Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez TELECOM SERVICES (TELECOM SERVICES IP)
Cet accord signé entre la direction de TELECOM SERVICES et les représentants des salariés le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016084
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : TELECOM SERVICES
Etablissement : 37906575800060 TELECOM SERVICES IP
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21
ACCORD MISE EN PLACE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
ENTRE :
La Société « TELECOM SERVICES » inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 379 065 758, dont le siège social est sis 10 rue des Peupliers - Bâtiment 301 - 92752 Nanterre Cedex, représentée par son Président,
Ci-après désigné « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
La délégation Unique du personnel, par décision à la majorité des membres présents lors de la séance du 17 octobre 2019, selon le procès-verbal ci-joint, représenté par :
D’autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).
Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 : Détermination des établissements distincts
Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans
Article 2 : Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Secrétaire du CSE
Le secrétaire a pour missions principales :
- D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 8 jours francs avant la séance;
- De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation ; avec PSE ;
- D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;
- De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;
- D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;
- De s’occuper de la correspondance du CSE ;
Trésorier du CSE
Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.
Le trésorier doit notamment :
- Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
- Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
- Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
- Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;
- Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière
visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;
- Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;
- Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.
Article 3 : Rôle du CSE
Les attributions du CSE recouvrent, avec des évolutions, les attributions des anciens DP, CE et CHSCT.
Les attributions du CSE sont :
-Expression des salariés
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, et à la formation professionnelle.
Organisation générale de l'entreprise
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- La modification de son organisation économique ou juridique ;
- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
-Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
-Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
-Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.
Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Propositions
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
Consultation
Le comité social et économique est consulté sur :
- Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- La situation économique et financière de l'entreprise ;
- La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Il est également consulté en matière de :
- Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
- Restructuration et compression des effectifs ;
- Licenciement collectif pour motif économique ;
- Offre publique d'acquisition ;
- Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Article 4 : Les réunions ordinaires du CSE
4-1 périodicités des réunions
Le CSE se réunit physiquement 6 fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour, sur convocation de :
- réunions à l’initiative de l’employeur
- réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres du CSE
- réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (L. 2315-27, alinéa 2)
- réunions suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la sa santé publique (L.2315-27, alinéa 2).
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir, selon les règles légales de suppléance (en annexe), un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.
Par souci de suivi et d’information, les suppléants seront intégrés à la liste de distribution du CSE.
Dans la mesure du possible et pour faciliter le déroulement des échanges, l’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Chaque réunion du CSE peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSE.
Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel. Ce temps sera déduit des heures de délégation de ses membres.
Les parties conviennent d’un commun accord :
- que pourra assister aux préparatoires de la présentation de rapports d’expert dans le cadre des consultations récurrentes, le suppléant qui devra siéger à la place du titulaire le jour de CSE dédié.
- que les préparatoires des 3 consultations récurrentes en présence de l’expert ne seront pas déduites des heures de délégation.
Les frais de déplacement incluant l’hébergement et les repas sont à la charge de l’entreprise, dès lors que ces réunions sont organisées par la Direction et le nécessitent.
Si une réunion à l’initiative de la Direction est précédée ou suivie d’une réunion à l’initiative du CSE non prise en charge par la Direction, les frais de transport sont à la charge de la Direction, les nuitées et repas du soir à la charge du CSE.
Si elle est précédée ou suivie par une autre réunion à l’initiative de la Direction ou réunion préparatoire, celle-ci prend tous les frais en charge.
Les réunions du CSE se tiendront au siège social de l’entreprise.
4-2 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum.
Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé à l’ensemble du personnel
En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.
4-3 Formation des membres du comité social et économique (CSE).
Formation économique des membres du Comité Social et Economique
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Ce droit à la formation économique des membres titulaires du CSE (entreprise de 50 salariés au moins) est renouvelable tous les 4 ans.
Le financement des formations est réalisé par le CSE.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.
Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation sera organisée sur 3 jours pris en une seule fois conformément aux dispositions légales dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Le membre de la commission SSCT du CSE qui souhaite en bénéficier en fait la demande écrite au moins trente jours avant le début du stage. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
Le financement de la formation sera pris en charge par l’employeur.
Les frais de déplacement au titre de la formation sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de 2nde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le site de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation. Les frais de séjour à hauteur du montant de l'indemnité du barème Urssaf de grand déplacement, c’est-à-dire à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Article 5 : Les moyens du Comité Social et Economique (CSE)
5-1 Matériel bureautique
L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
L’accès à une photocopieuse de l’entreprise est aménagé.
Les représentants du CSE ont un libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.
5-2 Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
5-3 Affichage par le CSE à l’intention du personnel
Article L2315-15 - Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
A cet effet, le CSE dispose de panneau dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
5-4 Budget du CSE
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’entreprise est doté de deux budgets distincts :
un budget de fonctionnement ;
un budget destiné aux activités sociales et culturelles.
Le budget est financé par l’entreprise à concurrence de :
●0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le fonctionnement du CSE sur la base de :
-La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
-Et après déduction du montant des dépenses de fonctionnement directement financées par l’entreprise (ligne et abonnement téléphoniques, accès internet, affranchissement du courrier, avance de facturation d’un rédacteur, abonnement juridique…).
●0,7% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des œuvres sociales du CSE sur la base de :
-La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Utilisation du budget de fonctionnement
Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.
Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.
Utilisation du budget des activités sociales et culturelles
Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles. Il peut toutefois mandater l’employeur pour assurer la gestion d’une activité sociale et culturelle.
Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :
- Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur).
- Avoir une finalité sociale.
- Etre instituées au profit des salariés.
Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote d'une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.
Possibilité de transfert entre les deux comptes
Le Comité Social et Economique peut désormais :
Transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;
Transférer 10 % du reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles.
5-5 Base de Données Economique et Sociale (BDES)
La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE prévues à l'article L. 2312-17 et R2312-7.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée à compter de la mise en place du CSE.
Article 7 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
Article 11 - Dépôt et entrée en vigueur
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Fait à Nanterre, le 21 octobre 2019
L'Entreprise : | La Délégation unique du personnel : |
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En qualité de Président | ayant reçu mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint. |
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