Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne-Temps" chez SOLDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLDIS et le syndicat CFDT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09321007015
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOLDIS
Etablissement : 37903915900015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La société SOLDIS

Immatriculée au RCS BOBIGNY 379 039 159,

Dont le siège social est situé au 8, rue Nicolas Copernic - 93600 AULNAY SOUS BOIS,

Représentée par son Président, la société SOL DISTRIBUTION, elle-même représentée par

X dument habilité à l’effet des présentes,

D’une part

Et,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par X, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise

PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne-temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé non prises.

Celui-ci est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés ou encore de faire face à des événements inattendus.

Dans cette optique, ce dispositif participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail ainsi qu’à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties ont signé le présent accord et il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOLDIS, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation sont facultatives et relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les intéressés en feront les demandes écrites par courrier remis en main propre auprès du Service Ressources Humaines via le formulaire de demande d’ouverture de compte épargne-temps, joint au présent accord (Annexe 1).

Seul ce formulaire sera pris en compte pour l’ouverture du compte. Tout autre document ne sera pas accepté.

Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET ne peut être alimenté que par les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal (5ème semaine de congés payés).

Ainsi, tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps au plus tard le 31 mai de l’année, 5 jours ouvrés de congés payés maximum par période de référence. Les 5 jours ouvrés de congés payés sont puisés sur les congés que le salarié aurait dû poser avant le 31 mai de l’année civile en cours.

Les salariés pourront donc effectuer leur première alimentation en mai 2022. Ainsi ils pourront épargner les congés payés qu’ils auront acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, au plus tard le 31 mai 2022.

Les RTT, heures supplémentaires ou congés d’ancienneté n’entrent pas dans le champ d’alimentation du CET.

A titre d’exemple :

Un salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Il a jusqu’au 31 mai 2022 pour solder ses 5 semaines de congés payés. Début mai 2022, il s’aperçoit qu’il n’a pas utilisé tous ses congés et qu’il lui reste 7 jours à solder avant le 31 mai 2022. Il décide de porter 5 jours de congés payés, correspondant à sa 5ème semaine, sur son CET et de poser les 2 jours de congé principal restants avant fin mai 2022.

Le formulaire de demande d’alimentation du compte épargne-temps, joint au présent accord (Annexe 2) dûment complété par le salarié doit impérativement être parvenu au Service Ressources Humaines avant le 31 mai, par courrier remis en main propre. Aucune modification ne pourra être apportée ultérieurement, la décision étant prise pour la période de référence entière. L’alimentation du CET n’est pas renouvelée tacitement. Ainsi, chaque année civile, le collaborateur doit renseigner au plus tard le 31 mai, un nouveau formulaire de demande d’ouverture de compte épargne-temps (annexe 2). Seul ce formulaire sera pris en compte pour l’alimentation du compte. Tout autre document ne sera pas accepté

Le compte épargne-temps ne peut être cumulé avec le dispositif de report des CP existant dans l’entreprise sur l’exercice suivant. En conséquence, le cumul des deux dispositifs ne doit pas dépasser les 5 jours de congés payés épargnés et/ou reportés.

A titre d’exemple :

Un salarié a acquis 5 semaines de congés payés de 1er juin N-2 au 31 mai N-1. Il a jusqu’au 31 mai N pour les solder ses congés et/ou affecter la 5ème semaine de CP sur son CET.

Début mai N, il reste 8 CP à solder avant la fin de la période de prise, voici les solutions qui s’offrent au collaborateur :

  • Il ne peut pas en épargner 5 sur le CET et reporter 3 ; (cela revient à bénéficier de l’épargne et du report de 8 jours, or ces dispositifs ne sont actionnables que dans la limite de 5 jours au total)

  • Il peut tout à fait en épargner 5 sur le CET et en reporter 0 ;

  • Il peut en épargner 3 sur le CET et en reporter 2.

Article 4 – PLAFONDS

Chaque année, le salarié peut alimenter son CET dans la limite de 5 jours ouvrés.

Le CET est plafonné à 40 jours ouvrés. Ainsi, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite des 40 jours ouvrés. Une fois ce plafond atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte CET.

S’il liquide ses droits (partiellement ou totalement) dans le cadre des conditions de déblocage prévues par le présent accord, il pourra de nouveau l’alimenter jusqu’au plafond indiqué.

Article 5 – GESTION DU COMPTE

5.1. Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte est tenu en temps. La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

5.2. Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur lui-même.

5.3. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

En conséquence, les droits affectés au CET ne pourront pas dépasser ce plafond de garantie.

Article 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Aucune liquidation monétaire du CET n’est possible en cours d’exécution du contrat de travail.

Ainsi, les droits épargnés sur le compte pourront être utilisés afin de financer les congés suivants. Il est à noter que le salarié doit, pour utiliser tout ou partie de ses droits épargnés sur le CET, faire sa demande via le logiciel de gestion des congés Eurécia, en respectant un délai de prévenance de 3 mois. Ce délai ne s’applique pas en cas d’utilisation du CET pour financer un congé de proche aidant accompagnant une personne en fin de vie ou un enfant atteint d'une maladie grave.

6.1. Financement d’un congé en application de dispositions légales et conventionnelles

Cela n’est possible qu’à condition que soient remplies et respectées les conditions de fond et de forme légales, règlementaires et conventionnelles pour bénéficier dudit congé, le cas échéant.

Sont ainsi visés :

  • Le congé maternité, paternité, adoption

  • Le congé de proche aidant accompagnant une personne en fin de vie ou un enfant atteint d'une maladie grave (congé présence parentale) ;

  • Le congé pour création d'entreprise ;

  • Départ à la retraite.

En tout état de cause, la prise de congés se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et conventionnelles qui les instituent.

6.2. Financement d’un congé pour convenance personnelle précédant le départ en retraite

Le salarié peut décider de financer un congé fin de carrière, accepté par l’employeur, non prévu par les textes légaux et conventionnels. Le CET est alors liquidé en tout ou partie sur la période précédant le départ en retraite du salarié.

6.3. Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

6.4. Reprise du travail après le congé ou de manière anticipée

Sauf lorsque le congé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins « équivalente ».

Le collaborateur pourra mettre fin prématurément à son congé seulement avec l’accord de l’entreprise. Il devra soumettre sa demande par lettre recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au minimum 8 jours calendaires avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET seront conservés.

Article 7 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 8 – COMPTEURS COMPTE EPARGNE-TEMPS

L’état individuel du compte épargne temps sera disponible mensuellement sur le bulletin de salaire du salarié mais également sur le logiciel de gestion du temps, Eurécia, en temps réel.

Article 9 – CESSATION DU CET

Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif. Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

En cas de décès du salarié concerné, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 10 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 11 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai maximal de 2 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 12 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 13 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 27 mai 2021

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’entreprise SOLDIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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