Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez SOLDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLDIS et le syndicat CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09322010683
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOLDIS
Etablissement : 37903915900015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un accord suite à la NAO (2017-12-22) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2019 (2019-12-18) ACCORD NAO 2018 (2018-12-19) ACCORD NAO 2022 (2021-11-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société SOLDIS

Société par Actions Simplifiée, Immatriculée au RCS BOBIGNY 379 039 159,

Dont le siège social est situé au 8, rue Nicolas Copernic – ZI du Coudray - 93600 AULNAY SOUS BOIS,

Représentée par son Président, la société SOL DISTRIBUTION, elle-même représentée par XXX dument habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX

D’autre part

PREAMBULE

Au cours des réunions en date du 23 septembre, 18 octobre, 7 novembre et 23 novembre 2022, et le 7 décembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L.2242-8, L.2242-9 et L.2242-10, les sujets suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective, l'organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations ;

  • la qualité de vie au travail ;

  • la prévoyance, le régime frais de santé et l’épargne salariale.

Un point sur les NAO 2021 a préalablement été réalisé, en particulier concernant la grille des salaires et le plan de formation.

L'employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu aux propositions de la délégation intéressée.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société SOLDIS SAS.

ARTICLE 2 : MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

2.1 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR1

La direction de la société SOLDIS a décidé, par Décision Unilatérale de l’Employeur, de faire bénéficier ses collaborateurs d’une prime de partage de la valeur de mille cinq cents euros (1 500,00 euros).

Cette prime de partage de la valeur a pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et sera versée le 28 novembre 2022.

2.2 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASE

Au 1er décembre 2022, les salaires de base des salariés seront augmentés selon le tableau et les conditions ci-dessous :

Salaire de base mensuel Pourcentage Moyenne brute mensuelle
0 à 2 500€ 4,70% 99,14 €
2 501 à 4000€ 4,20% 129,50 €
> 4 001€ 3,70% 184,63 €

Ne sont pas concernés par l’augmentation annuelle collective :

  • alternants ;

  • salariés n’ayant pas un an d’ancienneté au 1er décembre 2022 ;

  • salariés ayant signés un avenant d’objectif annuel donnant droit à une augmentation individuelle ;

  • salariés sous plan de carrière ;

  • salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle sur l’année civile 2022.

2.3 – AUGMENTATION de la valeur des chèques déjeuner

Au 1er janvier 2023, la valeur faciale de chaque chèque déjeuner sera portée à 9.87€ et la prise en charge par Soldis restera inchangée à 60% de la valeur, soit une part employeur de 5.92€ par chèque déjeuner.

2.3 – Forfait repas déplacement

Pour les salariés concernés et obligés de prendre leur repas au restaurant, le montant journalier du forfait repas passera de 15€ à 16€ à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un accord à durée déterminée d’un an prendra effet au 1er janvier 2023 sous les mêmes conditions que 2022.2

ARTICLE 4 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La direction s’engage à rendre tous ses postes éligibles au travailleurs handicapés afin de favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Chaque annonce d’emploi publié mentionnera l’ouverture du poste à des candidats bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Chaque année une campagne de sensibilisation est mise en place en interne. En 2022, Soldis a accompagné 2 collaborateurs dans la constitution de leurs dossiers MDPH.

ARTICLE 5 : EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales et des engagements pris dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes en vigueur depuis 1er janvier 2022 pour une durée déterminée de 4 ans.3

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2022.

ARTICLE 6.2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’à l’ouverture de négociations potentielles fin du second trimestre 2023 en fonction de l’évolution de l’inflation.

ARTICLE 6.3 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagné d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de la révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 6.4 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Aulnay-sous-Bois, le 7 décembre 2022

Pour l’entreprise, XXX

Pour le syndicat CFDT, XXX


  1. Annexe – décision unilatérale de prime de partage de la valeur

  2. Annexe : accord télétravail 2023

  3. Annexe : Accord égalité professionnelle 2022/2025

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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