Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE" chez APATPH - ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPEES (ENTREPRISE ADAPTEE)
Cet accord signé entre la direction de APATPH - ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPEES et le syndicat CFTC le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T00718000224
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LE TRAVA
Etablissement : 37915507000053 ENTREPRISE ADAPTEE
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06
accord d’établissement relatif àux modalités d’attribution et de versement à la prime decentralisee pour les salaries de l’a .p.a.t.p.h.
ENTRE
Association Pour l’Accueil et le Travail des Personnes Handicapées
310 Chemin des Roquelles
07170 LAVILLEDIEU
D’une part,
ET
et, mandatés par le syndicat CFTC
D’autre part,
Il est conclu un accord d’établissement en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Cet accord sera signé le cas échéant par des salariés mandatés non élus.
Table des matières
Chapitre 1 : Mesures générales adoptées dans le cadre de la négociation 4
Article 1 : Objet du présent accord 4
Article 2 : Masse salariale retenue 4
Article 4 : Versement de la prime 6
Article 5 : Modalités d’attribution 6
Article 6 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat 7
Chapitre 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 8
Chapitre 3 : Durée de l’accord - révision - dénonciation 9
Chapitre 4 - Suivi de l’accord 9
Chapitre 5 - Dépôt - publicité 10
Préambule:
La Convention Collective Nationale des établissements Privés d’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 rénovée, modifiée par la recommandation Patronale du 4 septembre 2012 et ses avenants agréés reprennent le dispositif de la prime décentralisée qui fait parties des points pouvant faire l’objet de négociation et d’un accord d’entreprise.
Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour traiter dans le cadre d’u accord collectif portant le thème sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée pour l’APATPH.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont réunies les 03/01/2018, le 23/04/2018, le 31/05/2018 et le 3/07/2018
Au cours des différentes réunions, les parties ont convenu de globalement reconduire les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée définies article A3.1 de la CCN51 en y apportant néanmoins quelques modifications quant à la période de recueil de la masse salariale d’une part et à la durée de l’accord d’autre part ;
Le présent accord définit :
Les bénéficiaires de la prime décentralisée ;
Les conditions de présence des bénéficiaires ;
Les modalités d’attribution de la prime décentralisée (masse salariale retenue, règles d’abattement, motif des absences donnant lieu à abattement, période de recueil des absences…) ;
La périodicité de versement de la prime décentralisée ;
Les modalités d’attribution et de versement de l’éventuel reliquat.
Les parties présentes à la négociation ont longuement échangé au cours de ces réunions
La dernière réunion a permis de conclure un accord favorisant à la fois la fidélisation des salariés et le présentéisme.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application d’usages ou de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures au sein de l’ensemble des Etablissements et services de l’APATPH.
Chapitre 1 : Mesures générales adoptées dans le cadre de la négociation
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la CCN51 a pour objet de définir les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Article 2 : Masse salariale brute annuelle retenue
2. Montant brut à répartir entre les salariés
2.1 Montant Brut individuel.
En application des dispositions de l’article A3.1.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, le montant brut à répartir entre les salariés est égal à 5% de la masse des salaires bruts.
En ce qui concerne les médecins, pharmaciens et biologiste, Directeurs, Directeurs adjoints et gestionnaires le montant brut à répartir est égal à 5% de la masse salariale brut, quel que soit le secteur d’activité.
Sont exclues de la masse salariale globale, les rémunérations brutes des catégories suivantes qui sont exclues du présent accord :
Les salariés non qualifiés embauchés en contrat emploi jeune,
Les salariés en contrats aidés, PEC (anciennement CAE/CUI) emplois d’avenir au cours d’exécution
Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.
Il y a lieu de distinguer trois masses des salaires bruts permettant de déterminer 2 enveloppes primes décentralisées à distribuer sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non cadres.
La masse des salaires bruts des directeurs généraux directeurs, directeur-adjoint et gestionnaires pour lesquels les modalités d’attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d’administration
La masse des salaires de l’ensemble des salariés, autres que celle des personnels visés ci-dessus.
Il est entendu que la prime décentralisée à verser à ces personnels est calculée sur la masse salariale brute de leur catégorie.
Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l’article L-242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La masse des salaires bruts comporte non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d’ancienneté et compléments technicité, l’indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais notamment toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire, tels que définis par la CCN51…
Tel est le cas, notamment :
De la prime pour contraintes conventionnelles particulières, primes fonctionnelles
De l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN51
Des avantages en nature
Des indemnités de congés payés
Des indemnités de fin de contrat à durée déterminée
Des indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale
Sont, en revanche, exclus :
Les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la maladie
L’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle
L’allocation à départ de la retraite à l’initiative de l’employeur
Les remboursements de frais
Le montant de la prime décentralisée versée en reliquat en décembre de l’année N-1
A la différence des absences pour maladie, les absences dues au congé de maternité, d’adoption, accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne sauraient donner lieu à minoration de la prime décentralisée.
Ainsi, la masse salariale globale de la catégorie servant au calcul de la prime, ainsi que l’assiette brute individuelle des salariés concernés ne pouvant être réduites en fonctions du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant la période de suspension du contrat , dans les hypothèses d’absences pour accident du travail, trajet, maladie professionnelle, maternité ou adoption, il convient de reconstituer le salaire théorique des salariés absents, pour le calcul de la prime décentralisée.
2.2 Montant Brut individuel
Il est versé globalement à chaque salarié une prime de 5% de son salaire brut de la période définie au point 2.1.
Dans le cas des contrats à durée déterminée, le salaire brut de la période à prendre en compte est celui du contrat en cours au moment du versement de la prime, ou, s’il a été précédé de contrats successifs sans interruption, le salaire brut retenu sera celui de l’ensemble des contrats successifs.
Article 3 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAPTH dont le siège est à Lavilledieu répondant à l’article A3.1.1 de la Convention Collective Nationale 1951 et remplissant les conditions énoncées dans le présent accord.
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies dans le présent accord à tous les salariés de l’APATPH.
Sont exclus du dispositif
Les salariés non-inscrits à l’effectif le dernier jour du mois du versement quel que soit le type de contrat de travail, à l’exception des salariés ayant quittés les effectifs au motif d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié ou d’un licenciement pour motif économique individuel quelle que soit la date de départ.
Les salariés non qualifiés embauchés en contrat emploi-jeunes
Les salariés en contrat aidés (PEC « CAE/CUI », emploi avenir en cour d’exécution, etc. …)
Des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement
Des Directeurs généraux, directeur, directeur-adjoint et gestionnaires quel que soit leur secteur d’activité pour lesquels les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée sont arrêtées par le Conseil d’Administration et/ou Directeur Général.
Article 4 : Versement de la prime
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement annuel en novembre. Afin de facilité le calcul de l’enveloppe à répartir, la masse salariale retenue sera la suivante :
Du 1er novembre N-1 au 31 octobre N
Article 5 : Modalités d’attribution
Article 5.1 – Critère de non-absentéisme pour le versement de la prime décentralisée
Le montant de la prime décentralisée versée à chaque salarié correspond à 5% de son assiette individuelle.
En cas d’absence du salarié, il est instauré un abattement correspondant à 1/60ème de la prime décentralisée par jour d’absence durant la période de 12 mois soit du 1er novembre N-1 au 31 octobre N ;
5.1.1 Période de recueil des absences
La période de recueil des absences retenues est du 1er novembre N-1 au 31 octobre N.
Toutefois les 12 premiers jours d’absences (Franchise) intervenant au cours de la période des 12 mois de recueil des absences ne donnent pas lieu à abattement quelle que soit la date d’embauche du salarié. Ces jours seront décomptés en jours ouvrables.
5.1.2 Absences ne donnant pas lieu à abattement
En application des dispositions conventionnelles, les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
Période de congés payés
Absence autorisée dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentations du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles
Absence pour congé de maternité, de paternité ou d’adoption tels que définies à l’article A 12.01 de la CCN51
Absences pour accident de travail ou maladies professionnelles survenues ou contractés au sein des établissements et services de l’APATPH
Absence pour accident de trajet, assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
Période pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres
Congé période militaire obligatoire
Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail
Absences pour participation à un jury d’assises
Temps de repos de fin de carrière en cas de départ volontaire à la retraite, prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN51
Dispositions particulières
Ne donneront pas lieu à abattement les absences suivantes :
Absence pour maladie des femmes enceintes, directement en rapport avec leur grossesse lorsque l’indication apparait clairement sur les arrêts de travail pour maladie
Absence pour maladie dans la limite de 30 jours par an, des salariés en arrêt maladie dûment constaté et pris en charge à 100% par la sécurité sociale et qui en auront apporté la preuve à l’employeur avant le calcul de la prime décentralisée et ce chaque année. Au – delà de 30 jours d’arrêt, l’absence donnera lieu à abattement. Cette franchise de 30 jours par an ne se cumulera pas avec la franchise des 12 jours d’absence.
Toutes les autres absences non répertoriées ci-dessus donneront lieu à abattement.
Article 6 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat
Le montant du reliquat susceptible d’être généré en fonction des modalités précitées est réparti sans qu’il soit fait de distinction entre les Cadres et Non cadre dans chacune des catégories suivantes :
Les directeur généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaire
Les autres salariés ne relevant pas des deux catégories ci-dessus
6.1.1 Bénéficiaires du reliquat
Le montant du reliquat est versé aux salariés inscrits à l’effectif le dernier jour du mois du versement du reliquat et remplissant les conditions suivantes :
Avoir perçu une prime décentralisée pour la période de référence (cas des salariés embauchés en cours de période)
N’avoir subi aucune minoration de la prime décentralisée sur la période de référence.
Ne pourront prétendre à un reliquat :
Les salariés ayant quitté les effectifs au motif de licenciement pour motif économique individuel ou de départ à la retraite.
Les salariés se trouvant dans l’un des cas énoncés dans la rubrique « dispositions particulières »
Le montant du reliquat est calculé au prorata du temps de travail contractuel du salarié arrêté à la date du versement et du temps de présence à l’effectif. Pour les salariés dont le temps de travail contractuel a été modifié pendant la période de référence (12), le temps de travail contractuel retenu est la moyenne prorata-temporis des temps de travail contractuel de la période.
Les salariés présents à l’effectif le dernier jour du mois du versement du reliquat et ayant été sur la période de référence (12 mois) en congé de maternité ou d’adoption ou en arrêt pour accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelles bénéficient du reliquat.
6.1.2 Versement du reliquat
Le versement du reliquat s’effectuera en une fois sur la paie du mois de décembre de l’année N.
6.1.3 Modalités d’attribution et de gestion du reliquat
Par exception, les modalités de répartition du reliquat de la catégorie des Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires sont définies par le Conseil d’Administration et/ou le directeur général
Pour les autres catégories, le montant du reliquat est réparti sur l’ensemble des salariés des établissements et services, sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et Non cadres ;
Chapitre 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Règlement des litiges
La Direction s’engage à répondre aux questions individuelles. Néanmoins en cas de différend, une commission paritaire composée de deux membres de la Direction générale et deux représentants du personnel choisis par le salarié demandeur, examinera les éventuels recours faits par les salariés qui contesteraient le montant de leur prime décentralisée. Ce recours doit être fait dans le mois suivant la connaissance du litige.
Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet d’une procédure.
Chapitre 3 : Durée de l’accord - révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an correspondant à l’année civile 2018. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2018.
Le présent accord entre vigueur au jour de la signature.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, à l’issu du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’APATPH de Lavilledieu, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôts auprès des services compétents.
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ ou adhérentes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables, sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Chapitre 4 - Suivi de l’accord
Les modalités définies par le présent accord feront l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre, dès lors que les parties en conviennent, dès lors qu’aucune partie n’en demande la révision comme spécifié dans le chapitre 3.
Chapitre 5 - Dépôt - publicité
Le présent accord sera adressé à l’issu du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil des prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lavilledieu, le
En quatre exemplaires
Pour l’APATPH
Pour l’organisation syndicale
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