Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'organisation du service de maintenance en haute saison" chez COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et les représentants des salariés le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007811
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Etablissement : 37942517600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13

13/02/2018

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU SERVICE MAINTENANCE EN HAUTE SAISON

ENTRE :

La Société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION SAS

Représentée par la société COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO,

D’UNE PART,

ET,

Le syndicat F.O.

Ci-après désignés par « le Syndicat »

D’AUTRE PART,

IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’activité de l’entreprise COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, spécialisée dans la fabrication de surimi frais et surgelé est une activité saisonnière avec une importante hausse de l’activité d’avril à août de chaque année.

Lors de la période haute, les lignes de production sont ouvertes du lundi au vendredi voire au samedi selon les commandes clients.

L’accord d’entreprise du 2 mars 1999 et son avenant du 23 juillet 2012 sur l’organisation du temps de travail permettent d’adapter la durée du travail en fonction de la saisonnalité de l’activité sur une période d’annualisation allant du mois d’avril au mois de mars de l’année suivante.

La réussite de la haute saison est un élément clé de la pérennité de l’entreprise, aussi il est indispensable de bénéficier d’un outil de production fiable. Par ailleurs, le bon fonctionnement de l’outil contribue de façon importante à la qualité de vie au travail sur le site.

La saturation des lignes de production du lundi au vendredi voire au samedi durant la haute saison ne permet pas de réaliser les opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement de l’outil de production sur les journées précitées.

En 2017, les parties s’étaient rapprochées pour expérimenter un nouveau mode d’organisation sur la saison 2017. Les retours des salariés concernés, la bonne marche des lignes ont démontré tout l’intérêt de ce système.

Ainsi, les parties se sont rapprochées afin de pérenniser une organisation optimale du service maintenance durant la haute saison.

L’objet du présent accord est d’optimiser ce système d’organisation du temps de travail avec le souci permanent de préserver la santé des salariés soumis à ce rythme de travail exceptionnel.

CECI ÉTANT, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du service maintenance de la Société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION pour la haute saison selon les dates présentées par la Direction Générale en Comité d’Entreprise définies chaque année.

Il est également applicable aux salariés du service maintenance mis à disposition de COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION par un groupement d’employeur ou par des sociétés d’intérim.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Afin de réaliser les opérations de maintenance nécessaires à la bonne marche de l’usine, les salariés du service maintenance pourront être amenés à travailler les samedis et dimanches en sus des samedis dédiés à suivre la production selon le projet d’organisation annexé.

ARTICLE 3 – SEMAINE CIVILE

Dans le cadre du présent accord, la semaine civile s’entendra du samedi au vendredi.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

La nouvelle organisation permet la fluctuation des horaires et leur adaptation aux variations d’activité de la société, tout en respectant les limites de la durée du travail suivantes définies par accord entre les parties :

  • 11 heures de travail effectif maximum par jour

  • 48 heures de travail maximum par semaine,

  • 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines,

En tout état de cause, les durées hebdomadaires minimales et maximales de travail restent les suivantes :

  • Durée hebdomadaire minimale : 24 heures, sauf accord écrit du salarié sur un durée inférieure pouvant descendre à zéro heure (semaine complète de repos)

  • Durée hebdomadaire maximale : 48 heures.

Les journées travaillées et de récupération telles que présentées dans le planning indicatif annexé en pièce jointe pourront être modifiées par accord entre les parties dès lors que l’organisation respecte la réglementation sur la durée du travail et les temps de repos.

ARTICLE 5 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Par dérogation au repos dominical, les salariés bénéficieront par roulement d’un repos accordé un autre jour de la semaine.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

En contrepartie de la contrainte inhérente au travail du samedi et du dimanche en sus du travail du samedi dédié à suivre la production, il est convenu ce qui suit :

  • Les 32 heures réalisées entre le lundi et le vendredi de la semaine A, c’est à dire la semaine précédant celle commençant par le samedi et dimanche travaillés seront comptabilisées 35 heures = toute heure réalisée en sus des 32 heures sera ajoutée au solde du compteur d’heures, a contrario toute heure réalisée en deçà des 32 heures sera décomptée du solde du compteur d’heures.

  • Les 30 heures réalisées la semaine B commençant par samedi et dimanche travaillés seront comptabilisées 35 heures = toute heure réalisée en sus des 30 heures sera ajoutée au solde du compteur d’heures, a contrario toute heure réalisée en deçà des 30 heures sera décomptée du solde du compteur d’heures.

En semaines A et B : Toute absence d’une journée, sur laquelle le salarié était positionné sera évaluée au nombre d’heures pour lequel il était programmé.

6.1. Heures travaillées le samedi hors samedi dédié à suivre la production

  • Ces heures sont majorées à 25%, les majorations sont payées en fin de mois ou le mois suivant conformément au calendrier des éléments variables de paie.

6.2. Heures travaillées le dimanche

  • Ces heures sont majorées à 50%, les majorations sont payées en fin de mois ou le mois suivant conformément au calendrier des éléments variables de paie.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord sera renouvelé par tacite reconduction chaque saison haute, en l’absence de demande de renégociation par l’une ou l’autre des parties dans les trois mois avant la date anniversaire de signature de l’accord.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE BRETAGNE/UT35, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à St-Malo le 13/02/2018

Pour la société,

La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION

Pour Force Ouvrière,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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