Accord d'entreprise "NAO 2020" chez BOSCHER VOLAILLES - SAS LE PLENIER BOSCHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOSCHER VOLAILLES - SAS LE PLENIER BOSCHER et le syndicat CFDT le 2020-04-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02220002148
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LE PLENIER BOSCHER
Etablissement : 37931308300022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail |
ENTRE
La Société LE PLENIER BOSCHER, société par actions simplifiée, au capital de 2 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Guergadic –MUR DE BRETAGNE- 22 530 GUERLEDAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B379 313 083, immatriculée à l’URSSAF de SAINT BRIEUC, sous le numéro 220 5405332911.
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur de site,
Ci-après désignée par la « Société »
D’une part,
ET
Le syndicat xxxxxxx, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical
Ci-après désigné par « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
Mardi 14 avril 2020
Jeudi 23 avril 2020
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 07.10.2019 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) et avenants dans l’entreprise en date du 18.09.1997 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 juin 2018.
Il a été convenu de signer un avenant à l’accord d’intéressement « santé-sécurité » afin de modifier les critères d’affectation.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009. par avenant du 29 août 2018.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan Epargne Groupe depuis le 07 mars 2019.
PERCO
L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO mais des réflexions sont en cours en ce sens. Les parties ont convenues d’en échanger sur le 2ème semestre de l’année en cours.
ARTICLE VII – REVALORISATION CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
En application des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du Travail, il est convenu que les salariés pour lesquels le port d'une tenue de travail est nécessaire à l'exécution de leur fonction bénéficient d'une contrepartie de 0.70 cts par jour travaillé sur l’année civile, versée sur le salaire de décembre.
ARTICLE VIII– JOURNEE POUR ENFANT MALADE
Une journée d’absence exceptionnelle rémunérée en cas d’enfant malade déjà existante est maintenue.
Le mot enfant s’entend jusqu’au 11 ans de l’enfant (date anniversaire).
L’âge de l’enfant sera reporté à 16 ans en cas d’hospitalisation. (date anniversaire).
Ce congé exceptionnel sera uniquement pris en compte sur présentation d’un justificatif médical.
ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28.02.2021. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc.
ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à GUERLEDAN, le 23/04/2020., en 3 exemplaires
Pour l'organisation syndicale xxxxxx., Pour la société LE PLENIER BOSCHER,
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