Accord d'entreprise "Nègociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouteé année 2018 Société HRC et ses filiales" chez HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC

Cet accord signé entre la direction de HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09218003881
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Etablissement : 37945523100033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE DENOMMÉ « ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » UES HRC Actal (2020-11-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2018

Société HRC et ses filiales

Marché Autoroutes

Entre les soussignés,

Le syndicat C.F.D.T.

Fédération des services CFDT

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin Cedex

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

Le syndicat C.F.T.C.

Commerce Service et Force de Vente

34, quai de la Loire

75019 PARIS

représenté par Monsieur XXXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

Le syndicat C.G.T.

Fédération des Personnels du Commerce
de la Distribution et des Services
Case 425
93514 Montreuil Cedex
représenté par Madame XXXXX en qualité de Déléguée syndicale centrale de la société HRC et ses filiales

Le syndicat F.O.

Fédération générale des Travailleurs de l'Agriculture,

de l’Alimentation et des secteurs connexes.

7 passage Tenailles

75680 Paris Cedex 14

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

D’une part,

et la Société HRC et ses filiales, dont le siège social est situé 9/11 allée de l’arche – 92032 Paris La Défense Cedex, représentées par Mr XXXX Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D’autre part.


PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 26 avril, 31 mai, 15 juin et 25 juin 2018.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise HRC pour l’année 2018.

En vertu de l’article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Le contexte de cette négociation a été le suivant :

L’ambition d’Areas Autoroutes est de maintenir sa position de leader français en concession de restauration sur autoroutes. Cette ambition prend place dans un contexte où des opérateurs pétroliers entrent de plus en plus vigoureusement dans le champ de la restauration, et où, dans de nombreux appels d’offre, la volonté des sociétés d’autoroutes de matérialiser des « bâtiments communs » conforte une stratégie d’opérateur complet de station-service.

Les parties présentes à la négociation, intègrent dans les mesures qui suivent un enjeu plus majeur que jamais : démontrer notre savoir-faire sur l’ensemble des services (distribution pétrole, gestion de boutique, activité restauration) en apportant la preuve, tant vis-à-vis des sociétés d’autoroutes que vis-à-vis de leurs clients consommateurs, de notre position d’acteur incontournable.

Afin de soutenir notre légitimité, le socle de nos actions au quotidien porte sur notre capacité à démontrer notre savoir-faire autour de l’excellence opérationnelle, de la relation clients et d’innovations marketing, par une maîtrise sans faille des process de sécurité, de déploiement des programmes qualité et de veille constante à la propreté de nos sites, véritable élément différenciant.

La période 2016/2019 est impactée par de nombreux sites en travaux dont l’enjeu est la sécurisation du chiffre d’affaires tout au long des différentes phases de travaux, puis lors de la prise en mains des nouveaux concepts.

Dans ce contexte, plus que jamais, nos organisations opérationnelles se doivent d’être en cohérence avec les besoins clients, la saisonnalité des flux et le dimensionnent de nos offres sur les sites en travaux. La rigueur apportée à l’analyse préalable de nos besoins, associée à la mise en œuvre des dispositions de nos accords d’annualisation, doivent permettre de soutenir les résultats de gestion, tout en garantissant la présence de personnels engagés au quotidien sur la satisfaction des clients et dans une dynamique commerciale qui nous différenciera et fera d’AREAS un acteur professionnel et reconnu.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société HRC et ses filiales.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 - Dispositions salariales de la catégorie Employé :

Les grilles de salaires ci-dessous s’appliquent à compter du 1er juillet 2018 au profit des salariés de statut employé dont le taux horaire est inférieur à ces minimas et ayant acquis 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2018.

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une augmentation de salaire, les partenaires sociaux et la direction ont convenu d’appliquer une augmentation d’au moins 0.5% aux salariés dont la réévaluation salariale serait inférieure à 0.5% suite à l’application de ces grilles et sous réserve d’avoir atteint 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2018.

Ces augmentations étant proposées par anticipation de négociations nationales et de branche, il s’entend que toutes augmentations ou revalorisations postérieures à cet accord seraient comprises dans celui-ci sans pouvoir de ce fait donner lieu à complément, sauf revalorisation des minimas supérieure aux mesures du présent accord.

La Société HRC et les filiales appliquant la Convention Collective Nationale (CCN) des Cafétérias et Assimilés

HRC EMPLOYES - CCN CAFETERIAS ET ASSIMILES
NIVEAU ECHELON % d'Augmentation Nouveau taux Horaire Salaire Mensuel Brut*
1 0,10% 9,89 1500,02
2 0,71% 9,95 1509,12
3 0,81% 10,00 1516,70
II  1 0,70% 10,10 1531,87
2 0,69% 10,23 1551,58
3 0,66% 10,66 1616,80
III  1 0,74% 10,91 1654,72
2 0,73% 10,97 1663,82
3 0,72% 11,14 1689,60


* calculé, à titre indicatif, sur une base de 151,67 heures par mois (temps complet)

Les Sociétés Filiales appliquant la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants

HRC EMPLOYES - CCN des Hôtels Cafés Restaurants 
NIVEAU ECHELON % d'Augmentation Nouveau taux Horaire Salaire Mensuel Brut*
I 1 0,10% 9,89 1500,00
2 0,71% 9,97 1512,15
3 0,70% 10,03 1521,25
II 1 0,70% 10,09 1530,35
2 0,69% 10,25 1554,62
3 0,66% 10,63 1612,25
III 1 0,66% 10,68 1619,84
2 0,75% 10,75 1630,45
3 0,73% 11,05 1675,95

* calculé, à titre indicatif, sur une base de 151,67 heures par mois (temps complet)

Article 2.2 - Dispositions salariales des catégories Agents de maîtrise et Cadres :

L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de Maîtrise et la catégorie Cadres. Au titre de l’exercice en cours l’augmentation moyenne a été de 0.7% (hors promotion et rattrapage de salaire).

ARTICLE 3 – INDEMNITE DE TRANSPORT

Réévaluée en 2017 pour être portée à 170 euros net, l’indemnité de transport instituée par l’accord du 9 mars 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail, est revalorisée, à compter de l’année 2018, à hauteur de 180 euros nets.

Pour rappel des principales règles d’attribution telle que définies dans l’accord du 9 mars 2012 :

  • Versement annuel sur le salaire du mois de décembre

  • Un an d’ancienneté

  • Versement au prorata du temps de présence sous réserve d’être présent à date de versement

  • Versement sur production de justificatif (carte grise) et attestation d’utilisation du véhicule

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TRAVAIL EN COUPURE

Les parties présentes à la négociation ont sollicité une revalorisation de la prime de coupure telle que décidée par accord du 26 mai 2016.

L’entreprise répond favorablement à cette demande et dans des dispositions similaires à celle dudit accord, revalorise cette prime de coupure pour la porter à 3 euros bruts par coupure en lieu et place de 2.50 euros actuels

ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.1 – Dispositions relatives au personnel de statut « Employé », « Agents de Maitrise » et « Cadres »

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 9 mars 2012, révisé par avenant du 30 mai 2016, et les Conventions Collectives applicables.

Article 5.2 – Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 9 mars 2012, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 6– SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société HRC et ses filiales s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes sont détaillés et suivis dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise sur la non-discrimination et la diversité, incluant l’égalité Hommes Femmes, signé le 24 juillet 2013 et prorogé le 23 juillet 2016.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE 

Article 7.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 15 avril 2010, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

Article 7.2 Epargne salariale

La Direction a conclu le 15 avril 2010 avec les partenaires sociaux, un plan d’épargne d’entreprise, les parties signataires conviennent d’en poursuivre l’application.

La finalité de ce plan d’épargne entreprise, est de permettre au personnel de la société HRC et ses filiales de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières permettant de bénéficier, par cette forme d’épargne collective, d’avantages fiscaux.

Il est rappelé par ailleurs que tout salarié de la Sté HRC et ses filiales, est libre d’adhérer à ce plan après 3 mois d’ancienneté.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ouvrir dès l’exercice 2018/19, une négociation relative à la mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des l’article L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 02/07/2018

Pour la Sté HRC

et ses Filiales : Monsieur XXXX

Pour la CFDT : Monsieur XXXX

Pour la CFTC : Monsieur XXXX

Pour la CGT : Madame XXXX

Pour FO : Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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