Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU CFA DU PAYS DE MONTBELIARD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09023001652
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE FORMATION APPRENTIS PAYS MONTBELIAR
Etablissement : 37931209300014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD D'ENTREPRISE

CFA DU PAYS DE MONTBELIARD

ENTRE LES SIGNATAIRES :

Le CFA du PAYS DE MONTBELIARD

Association dont le siège est situé à BETHONCOURT (25200) rue des Frères Lumière

Numéro SIRET : 379 312 093 00014

Code NAF : 8532Z

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président

ET :

Les Membres Titulaires du Comité Social et Economique du CFA, qui représentaient plus de 50% des suffrages exprimés lors de l'élection du 28 Novembre 2019

  • Madame , membre titulaire

  • Madame , membre titulaire

  • Monsieur , membre titulaire

PREAMBULE

Dans l'activité de Formation, la question de l'aménagement du temps de travail a toujours été fondamentale pour le développement des organisations au regard notamment :

  • d'une part, d'une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés

  • d'autre part, des exigences liées au besoin de l'activité

Suite à l'évolution de notfe métier et de la société et dans un souci d'optimisation de notre développement, il est nécessaire de réviser l'accord d'entreprise du CFA applicable depuis le 1 er septembre 1999 qui est devenu obsolète.

Le présent accord qui a pour objet principal l'aménagement du temps de travail complètera l'accord de branche des organismes de formation qui sera appliqué au sein du CFA à compter du 1 janvier 2023.

Il a pour but de préserver les acquis.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions prévues dans l'accord d'entreprise du 1er septembre 1999 et son avenant N° I du 30 janvier 2003.

PARTIE I - PERIMETRE DE L'ACCORD

ARTICLE Premier – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel du CFA. Toutefois les contrats en alternance et les salariés cadres de direction sont exclus du champ d'application de l'aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2 – Date d’application

Le présent accord s'appliquera à compter du 1 er janvier 2023.

PARTIE II - PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET DECOMPTE

A compter du 1 et janvier 2023, la période de référence d'acquisition des congés payés est l'année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés acquis s'étend du 1er janvier de l’année N+l au 31 décembre de l’année N+l.

A compter du 1 et janvier 2023, les congés s'acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés par période de 4 semaines de travail effectif. Le décompte des congés payés se fera donc en jours ouvrés.

Les droits à congés seront mis à disposition du salarié dès le mois de février de chaque année (ou dès le 2ème mois d'embauche du nouveau salafié). En cas de départ du salarié en cours d'année, quelle qu'en soit la cause, et dans l'hypothèse où un nombre supérieur de jours de congés auraient été utilisés par le salarié en comparaison de ses droits recalculés au prorata temporis, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié.

Les congés non pris au 31 décembre de l'année devront être posés avant le 31 décembre, à défaut ils seront perdus.

Sur proposition de la direction, les parties conviennent de mettre en place une période transitoire de 7 mois permettant de passer progressivement à la nouvelle formule : 1 er janvier au 31 décembre.

Cette période transitoire s'organisera comme suit :

La période de référence actuelle : du 01/06/2022 au 31/05/2023

La période de transition : du 01/06/2022 au 31/12/2022

La nouvelle période de référence : du 01/01/2023 au 31/12/2023 et années suivantes

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des organismes de formation à laquelle se réfère le présent accord, l'incidence des absences sur les droits à congés de l'année N sera calculée au mois de janvier de l'année N+l et sera appliquée sur les congés payés de l'année N+l.

L'incidence sera fonction du nombre total de jours d'absence de l'année pour les seuls motifs de maladie et absences sans solde.

Les périodes de maladie seront assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 3 mois ou 91 jours par année.

A compter de l'application de cet accord, les congés seront posés de la façon suivante :

  • 20 jours de congés payés, dont au moins 10 consécutifs, sur la période du congé principal (1er juin au 31 octobre)

  • 5 jours pendant la fermeture du CFA fin décembre

PARTIE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 - Durée du travail

3-1 Durée hebdomadaire et annuelle du travail

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité compte tenu des missions des différents salariés du CFA.

A compter du 1er janvier 2023, la durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier N et le 31 décembre N (période correspondante à la période de référence des congés payés).

La durée du travail des salariés à temps plein qui ont des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux est basé sur 1565 heures par année (hors journée de solidarité) réparties selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Ce nombre d'heures annuelles (1565 heures) s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au CFA, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. Pour les salariés qui ne peuvent prétendre à des droits complets en matière de congés payés, le nombre d'heures sera ajustée. Il en sera de même pouf les arrivés et les départs en cours d'année.

La durée du travail des salariés embauchés à temps partiel est basée sur un horaire inférieur à 1565 heures par an.

L'ensemble des salariés (formateurs cadres et non cadres et personnel des services administratifs et gardiennage) bénéficieront de 5 jours de congés mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par le CFA. Il est précisé que la durée du travail des salariés est de 1565 heufes pour l'année une fois les congés mobiles déduits.

3-2 Organisation du temps de travail

Salariés des services Administratifs et Gardiennage :

Le temps de travail des salariés à temps plein des services Administratif et Gardiennage sera réparti sur des semaines supérieurs à 35 heures avec deux semaines à 0 heure conduisant ainsi à un horaire annuel de travail moyen de 1565 heures.

La même méthode sera appliquée aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée hebdomadaire de travail.

Chaque année les salariés des services Adrninistratifs et Gardiennage se verront remettre la répartition de leur horaire de travail et ils auront le choix dans les dates des deux semaines à 0h00 sous réserve de validation par la direction. La répartition des horaires de travail pourra être modifié à tout moment par la direction sous fésetve d'un délai de prévenance de 7 jours.

Salariés Formateurs :

Contrairement aux salariés administratifs et gardiennage, le temps de travail des salariés formateurs est beaucoup moins régulier et se réparti ainsi :

  • Acte de Formation (A.F.)

  • Temps de préparations et recherches (P.R.) liés à l'acte de formation (les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF)

  • Activités Connexes (AC) (les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à PAF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires)

Le temps d'A.F. ne peut excéder un pourcentage (72% actuellement selon la Convention Collective des Organismes de Formation) de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF, à la P.R., l'A.C. étant préalablement déduite de la durée de travail effecfif.

La durée moyenne hebdomadaire d'A.F. est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à temps plein.

Les heures d'A.F. représentent un maximum de 1120 heures par année contractuelle.

Ces temps évolueront avec les évolutions de la Convention Collective des Organismes de Formation.

La durée du travail des salariés formateurs pourra varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à zéro heures de travail effectif.

  • l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés formateurs seront occupés dans le cadre d'un planning indicatif individualisé, remis au salarié au moins une semaine à l'avance et précisant :

  • le lieu d'exercice

  • l'horaire hebdomadaire du salarié

  • la validation du responsable pédagogique qui a établi le planning

Au vue de l'activité soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que le planning est indicatif et pourra faire l'objet de modifications par l'employeur. Toute modification sera notifiée au salarié concerné au moins 7 jours calendaires avant les dites modifications.

Le délai de 7 jours pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles :

  • absentéisme anormal d'autres salariés

  • formations nouvelles

  • évènements extérieurs indépendants de la volonté du CFA (coupure de courant, baisse effectifs élèves,... )

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra êtfe réduit à moins de 24 heures avec l'accord du salarié.

Salariés Cadres de Direction :

Les dispositions de l'accord de branche des organismes de formation sur la durée du travail des salariés cadres de Direction s'appliquera aux salariés cadres de Direction du CFA.

ARTICLE 4 — Heures su lémentaires et heures com lémentaires

4-1 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, il est convenu d'appeler « heures excédentaires » les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine et « heures défauts » les heures de récupération prises en compensation des « heures excédentaires » et conduisant à un horaire annuel de 1565 heures.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, appelé « heures excédentaires » ne sont pas des heures supplémentaires. Ces « heures excédentaires » seront compensées sur d'autres semaines de la période par des « heures défauts » de telle sorte que sur la période annuelle le nombre d'heures supérieur à 35 heures soit compensé par un nombre d'heure inférieur à 35 heures.

Toutefois en fonction des aléas de l’activité, les « heures excédentaires » pourront dépasser, certaines semaines données, la durée hebdomadaire prévue dans le planning. Si ces « heures excédentaires » ne peuvent être compensés par des « heures défauts » avant la fin de la période annuelle, ces heures seront des heures supplémentaires. Elles seront payées soit sur le mois considéré si l'employeur estime qu'il ne sera pas possible de les compenser avant la fin de la période annuelle soit à la fin de la période annuelle au 31 décembre.

Au contraire, s'il apparaît, qu'en fin de période annuelle, le nombre d'« heures excédentaires » est inférieur au nombre d'« heures défauts » du fait de l'employeur, la rémunération versée au salarié lui reste acquise.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le nombre d'heures supplémentaires effectuées est limité à 220 heures par an et par salarié au-delà de 1565 heures par an (hors journée de solidarité).

4-2 Rémunération des heures supplémentaires

Comme prévu dans l'article 4-1, toutes les heures qui dépassent l'horaire annuel (1565 heures maximum pour un salarié qui a des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux) seront des heures supplémentaires. L'horaire annuel sera ajusté en fonction des absences de la période et ou de l'arrivée ou du départ du salarié en cours de période.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées au 31 décembre de chaque année.

4-3 Décompte des heures complémentaires

De la même manière que pour les salariés à temps plein, il est convenu d'appeler pour les salariés à temps partiel « heures excédentaires » les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire et « heures défauts » les heures de récupération prises en compensation des « heures excédentaires » et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail moyen correspondant à la durée hebdomadaire contractuelle.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire, appelé « heures excédentaires » ne sont pas des heures supplémentaires. Ces « heures excédentaires » seront compensées sur d'autres semaines de la période par des « heures défauts » de telle sorte que sur la période annuelle le nombre d'heures supérieur à la durée contractuelle hebdomadaire soit compensé par un nombre d'heure inférieur à la durée contractuelle hebdomadaire.

Toutefois en fonction des aléas de l'activité, les « heures excédentaires » pourront dépasser, certaines semaines données, la durée hebdomadaire prévue dans le planning. Si ces « heures excédentaires » ne peuvent être compensés par des « heures défauts » avant la fin de la période annuelle, ces heures seront des heures complémentaires. Elles seront payées soit sur le mois considéré si l'employeur estime qu'il ne sera pas possible de les compenser avant la fin de la période annuelle soit à la fin de la période annuelle au 31 décembre.

Au contraire, s'il apparaît, qu'en fin de période annuelle, le nombre d'« heures excédentaires » est inférieur au nombre d'« heures défauts » du fait de l'employeur, la rémunération versée au salarié lui reste acquise.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le nombre d'heures complémentaires effectuées par salarié est limité au tiers de la durée contractuelle du salarié au prorata d'une année.

4-4 Rémunération des heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, toutes les heures qui dépassent l'horaire contractuel annuel seront des heures complémentaires. L'horaire annuel sera ajusté en fonction des absences de la période et ou de l'arrivée ou du départ du salarié en cours de période.

Ces heures complémentaires seront rémunérées au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 – Absences

En cas d'absences non rémunérées ou donnant lieu à indemnisation par l'employeur, les retenues de salaires s'effectuent sur la base de la rémunération lissée en fonction du nombre de jours réels du mois d'absence sans tenir compte du nombre d'heure prévue au planning.

Exemple pour un salarié à temps plein :

  • le salarié absent une semaine au mois de janvier 2023 pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire une absence calculée de la façon suivante : (5 jours / 22 jours) X 151,67 heufes soit 34,47 heures

  • le salarié absent une semaine au mois de janvier 2023 pendant une période basse flxée à 20 heures se verra déduire une absence calculée de la façon suivante : (5 jours / 22 jours) X 151,67 heures soit 34,47 heures

Exemple pour un salarié à temps partiel sur la base de 25 heures par semaine :

  • le salarié absent une semaine au mois de janvier 2023 pendant une période haute fixée à 32 heures se verra déduire une absence calculée de la façon suivante : (5 jours / 22 jours) X 108,33 heures soit 24,62 heures

  • le salarié absent une semaine au mois de janvier 2023 pendant une période basse fixée à 15 heures se verra déduire une absence calculée de la façon suivante : (5 jours / 22 jours) X 108,33 heures soit 24,62 heures

ARTICLE 6 – Embauche ou départ en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise donc les plannings remis une semaine à l'avance.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il est procédé en fin de période d'aménagement du temps de travail soit le 31 décembre, à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire soit 35 heures pour les salariés à temps plein ou l'horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le ou les derniers bulletins de salaire

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures ou l'horaire contractuelle seront indemnisées au salarié sous forme d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée (salaire moyen des 12 derniers mois).

ARTICLE 7 – Rémunération

Compte tenu de la fluctuation d'horaire inhérente au principe même de l'aménagement du temps de travail et afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur l'année et calculée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps plein et de l'horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Le 13ème mois est mensualisé et versé sans condition d'ancienneté au prorata du temps de présence sur le mois.

La prime semestrielle d'un montant de 1652,85 € au 1er janvier 2023 sera revalorisée à chaque augmentation générale. Elle est versée pour moitié avec le salaire du mois de juin, et pour l'autre moitié avec le salaire du mois de décembre, au prorata du temps de présence dans l'entreprise.

Pour bénéficier de la prime semestrielle, le salarié doit avoir été inscrit à l'effectif du CFA pendant toute l'année civile précédent l'année de versement de la prime.

En cas d'absence non rémunérée, quel qu'en soit la raison (absence autorisée ou non, congé parental, congé sans solde...) la prime sera calculée au prorata du temps de travail rémunéré.

Le versement de cette prime est subordonné à la présence du salarié au sein du CFA aux dates de paiement prévues.

PARTIE IV - DIVERS

ARTICLE 8 – Maladie

En cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le salarié du CFA bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié, dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne :

Moins d'un an d'ancienneté :

  • En relais du régime général et du régime de prévoyance prévu par la Convention Collective des organismes de formations, le CFA prendra en charge le délai de carence à hauteur de 100 % du salaire brut conformément au schéma en annexe 1.

Plus d'un an d'ancienneté :

  • En relais et en renfort du régime général et du régime de prévoyance prévu par la Convention Collective des organismes de formation, le CFA prendra en charge le délai de carence à hauteur de 100 % du salaire brut et complétera le salaire pendant 30 jours conformément au schéma en annexe 1 .

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été en maladie ou en accident du travail.

Les périodes de maladie seront assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 3 mois ou 91 jours par année.

ARTICLE 9 – Congés pour évènements familiaux

A l'occasion de certains évènements, les salariés bénéficient de jours de congés exceptionnels ; ils sont accordés sur justificatif dans les conditions suivantes :

  • Mariage du salarié : 5 jours

  • PACS du salarié : 4 jours

  • Mariage d'un enfant : 2 jours

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours

  • Décès du conjoint, d'un enfant : 5 jours

  • Décès du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur : 3 jours

  • Naissance d'un enfant : 3 jours

Ces jours de congés exceptionnels devront être pris au moment de l'évènement en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils ne pourront être accordés si le salarié est déjà en congés payés au moment de l'évènement.

Pour les pères ou mères de famille d'enfants de moins de 16 ans et sur présentation d'un certificat médical, 3 jours de congés accolés ou fractionnés par an et rémunérés, porté à 5 jours par an si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

PARTIE V - APPLICATION DE L'ACCORD

ARTICLE 10 - Durée d'application de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterrninée, s'appliquera à compter du 1 er janvier 2023.

ARTICLE 11 — Suivi de Papplication de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 12 — Révision et dénonciation de Paccofd

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 13 — Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

Un exemplaire de l'accord sera remis aux membres du CSE.

Un exemplaire de l'accord sera tenu à la disposition du personnel de l'entreprise. Un avis sera affiché dans l'enceinte du CFA précisant l'intitulé de l'accord, le lieu où l'accord sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles le personnel pourra le consulter.

Fait à Bethoncourt,

Le 20 décembre 2022

Pour le CFA du PAYS DE MONTBELIARD,

Monsieur ,

Président

Pour les salariés,

Membre du CSE Titulaire

Membre du CSE Titulaire

Membre du CSE Titulaire

ΑΝΝΕΧΕ 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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