Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BACKER HTF - BACKER HEATING TECHNOLOGIES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de BACKER HTF - BACKER HEATING TECHNOLOGIES FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918003499
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BACKER HEATING TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 37934478100057
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD CONCLU ENTRE :
La société BACKER HTF, dont le siège social est situé 20, Rue de la Villette à 69003 LYON 3ème, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 379 344 781, Code APE 46.19B, représentée par représentée par Monsieur ___, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
ET :
Les salariés, ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE 1 – OBJET
CHAPITRE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
CHAPITRE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
CHAPITRE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE
ARTICLE 1 – ALIMENTATION EN TEMPS
CHAPITRE 5 – UTILISATION
ARTICLE 2 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE
2.1. NATURE DES CONGES POUVANT ETRE PRIS
2.2 CONDITIONS D’UTILISATION DU CET POUR LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL
2.3 REMUNERATION DU CONGE
CHAPITRE 6 – STATUT DU SALARIE EN CONGE
CHAPITRE 7 – FIN DE CONGE
CHAPITRE 8 – PERIODE DE BAISSE D’ACTIVITE
CHAPITRE 9 – CLOTURE DU CET ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 10 – INFORMATION DU SALARIE
CHAPIRE 11 – GARANTIE DES DROIT ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
CHAPITRE 12 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET ET DUREE
ARTICLE 4 – CLAUSE DE REVOYURE
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
La mise en place d'un compte épargne-temps répond à la volonté de la Direction et du personnel. Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre réglementé.
Dans une logique d'anticipation, les signataires du présent accord acceptent le principe de faire du CET (Compte Epargne Temps) un outil permettant à la société et à ses salariés de faire face aux besoins de flexibilité et d’adaptation de l’entreprise, en raison de périodes de forte activité comme, le cas échéant, de faible activité.
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur la gestion annuelle des congés payés a été également mis en place dans l’entreprise. Le présent accord vient compléter le dispositif nouvellement instauré afin de répondre notamment aux besoins des salariés de mieux gérer l’équilibre vie professionnelle – vie privée.
Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties conviennent ce qui suit :
CHAPITRE 1 – OBJET
Le compte épargne-temps permet à l'ensemble des salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises (L.3151-1).
Pour la société BACKER HTF, le compte épargne-temps a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent :
d'accumuler des droits à congés afin d'anticiper un départ en retraite,
de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels,
de constituer une épargne monétaire ou compléter sa rémunération, le cas échéant.
CHAPITRE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le dispositif du compte épargne temps est ouvert à l'ensemble des salariés de la société BACKER HTF.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté ininterrompue (tout salarié qui s’est donc ouvert des droits à congés payés) peut ouvrir un compte épargne-temps.
CHAPITRE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de leur supérieur hiérarchique.
Les modalités d'alimentation du CET devront être précisées au plus tard le 30 novembre pour les congés.
CHAPITRE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE
ARTICLE 1 – ALIMENTATION EN TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par la totalité ou partie des éléments de la liste ci-après :
La cinquième semaine de congés payés légaux,
les congés payés supplémentaires (cf. accord d’entreprise sur la gestion des congés payés)
les jours de congés payés acquis et non soldés au 31 décembre 2018, au titre de la période transitoire et dans la limite de 5 jours au 31 décembre 2020 (cf. accord d’entreprise sur la gestion des congés payés).
L'alimentation peut se faire par des journées ou des demi-journées. La Société tient les compteurs individuels des salariés en jours ouvrés.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
En tout état de cause, le montant total des jours de repos capitalisés par un salarié ne saurait excéder 60 jours.
CHAPITRE 5 – UTILISATION
ARTICLE 2 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE
2.1. NATURE DES CONGES POUVANT ETRE PRIS
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé parental d'éducation,
d'un congé pour création ou reprise d'entreprise,
d'une cessation progressive ou totale d'activité,
d'une période de formation en dehors du temps de travail,
d'un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un temps partiel choisi
d’un congé pour s’occuper d’un membre de la famille (ascendants, descendants)
d’un congé sabbatique.
Il est rappelé que ces congés doivent être pris dans le cadres des règles légales et conventionnelles en vigueur.
2.2 CONDITIONS D’UTILISATION DU CET POUR LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL
La rémunération du congé choisi ou du passage à temps partiel doit être demandée par écrit à la Direction au moins deux mois avant la date de début de rémunération souhaitée.
La Direction s'engage à répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.
2.3 REMUNERATION DU CONGE
L'indemnité de congé est établie par la multiplication du nombre de jours indemnisables accumulés sur le compte du salarié et souhaités, par le taux de salaire journalier calculé sur le salaire de base au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et taxes fiscales selon les règles applicables au moment du calcul de la paie.
CHAPITRE 6 – STATUT DU SALARIE EN CONGE
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
En conséquence, le salarié en congé ne peut pas conclure de contrat de travail avec un autre employeur. Les garanties de prévoyance (et/ou mutuelle) sont assurées dans les conditions prévues par les contrats collectifs en vigueur.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
CHAPITRE 7 – FIN DE CONGE
A l'issue du congé dans le cadre du CET, le salarié retrouve son précédent emploi (ou poste équivalent) assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ en congé.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
CHAPITRE 8 – PERIODE DE BAISSE D’ACTIVITE
Afin de favoriser la capacité d'adaptation et dans une logique d'anticipation de l'évolution des emplois, le CET pourra être utilisé au cours des périodes de baisse d’activité pour maintenir l'emploi dans la société.
Cette possibilité pourra être utilisée afin d'éviter ou de retarder le recours à des dispositifs comme l'activité partielle.
En période de baisse d’activité, la société peut décider de bloquer l'alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos sur ces périodes.
La société pourra proposer aux salariés, sur la base du volontariat, d'utiliser du temps stocké dans le compte épargne temps.
CHAPITRE 9 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CET
En application des dispositions légales (cf. article L3153-2), en cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :
Soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
Soit demander, en accord avec la Direction, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits.
En cas de mobilité au sein d’une entreprise disposant d’un compte épargne temps, les droits du salarié inscrits sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d'accueil, être transférés au sein de celle-ci. Les règles relatives à l'alimentation et l'utilisation du compte épargne temps propres à l'entreprise d'accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.
En cas de départ à la retraite, les droits inscrits au compte épargne-temps doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré avant le terme du contrat. Aucune indemnité compensatrice d'épargne-temps ne sera versée.
CHAPITRE 10 – INFORMATION DU SALARIE
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, une fois par an.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus à ses ayants droits.
CHAPIRE 11 – GARANTIE DES DROIT ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L3253-8.
CHAPITRE 12 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019, il est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.
ARTICLE 4 - CLAUSE DE REVOYURE
Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
REVISION DE L’ACCORD
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de dispositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
DENONCIATION DE L’ACCORD
La Dénonciation par la Direction d’un accord collectif de travail à durée indéterminée définie par les dispositions légales doit s’accompagner dans le cadre du présent accord d’une clause spécifique, en cas de reprise du régime antérieur de congés payés, permettant aux salariés de se voir « restaurer » les droits aux congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficié si l’ancien régime avait été maintenu.
En tout état de cause, cet octroi de droit ne devra pas conduire à créditer plus de 25 jours ouvrés de congés payés légaux pour la nouvelle période de référence.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L2222-6 du code du travail. La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE 7 - DEPOT DE L’ACCORD
Un projet d'accord a été porté à la connaissance des salariés le 12 novembre 2018 lors d’une réunion d’information.
A l’issue de la consultation des salariés et compte-tenu de son approbation, le présent accord fera l’objet des formalités obligatoires de dépôt et publicité.
A ce titre, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme en ligne dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt comprend notamment :
La version intégrale du texte sous format PDF ;
Le PV des résultats de la consultation ;
La version publiable du texte sous format « .docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Egalement, certaines données sensibles pourront faire l’objet d’une occultation.
Par ailleurs, un exemplaire est adressé par courrier au Greffe du Conseil des Prud'hommes : 20 Boulevard Eugène Déruelle, 69432 Lyon Cedex 3.
Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
La publicité du présent accord sera réalisée conformément aux dispositions légales.
A LYON, le 30/11/2018
La Société BACKER HTF SAS Le Personnel à la majorité des 2/3 (voir PV)
Représentée par Monsieur ______,
Directeur Général
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