois sur l’autre au cours de la période de calcul considérée, le lissage de la rémunération (salaire de base) constitue une garantie pour les salariés de percevoir une rémunération mensuelle identique indépendante du temps de travail, à l’exception :
Du paiement éventuel direct d’heures dites d’écrêtement,
De primes venant s’ajouter à la rémunération,
D’absences non rémunérées,
D’absence pour maladie, professionnelles ou non professionnelles, d’accident du travail ou de trajet,
D’ajustement en cas d’entrées ou de sorties en cours de mois.
A la fin de la période de référence, la rémunération qui a été lissée à hauteur de 151,67 heures par mois correspondant à 35 heures en moyenne sur la période, doit être régularisée.
Un réajustement de la rémunération peut intervenir la hausse comme à la baisse, en fin de période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période.
Le salarié présente un solde de modulation créditeur/ positif : les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement selon les modalités prévues. Les heures supplémentaires payées entrent dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le salarié présente un solde de modulation débiteur/ négatif : dans ce cas, le nombre d’heures de travail réalisé est inférieur au nombre d’heures de travail en application du lissage de la rémunération. Il sera procédé à un réajustement du salaire en conséquence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement travaillées.
L’ajustement de la rémunération intervient en fin de période de référence, ou à la rupture du contrat de travail en cas de sortie du salarié en cours de période.
Par dérogation, et selon les dispositions applicables en cas de licenciement économique intervenant pendant ou après la période de l’annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il aurait perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE LA MODULATION.
– Planning indicatif annuel
L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.
Cette programmation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné dès son établissement.
L’annualisation du travail intègre nécessairement des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations de l’activité, que l’organisation du travail pourra être modifiée en tant que de besoin. Les modifications éventuellement apportées s’effectueront selon les modalités rapportées en 5.3.
Compte tenu de l’évolution des contraintes économiques, sociales, voire sanitaires et climatiques, les périodes retenues sont par voie de définition évolutives.
Elles feront l’objet d’une information / consultation des représentants du personnel au début de la période d’annualisation.
Elles feront l’objet d’une information aux représentants du personnel avant diffusion par note interne aux personnels concernés, chaque fois que possible, avant toute modification de programmation et dans le respect des délais de prévenance.
– Calendrier individuel
Le calendrier indicatif est par nature collectif. Néanmoins, les salariés employés à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par des contraintes individuelles, peuvent travailler selon un planning qui leur est propre.
Lorsqu’un salarié travaille selon un planning qui lui est propre, le planning individuel lui sera communiqué mensuellement à minima 15 jours avant le début de chaque mois. Il précisera le nombre d’heures planifiées pour chaque vacation et le cumul mensuel.
Un état des compteurs individuels d’heures de modulation, sera visible par chaque salarié sur l’outil de gestion du temps.
Les salariés employés à temps plein seront tenus de respecter une clause d’exclusivité de service à l’égard de la société. Ils ne pourront travailler pour le compte d’une autre entreprise sans que cela n’ait fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Les salariés employés à temps partiel qui seraient, par ailleurs, titulaires d’un contrat de travail dans une autre entreprise devront déclarer, au moins 15 jours avant la fin du mois en cours pour le mois suivant, leur planning de travail au service de leur autre employeur.
En tout état de cause, aucune activité pour le compte d’une autre entreprise ne devra entrainer le non-respect du temps de travail au sein de PREFAL PRODUCTION, des maximas hebdomadaires de temps de travail, ni contrevenir au respect des règles de repos journalier et hebdomadaire.
– Modification des horaires de travail collectif ou individuels
Toute modification du calendrier collectif ou individuel à la hausse devra respecter un délai de prévenance :
5 jours ouvrés pour modifier les plages de travail à la hausse
24 heures pour modifier les plages de travail à la baisse
Le défaut du respect de ce délai entrainera le versement d’une indemnité dite de modulation de 35€.
ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES.
Il sera fait la distinction entre les heures dites non récupérables et les heures dites récupérables.
6. 1 – Absences dites non récupérables
Ne peuvent donner lieu à récupération :
Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles (congé ancienneté, congés de fractionnement, congés pour évènement familiaux, congés formation).
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie, ou de l’accident du travail, de la maternité/paternité.
6. 2 – Absences dites récupérables
Les absences non considérées comme du temps de travail effectif donnent lieu à récupération :
Les absences non autorisées,
Les congés sans solde.
6. 3 – Régularisation de fin de période – Seuil de déclenchement spécifique
Du fait de la survenance de l’une des absences non récupérables susvisées, le total des heures sera retranché du seuil annuel de déclenchement de 1.607 heures afin d’obtenir un seuil de déclenchement spécifique.
Le nombre d’heures travaillées par le salarié sera comparé au seuil de déclenchement spécifique pour déterminer les heures supplémentaires réalisées.
Le seuil spécifique est calculé de la manière suivante :
En période de modulation haute : la durée de l’absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation (35 heures).
Exemple : un salarié a été absent pour maladie une semaine (5 jours), sur une semaine durant laquelle les autres salariés ont travaillé 40 heures.
En fin d’année, les salariés non absents ont travaillé 1.638 heures.
Il leur sera versé 1.638 - 1.607= 31 heures supplémentaires.
Le salarié absent pour maladie a travaillé 1.598 heures.
Son seuil de déclenchement spécifique est de 1.572 heures (1.607-35).
Il lui sera versé 1.598 – 1.572 = 26 heures supplémentaires.
L’absence pendant la période de modulation haute l’impacte à raison de 5 heures de retard dans la durée du travail de 1.607 heures annuelles.
En période de modulation basse : la durée de l’absence du salarié est évaluée sur la base de la durée réelle du travail planifié (variable).
Exemple : un salarié a été absent pour maladie une semaine (5 jours), sur une semaine durant laquelle les autres salariés ont travaillé 28 heures.
En fin d’année, les salariés non absents ont travaillé 1.630 heures.
Il leur sera versé 1.630 – 1.607 = 23 heures supplémentaires.
Le salarié absent pour maladie a travaillé 1.602 heures.
Son seuil de déclenchement spécifique est de 1.579 heures (1.607 – 28).
Il lui sera versé 1.602 – 1.579 = 23 heures
ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE.
S’il apparait au cours de la période de décompte que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, ou que l’entreprise se retrouve en difficultés dans une des situations prévues par l’Art. R5122-1 du Code du Travail ( conjoncture économique, difficultés d’approvisionnement, sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, transformation-restructuration ou modernisation de l’entreprise- toute autre circonstance de caractère exceptionnel – type pandémies), la Direction pourra interrompre le décompte du temps de travail au cours de la période de référence.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond à ces conditions, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques au titre de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire de la période de décompte.
Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu’après utilisation du crédit d’heures des salariés concernés.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES.
8.1 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er décembre 2021.
Cet accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi connue à ce jour.
8.2 – Clauses d’adaptation - Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal et en cas de changement interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.
Ainsi, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord au Comité Social et Economique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.
8.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
8.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation au cours d'une réunion du Comité Social et Economique qui s'est tenue le 28 octobre 2021.
Le présent accord est remis aux représentants du personnel par remise en mains propres et par courrier électronique avec accusé de réception.
Le personnel est tenu informé par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet du texte du présent accord.
Le présent accord sera déposé en application du dispositif légal sur la plateforme TéléAccords (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de cet accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir actuellement le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
La Direction se chargera de l’ensemble de ces formalités.
Fait à SAINT ANDRE de CUBZAC
En 5 exemplaires
Le 5 novembre 2021
Pour le Comité Social et Economique Pour la société PREFAL PRODUCTION
Membre titulaire Le ………………….
Monsieur …………………….. 1 Monsieur ……………..
1 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé - Bon pour accord »
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