Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CP ET DES JOURS DE REPOS" chez SMDA - SOINS MODERNES DES ARBRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMDA - SOINS MODERNES DES ARBRES et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005489
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS MODERNES DES ARBRES
Etablissement : 37899836300048 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société – S.A.S. au capital de 110 € dont le siège social est à ADRESSE VILLE CP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro XXX XXX XXX, représentée par Monsieur Directeur Général,
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur V
Monsieur V
Monsieur O
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020.323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il a pour finalité la mise en œuvre, à titre dérogatoire, des dispositions précitées relatives à la prise des congés payés et des jours de repos des salariés.
CHAPITRE I SUR LES CONGES PAYES
Article 1 – Principe
Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, sans délai de prévenance et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.
Article 2 – Modalités
Ces congés peuvent être fixés soit rétroactivement, soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.
Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jour concerné, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
CHAPITRE II SUR LES JOURS DE REPOS
Article 3 – Principe
Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie ou de la totalité des jours de repos, sans délai de prévenance et ce dans la limite de 10 jours.
Les jours de repos peuvent être issus des conventions de forfait annuel en jours, des droits affectés sur le compte épargne de temps et/ou de jours de repos dans la cadre du dispositif de réduction du temps de travail.
Article 4 – Modalités
Ces jours de repos peuvent être fixés soit rétroactivement, soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.
Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des jours de repos et du nombre de jours concernés, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 10 jours, la prise des dits jours.
La période de jours imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Article 6 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 9 avril 2020
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2020.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à VILLE, le 9 avril 2020
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société SMDA
Monsieur DG
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur V
Monsieur C
Monsieur O
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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