Accord d'entreprise "UN AVENANT N1 ACCORD SUR L'ORGANISATION SERVICE MAINTENANCE EN HAUTE SAISON" chez COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519002848
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Etablissement : 37942517600011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-29
29/04/2019
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU SERVICE MAINTENANCE EN HAUTE SAISON
ENTRE :
La Société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION SAS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 049.000 €
Dont le siège est à SAINT MALO (35416)
Rue de la Janaie – ZI Sud
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO
Sous le numéro 379 425 176
Inscrite à l’URSSAF de BRETAGNE sous le numéro 3500 191 009 161
Représentée par la société COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO, Société Anonyme au capital de 1 674 600 Euros, ayant son siège social 40 Quai Duguay Trouin – 35400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 325 908 010
Ci-après désignée par « la Société »
D’UNE PART,
ET,
Le syndicat F.O.
Ci-après désignés par « le Syndicat »
D’AUTRE PART,
IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par accord d’entreprise en date du 13/02/2018 la direction de la Compagnie des pêches production et ses partenaires sociaux ont signé un accord relatif à l’organisation de la Maintenance en haute saison.
Afin de s’adapter aux besoins de la saison 2019, et en accord avec les salariés concernés, les parties ont souhaité adapter certaines dispositions à la saison 2019.
Elles se sont donc rapprochées et ont convenu le présent avenant n° 1.
CECI ÉTANT, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 2 – SEMAINE CIVILE
Dans le cadre du présent avenant, la semaine civile s’entendra du lundi au dimanche.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Sans que cela n’impacte sur l’organisation du travail des autres salariés : à compter du 10/05/2019 et ce jusqu’à la fin de la haute saison, un binôme travaillera les samedis et dimanches. Un salarié travaillera du vendredi au dimanche et l’autre salarié du samedi au lundi. Les salariés sont affectés tant à des opérations de maintenance curative que préventive en fonction des besoins de l’entreprise en suivi de production ou hors production.
8 heures de travail seront attendues les vendredis et lundis et 11 heures de travail les samedis et dimanches soit 30 heures attendues par semaine pour chaque salarié. Le planning prévisionnel des horaires 2019 est annexé au présent avenant, il est susceptible d’être modifié en fonction des contraintes du service.
Pour rappel, les salariés non concernés par le dispositif peuvent également travailler le samedi selon les dispositions de l’accord sur le temps de travail du 2 mars 1999 modifié par avenant du 23 juillet 2012.
ARTICLE 3 – REMUNERATION SALARIES EN VSD OU SDL
En contrepartie de la contrainte inhérente au travail du samedi ET du dimanche, il est convenu ce qui suit :
Les 30 heures réalisées seront comptabilisées en paie 35 heures = toute heure réalisée en sus des 30 heures sera ajoutée au solde du compteur d’heures, a contrario toute heure réalisée en deçà des 30 heures sera décomptée du solde du compteur d’heures.
A noter, les 30 heures sont comptabilisées en paie 35 heures mais ne constituent pas 35 heures de travail effectif.
Toute absence d’une journée, sur laquelle le salarié était positionné sera évaluée au nombre d’heures pour lequel il était programmé.
3.1. Heures travaillées le samedi des salariés en VSD ou SDL
Ces heures sont majorées à 25%, les majorations sont payées en fin de mois ou le mois suivant conformément au calendrier des éléments variables de paie.
3.2. Heures travaillées le dimanche des salariés en VSD ou SDL
Ces heures sont majorées à 50%, les majorations sont payées en fin de mois ou le mois suivant conformément au calendrier des éléments variables de paie.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Les autres clauses de l’accord d’entreprise du 13/02/2018 non expressément modifiées par le présent avenant restent en vigueur selon leur rédaction initiale.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent avenant dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Le présent avenant fera aussi l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo ;
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront déposés à la Direction Départementale du Travail d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail ;
Une version numérique du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ;
Le dépôt du présent avenant sera accompagné des pièces suivantes :
La version signée des parties (sous format pdf) ;
La version publiable, qui tient compte, le cas échéant, des limitations apportées à la publicité de l’accord (sous format word) ;
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à St-Malo le 29/04/2019
Pour la société,
La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Pour Force Ouvrière,
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