Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423006981
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SYND COPROPR RESIDENCE ENE GUTICIA
Etablissement : 37943507600011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02
ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Entre :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ENE GUTICIA 1, sis Rue des Citronniers 64700 HENDAYE, représentée par COURTES CPE agissant en qualité de Syndic de copropriété
D'une part
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif (la liste nominative de l’ensemble du personnel, émargée par les salariés qui ont approuvé le projet d’accord, est jointe au présent accord), D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1 – Champ d’application 5
Article 2 – Objet de l’accord 5
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIELS SUR L’ANNEE 6
1) Période et durée de référence du travail 6
7) INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE 10
8) LISSAGE DE LA REMUNERATION 10
9) PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 10
10) EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE 11
11) Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés 11
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 12
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 12
ARTICLE 2 - APPROBATION DES SALARIES 12
ARTICLE 2 – INFORMATION DES SALARIES 12
ARTICLE 4 - INTERPRETATION DE L'ACCORD 12
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD 13
ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 13
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT 14
ARTICLE 11 - ACTION EN NULLITE 14
PREAMBULE
Les parties ont engagé des négociations afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Résidence pour les salariés à temps partiel, et de mettre en place des dispositifs adaptés aux salariés.
Les parties ont notamment convenu, au cours des négociations, que les objectifs recherchés étaient les suivants :
l’adaptation de la Résidence aux variations cycliques et saisonnières de l’activité (périodes hautes et périodes basses) et aux contraintes de l’environnement économique ;
le maintien et le développement de la qualité du service offert aux résidents ;
l’amélioration de l’organisation du travail ;
permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes ;
une meilleure prise en compte de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle de chacun.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié à temps partiel (en CDI et en CDD) du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ENE GUTICIA 1, représenté par COURTES CPE agissant en qualité de Syndic de copropriété, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Il est rappelé que, relèvent de cette catégorie des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel salarié à temps partiel de la Résidence (à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 1).
Cet accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIELS SUR L’ANNEE
Le principe d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel a pour conséquences :
d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord,
et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés à temps partiel verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
A ce titre, le présent article prévoit notamment :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Période et durée de référence du travail
Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés concernés, en raison notamment du caractère saisonnier de l’activité de la Résidence laquelle est tributaire de celle des résidents, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 807 heures (pour un droit à congés payés complet), incluant la journée de solidarité. La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 17,50 heures de travail effectif.
Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la Résidence.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
Le programme indicatif de l’organisation du travail est communiqué aux salariés par voie d’affichage au plus tard 15 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.
Cette programmation indicative est établie sur la base d’un horaire annuel de 807 heures et d’un horaire hebdomadaire moyen de 17,50 heures. Elle prend en compte les variations d’activité possibles.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours ouvrés à l’avance ; délai pouvant être ramené à 24 heures ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Dans le cas où ce délai de prévenance de 7 jours ouvrés ne pouvait être respecté pour des impératifs d’organisation du travail en cas de changement d’horaire lié à l’annualisation ou du travail le samedi, les compensations financières seraient les suivantes :
Délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires : prime de 2 € bruts
Délai de prévenance inférieur à 48 heures : prime de 4 € bruts
Délai de prévenance inférieur à 24 heures : prime de 8 € bruts
Travail le samedi : prime de 16 € bruts.
Cette révision pourra intervenir dans l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Plannings individuels
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
Durées maximales
Les horaires de travail respecteront les limites légales et conventionnelles maximales, à savoir :
10 heures par jour,
48 heures par semaine,
44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, pouvant être réduite à neuf heures consécutives dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 (notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées) et L. 3131-3 (surcroît exceptionnel d'activité) du Code du travail, dans des conditions déterminées par décret.
Le salarié dont le repos quotidien a été réduit en raison de l’exécution immédiate de travaux urgents devra bénéficier, dans la semaine suivant la fin de l’exécution de travaux urgents, d’un repos équivalent à la durée du repos dont il n’a pas bénéficié.
SALARIES A TEMPS PARTIEL
MODIFICATION DES HORAIRES OU DE LA DUREE DU TRAVAIL
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
surcroît temporaire d'activité,
travaux urgents,
réorganisation des horaires collectifs de la Résidence ou du service,
travaux à accomplir dans un délai déterminé, réduction de la durée du travail, inventaires et autres impératifs exceptionnels de l'établissement,
renforcement de l'équipe, absence d'un salarié, formation
etc.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante :
Délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires : prime de 2 € bruts
Délai de prévenance inférieur à 48 heures : prime de 4 € bruts
Délai de prévenance inférieur à 24 heures : prime de 8 € bruts
HEURES COMPLEMENTAIRES
Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie (professionnelle ou non) ou d’un accident (professionnel ou non), ne peuvent être récupérées.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties n’ont pas entendu subordonner l’entrée en vigueur du présent accord à la formalité de son dépôt.
ARTICLE 2 - APPROBATION DES SALARIES
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 2 – INFORMATION DES SALARIES
Le texte du présent accord sera affiché et sera ainsi accessible à l’ensemble des salariés pendant toute sa durée d’application.
ARTICLE 3 – ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la Résidence, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
ARTICLE 4 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ene Guticia 1 et les salariés signataires de l’accord.
ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 7 – REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.
ARTICLE 8 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après la première présentation de cette lettre.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de BAYONNE.
ARTICLE 11 - ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à HENDAYE, le 1er janvier 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ene Guticia 1 :
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