Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE" chez NANTET LOCABENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NANTET LOCABENNES et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000642
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : NANTET LOCABENNES
Etablissement : 37911312900017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX HEURES COMPLEMENTAIRES (2018-12-13)
ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIFS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE (2018-12-13)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES SUCCESSIVES (2018-12-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
Accord collectif relatif A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
Entre :
La Société NANTET LOCABENNES, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 379 113 129, dont le siège social est situé ZAC de la Charbonnière – Petit Cœur – 73 260 AIGUEBLANCHE, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
M
M
Non mandatées
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Préambule :
1/ Certaines conditions de marché nécessitent l’adaptation des organisations de la société NANTET justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de clients industriels ou des services d’utilité sociale ; il en résulte que de façon temporaire, l’organisation mise en place chez le client ou sur les sites NANTET, peut nécessiter le recours à des équipes de suppléance.
Le présent accord a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de de ces équipes au sein de la société NANTET afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients.
La mise en œuvre du travail doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail et requiert plus particulièrement de définir :
- Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
- Les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance.
2/ Par ailleurs, compte tenu de ses activités, la société NANTET bénéficie de la dérogation de droit au repos dominical prévue par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail (catégorie « assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets).
Le présent accord rappelle le principe de l’attribution du repos hebdomadaire par roulement.
Cela étant précisé,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Mise en Place
Dans le cadre des conditions énumérées dans le préambule, et après consultation du Comité Social et Economique, des équipes de suppléance de fin de semaine peuvent être constituées.
Elles ont pour fonction de remplacer les équipes fonctionnant sur la semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci.
Cela concerne aussi bien la période de repos hebdomadaire (samedi/dimanche), que les remplacements à l’occasion d’un jour férié.
Il ne peut pas être fait appel, à titre individuel, au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l’absence de certains salariés motivée par la prise d’un congé individuel, la suspension du contrat de travail ou un événement familial
Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est donné un autre jour que le dimanche.
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail des salariés en équipes de suppléance peut atteindre 12 h lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 h consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à 48 h, la journée de travail des salariés concernés ne peut pas excéder 10 h.
En cas de nécessité, l’autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de 10 h devra être demandée à l’inspecteur du travail.
Rémunération et contreparties
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une période équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration s’applique lorsque ces salariés sont amenés à travailler un jour férié en lieu et place d’une éventuelle majoration pour jour férié, qu’elle relève de dispositions conventionnelles ou d’un usage.
Lorsqu'un salarié de l'équipe de suppléance effectue dans ce cadre des heures de travail de nuit, la majoration de 50 % se cumule avec une majoration conventionnelle pour travail de nuit.
Une indemnité de panier de 9,10 € est allouée pour chaque faction de 12h00.
Constitution et organisation des équipes de suppléance
Par priorité, les équipes de suppléance, par définition temporaires, sont constitués de salariés NANTET volontaires.
Les modalités de constitution feront l’objet d’une information par affichage après consultation du Comité Social et Economique.
Par défaut ou en complément des salariés NANTET, il sera fait recours à du personnel sous contrat à durée déterminée ou sous contrat intérimaire.
Horaires :
Les horaires des équipes de suppléance sont constitués de base de 2 postes de 12h débutant le samedi matin à 6h00 et prenant fin le lundi matin à 6h00 en continuité des équipes de semaine.
Une période de transmission de consigne de 20 minutes en fin de poste sera organisée.
Les équipes sont au nombre de 2 par faction et assurent d’une semaine sur l’autre un rythme de travail alternant selon les horaires suivants :
Semaines paires Samedi 6h00 – 18h00 Dimanche 6h00 – 18h00
Auxquels s’ajoute la période de transmission de consignes
Semaines impaires Samedi 18h00 – 6h00 Dimanche 18h00 – 6h00
Auxquels s’ajoute la période de transmission de consignes
Il est alloué aux salariés de l’équipe de suppléance 2 pauses de 20 minutes par faction de 12h00.
Le temps servant de base à la rémunération et fixée à 12h00 par faction, soit 24h00 par semaine représentant une base moyenne de 104h00 mensuelles.
Remplacement en semaine (jours fériés) :
L’équipe de suppléance peut être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l’équipe de semaine.
Au-delà d’une période de 6 mois, tout salarié, en contrat à durée indéterminé, membre d’une équipe de suppléance pourra faire valoir son droit à occuper un poste en semaine, en cas de poste disponible correspondant à son emploi et à sa qualification professionnelle.
Egalité entre les femmes et les hommes, accès à la formation
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour affecter ou embaucher un salarié en équipe de suppléance ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés des équipes de suppléance en matière de formation professionnelle.
Les salariés des équipes de suppléance doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des salariés des équipes de suppléance, les parties signataires incitent les encadrants à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
L’organisation des périodes de formation professionnelle est définie comme telle :
La formation professionnelle (à l’exception éventuelle de l’adaptation minimale au poste de travail) est réalisée en semaine.
Toute période inférieur ou égale à 1 journée est effectuée en complément de la faction de suppléance, la durée hebdomadaire restant inférieure à la durée maximale autorisée.
Au-delà la période de formation viendra se substituer à la faction de suppléance.
La rémunération du temps de formation sera effectuée au taux horaire de base du salarié sans application des majorations affectées aux factions de suppléance.
Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 01/01/2019. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités d’opposition et de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Publicité et Dépôt
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il sera transmis, contre avis de réception, à la commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.
Fait à Petit-Cœur le 13/12/2018.
Pour la Société
Les membres titulaires du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com