Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez LA FRANCAISE IMMOBILIERE

Cet accord signé entre la direction de LA FRANCAISE IMMOBILIERE et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012254
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRANCAISE IMMOBILIERE - LFI
Etablissement : 37896880400260

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société LA FRANCAISE IMMOBILIERE (LFI), société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 378 968 804, dont le siège social est situé 25 rue de la Monnaie à RENNES (35000) ;

Représentée par Mxxxxxxx, en qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part

et

La majorité des membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les "parties",

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif en application des articles L.2232-23-1 et L.2232-27 et suivants du Code du travail et des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps (CET) pour permettre aux salariés d'épargner du temps, ou des éléments de salaire, afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et, à l'entreprise, d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société, et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

  1. OBJET

Le CET permet au salarié bénéficiaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

L’intérêt pour les salariés bénéficiaires est donc de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un CET, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise.

De même, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnels, ou la préparation de leur départ à la retraite.

Il a donc été prévu de permettre par cet accord à tout salarié, soit d’épargner un élément de salaire, soit de reporter certains repos, afin de se constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé.

Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

  1. SALARIES bénéficiaires – champ d’application

Tous les salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an à la date d’ouverture de leur compte individuel.

  1. Ouverture du compte épargne temps

    1. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative exclusive du salarié bénéficiaire visé à l’article 1 des présentes.

L’ouverture du CET au profit de tout salarié bénéficiaire intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation selon les formalités mise en œuvre par la Direction.

Une notice d’information présentant les règles retenues pour la gestion des comptes individuels sera remise à chacun des bénéficiaires sollicitant l’ouverture d’un compte individuel.

  1. Par exception, l’employeur peut imposer l’ouverture et l’alimentation d’un tel compte en décidant d’une alimentation collective par affectation des heures excédant la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

  1. Alimentation du CET

    1. Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Chaque salarié bénéficiaire aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

  1. Par des éléments en temps

Tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord express et préalable de la Direction, de porter sur son compte individuel ouvert :

  • des jours de congés payés (ou demi-journée) acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours ouvrés par exercice, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction de ne pas les prendre ;

  • des jours de repos (ou demi-journée) accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 5 jours par exercice. Cette limite est portée à 10 jours pour les salariés ayant 50 ans révolus au moment de l’alimentation.

  • des heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail, comprises entre la 1623eme heure et la 1643em heure par exercice (soit au maximum, 21h par exercice, au-delà du report automatique de 15 heures sur l’exercice suivant).

  • L’alimentation en temps se fait par journée de 7h ou demi-journée de 3,5h.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au CET dans les conditions prévues à l’article 5.1.b du présent accord.

A titre exceptionnel, avec l’accord express et préalable de la Direction, et avant le 30 janvier 2023, chaque collaborateur bénéficiaire pourra décider d’affecter d’une part, son reliquat de congé payés non-pris au titre de l’exercice 2022 et des exercices précédents, et d’autre part, le reliquat des heures excédant la durée annuelle du travail au titre de l’exercice 2022 et des exercices précédents, ou si il est en forfait jours, ses jours de repos non pris au titre de l’année 2022 et de l’exercice précédent.

  1. Par des éléments en numéraire

Les salariés peuvent alimenter, sous réserve d’un accord express et préalable de la Direction, leur compte individuel ouvert avec les éléments monétaires suivants :

  • Les compléments au salaire de base (prime d'objectifs individuels, treizième mois, etc.)

  • La prime attribuée en application d'un accord d'intéressement

  • Les sommes issues, le cas échéant, de la répartition de la réserve spéciale de participation à l'issue de la période d'indisponibilité

  • Les sommes versées par le salarié dans un plan d'épargne salarial et les éventuels abondements de l’employeur audit plan (PEE, PEI, PERECO…)

Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.

Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au CET dans les conditions prévues à l’article 5.1.b du présent accord.

  1. Procédure à respecter

Pour les éléments d’alimentation en temps, le salarié bénéficiaire doit transmettre sa demande selon les modalités définies par la Direction à la Direction au plus tard le 15 décembre de chaque année ;

Pour les éléments d’alimentation en numéraire, la demande de transfert devra se faire au plus tard le 20 de chaque mois.

Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction qui doit donner sa réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

La demande est définitive à la date de sa communication à la Direction. Toute demande tardive sera refusée.

  1. Alimentation du compte à l'initiative de l'employeur

L'employeur peut alimenter le CET en heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, notamment lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient.

  1. Plafonds du compte épargne-temps

    1. Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque exercice au CET en temps ne peuvent pas dépasser :

8 jours pour les salariés soumis à la durée annuelle en heures, 10 jours pour les salariés en forfait jours de moins de 50 ans et 15 jours pour les salariés en forfait jours de plus de 50 ans.

La période annuelle au titre du présent article s'étend sur l’année civile.

  1. Plafond global

Les droits individuels pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent excéder la limite absolue de 260 jours ouvrés pour chaque salarié.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte individuel en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  1. Gestion du compte épargne temps

    1. Modalités de décompte

      1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

  1. Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée de 7 heures ou demi-journée de 3,5h. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Les éléments monétaires épargnés (= Y) sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule de calcul suivante :

Nbre de jours ouvrés = Montant Y / (rémunération brute de base* / 21.67)

Cette formule de calcul est la même que celle actuellement applicable pour la valorisation d’une journée d’absence injustifiée.

(*rémunération brute de base =rémunération mensuelle brute fixe à l’exception des éléments variables)

  1. Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × (rémunération brute de base* / 21,67)

(* rémunération brute de base =rémunération mensuelle brute fixe à l’exception des éléments variables)

  1. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés (A titre d’information, le plafond 6 garanti par l’AGS en 2022 est de 82272 €). Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 5.2 des présentes.

  1. Information du salarié

Le salarié est informé :

  • une fois par semestre sur son bulletin de paie ou en annexe, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps ;

  1. Utilisation du compte en temps

    1. Utilisation à l'initiative du salarié

      1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

    1. Conditions et modalités d'utilisation des congés

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel) adressé à la Direction.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être préalablement validées par la Direction.

  • Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son CET doit :

  • être âgé d'au moins 55 ans à la date de la demande ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son CET jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

Le salarié doit formuler sa demande à la Direction 6 mois avant la date de départ effectif par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel).

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être préalablement validées par la Direction.

  1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 5.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire.

  1. Statut du salarié pendant l'utilisation du compte en temps

Le « congé CET » est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu en raison de la prise de demi-jours et/ou jours de repos issus du CET.

En conséquence, le « congé CET » :

  • n'ouvre pas droit à congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

  • ne génère aucune commission à partir du 31e jour de « congé CET » pris au cours de l’exercice.

L'absence du salarié en congé CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

L’arrêt de travail pour maladie pendant le congé CET ne prolonge pas la durée de celui-ci.

  1. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

  1. Utilisation à l'initiative de l'employeur

En cas de baisse d'activité, la Société peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos/de réduire leur durée hebdomadaire de travail s'ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.

Les jours de repos/les heures non travaillées en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de travail correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l'employeur au CET.

L'employeur ne peut pas utiliser les heures ou les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte en application de cet article.

  1. Utilisation du compte en numéraire

    1. Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le CET, sur justificatifs, sans limitation, dans les cas suivants :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • naissance d'un enfant ;

  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • acquisition de la résidence principale ;

  • situation de surendettement ;

L'utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

La demande doit être formulée par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel) à la Direction.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord (Art 5.2)

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

  1. Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander, le cas échéant, le transfert de ses droits issus du CET (hormis les jours ouvrés provenant des jours de congés payés) sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • plan d'épargne de groupe (PEG) ;

  • plan d'épargne interentreprises (PEI) ;

  • plan d'épargne retraite d’entreprise (Pere).

    1. Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  1. Cessation et transfert du compte

    1. Cessation du compte

Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 8.2 du présent accord.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

  1. Changement d'entreprise - Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe auquel appartient la Société, le CET est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de CET.

La valorisation des droits est réalisée à la date du changement conformément aux dispositions du présent accord.

  1. Dispositions relatives à l’accord

    1. Durée de l’accord - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2022

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Suivi de l'application du présent accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une information sera réalisée en réunion du CSE, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre du CSE désigné par les élus en réunion ;

  • un représentant de l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. A cet égard, l’entreprise informera l’ensemble des salariés à une réunion.

  1. Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 15 novembre 2022,

En trois exemplaires,

Le représentant légal de l’entreprise : Président de la Société
Les membres du CSE :

Monsieur / Madame

Monsieur / Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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