Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PROCESSUS DE FUSION DE L'IPN PAR L'APGIS" chez CPF - CEREAL PARTNERS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CPF - CEREAL PARTNERS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : A07718005066
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : CEREAL PARTNERS FRANCE
Etablissement : 37920807700048
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05
ACCORD RELATIF AU PROCESSUS DE FUSION DE L’IPN PAR L’APGIS
ENTRE :
La Société CEREAL PARTNERS FRANCE, située 7 boulevard Pierre Carle – 77446 Marne la Vallée – Cedex 02, immatriculé au RCS de Meaux 379 208 077, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Société ayant la qualité de membre adhérent de l’IPN
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFDT, représentée par XXX
- CFE-CGC, représentée par XXX
- CGT, représentée par XXX
Il a été préalablement indiqué que :
L’IPN est l’institution de prévoyance constituée en 1953 au sein du Groupe NESTLE à laquelle adhérent exclusivement des entreprises du Groupe NESTLE – à savoir Centres R&D SAS, Cereal Partners France SNC et Nestlé France SAS, ces trois sociétés étant les uniques membres adhérents – et dont ont la qualité de membres participants les salariés et anciens salariés desdites sociétés.
Cette institution gère ou assure les garanties de prévoyance lourde (incapacité, invalidité, décès) dont bénéficient les salariés ayant la qualité de membres participants ainsi que le régime dit « rente de veuves », dans les conditions définies par le règlement de l’institution et ses annexes et tous contrats de prévoyance utiles.
Compte tenu de l’évolution de la réglementation et notamment des obligations dites « Solvabilité 2 », l’IPN a décidé d’engager un processus qui pourrait conduire à voir l’APGIS – institution de prévoyance paritaire sélectionnée au terme d’un processus d’appel d’offres – d’une part succéder au 1re janvier 2018 à l’IPN pour la couverture du régime de prévoyance lourde – l’APGIS reprenant également les obligations attachées aux sinistres antérieurs au 1re janvier 2018 – et d’autre part absorber l’IPN dans le cadre d’une fusion entrainant le transfert du portefeuille « rentes de veuves » ; la fusion, soumise à l’agrément de l’ACPR, pourrait être réalisée au cours de l’exercice 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Il a donc été conclu, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-36 et suivants du Code du travail et de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale le présent accord
Les conventions, contrats, traités et autres supports juridiques qui seront élaborés pour la mise en œuvre du processus décrit en préambule, devront prévoir que les actifs financiers de l’IPN seront exclusivement affectés par l’APGIS :
A la couverture des provisions techniques de toute nature, y compris provisions pour égalisation, constituées au titre des engagements de prévoyance lourde,
A la constitution du fonds collectif et de toutes provisions techniques constituée au titre du régime de « rentes de veuves »,
A la constitution d’une « réserve générale NESTLE » dont l’utilisation sera exclusivement réservée au financement de la protection sociale complémentaire des salariés des sociétés signataires ou de toutes structures s’y substituant.
Lesdites conventions, contrats, traités et autres supports juridiques pourront déterminer les modalités pratiques de cette utilisation.
Les signataires du présent accord soutiennent ce processus fondé sur la condition essentielle, voulue par l’ensemble du Groupe, de ses salariés et de leurs représentants, que les fonds propres de l’IPN ayant pu être constitués au fil du temps grâce aux cotisations des entreprises adhérentes et des salariés participants, ils devront, au terme de la fusion, être sécurisés pour ne pouvoir être utilisés que pour le financement de la protection sociale complémentaire des salariés des sociétés susvisées, ou de toutes structures juridiques s’y substituant. S’il devait s’avérer que ce cantonnement n’était pas possible, le processus devrait être interrompu.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la condition de la réalisation effective des opérations inhérentes au processus décrit en préambule.
A défaut de cette réalisation au plus tard au 31 décembre 2018, le présent accord sera réputé n’avoir jamais existé.
Le présent accord cadre est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Noisiel, le 05 décembre 2017, en 6 exemplaires originaux
Pour Cereal Partners France Pour les Organisations syndicales
XXX CFDT : XXX
Directrice des Ressources Humaines
CFE-CGC : XXX
CGT : XXX
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