Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES SUCCESSIVES" chez NANTET LOCABENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NANTET LOCABENNES et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000649
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : NANTET LOCABENNES
Etablissement : 37911312900017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

Accord collectif relatif A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES SUCCESSIVES

Entre :

La Société NANTET LOCABENNES, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 379 113 129, dont le siège social est situé ZAC de la Charbonnière – Petit Cœur – 73 260 AIGUEBLANCHE, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

M

M

Non mandatées

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Préambule :

1/ Certaines conditions de marché nécessitent l’adaptation des organisations de la société NANTET justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de clients industriels ou des services d’utilité sociale ; il en résulte que de façon temporaire, l’organisation mise en place chez le client ou sur les sites NANTET, peut nécessiter le recours à des équipes successives de type 2 x 8 ou 3 x 8 ou 2 x 8 + équipe de nuit.

Le présent accord a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de de ces équipes au sein de la société NANTET afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients.

La mise en œuvre du travail doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail et requiert plus particulièrement de définir :

- Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipes successives ;

- Les conditions de mise en œuvre de la surveillance médicale adaptée dans le cadre des équipes successives comportant une faction de nuit.

- des mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;

- l’organisation des temps de pause.

Cela étant précisé,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Définitions

Sont appelées « équipes successives » les organisations comportant plus d’une faction continue sur la période journalière.

Seront distinguées :

  • Les équipes discontinues (2 x8)

  • Les équipes semi-continues (3 x 8)

  1. Mise en place

Dans le cadre des conditions énumérées dans le préambule, et après consultation du Comité Social et Economique, des équipes successives ou de nuit peuvent être constituées.

Typologie des équipes :

2 x 8

  • Fixe

2 factions par jour, 5 jours par semaine du lundi au vendredi, identique chaque semaine.

  • Alternant

2 factions par jour, 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance de faction chaque semaine.

3 x 8

3 factions de 8h, 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance de faction toute les semaines.

Nuit

Equipe fixe de nuit, incluant tout ou partie de la plage horaire 21h00 – 06h00.

Une équipe de nuit fixe peut être utilisée en complément d’un horaire 2 x 8 alternant ou non.

L’affectation d’un salarié à 2 factions successives est interdite.

  1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail des salariés en équipes successives peut atteindre 08h00, en particulier pour le 3 x 8, ou lorsque le 2 x 8 a vocation, associé à une équipe de nuit, à couvrir un cycle complet de 24h00.

Le calcul des heures supplémentaires et effectué à la semaine en conformité avec les dispositions du Code du Travail.

Une période de transmission de consigne de 20 minutes en fin de poste sera organisée.

Le temps de pause est de 20 minutes par faction.

  1. Rémunération et contreparties

La rémunération des salariés en équipes successives est majorée de 10 % par rapport à celle qui serait due pour une période équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Lorsqu'un salarié en équipes successives effectue dans ce cadre des heures de travail de nuit (3 x 8), la majoration de 10 % se cumule avec la majoration définie à l’alinéa précédent.

Une indemnité de panier de 6,50 € est allouée pour chaque faction de travail.

  1. Constitution et organisation des équipes successives

Par priorité, les équipes successives, sont constitués de salariés NANTET volontaires.

Les modalités de constitution feront l’objet d’une information par affichage après consultation du Comité Social et Economique.

Par défaut ou en complément des salariés NANTET, il sera fait recours à du personnel sous contrat à durée déterminée ou sous contrat intérimaire.

Au-delà d’une période de 6 mois, tout salarié, en contrat à durée indéterminé, membre d’une équipe successive pourra faire valoir son droit à occuper un poste en journée, en cas de poste disponible correspondant à son emploi et à sa qualification professionnelle.

  1. Egalité entre les femmes et les hommes, accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour affecter ou embaucher un salarié en équipe successive ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés des équipes successives en matière de formation professionnelle.

Les salariés des équipes successives doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des salariés des équipes successives, les parties signataires incitent les encadrants à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

La rémunération du temps de formation sera effectuée au taux horaire de base du salarié sans application des majorations affectées aux équipes successives.

Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 01/01/2019. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités d’opposition et de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Publicité et Dépôt

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il sera transmis, contre avis de réception, à la commission paritaire de branche.

Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.

Fait à Petit-Cœur le 13/12/2018.

Pour la Société

Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com