Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE DENOMMÉ « ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » UES HRC Actal" chez HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Cet accord signé entre la direction de HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T07520027500
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Etablissement : 37945523100975
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Nègociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouteé année 2018 Société HRC et ses filiales (2018-07-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI »
UES HRC Actal
ENTRE : L’UES HRC Actal dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par XXXX, Directeur des ressources humaines, dûment mandaté.
Ci-après désignée « L’entreprise »
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein d’HRC Actal, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Le syndicat CFDT représenté par :
Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical
Le syndicat CFTC représenté par :
Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical
Le syndicat FO représenté par :
Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part.
PREAMBULE
L’épidémie de Covid-19 affecte lourdement, depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’économie française et internationale.
En effet, depuis la mi-mars 2020, nos activités ont dû faire face à une crise sanitaire sans précédent qui a très lourdement impacté nos résultat. Depuis le début de cette crise, nous n’avons eu de cesse que de mettre en œuvre toutes les mesures permettant prioritairement de préserver les emplois, et poursuivons nos efforts en concertation régulière avec nos partenaires sociaux.
Les mesures successives de confinement suivies de restrictions locales de déplacements (limités à 100km) associées au recours accru au télétravail, pénalisent lourdement notre niveau d’activité. De plus, le contexte anxiogène n’incite pas nos potentiels clients à fréquenter les lieux clos tels qu’existants au sein de nos installations commerciales et encore moins à s’y installer pour consommer, nous privant de fait d’une grande part de nos clientèles d’affaires et touristiques. Sur la période, la clientèle « Bus » a vu une diminution de près de 80% et dans le même temps nos clients étrangers étaient absents, du fait des fermetures de frontières (Maghreb et Europe du sud)
Si l’été 2020 avait vu l’activité reprendre progressivement, la première quinzaine d’octobre, montre à nouveau un fléchissement, de près de 25 % à périmètre égal comparé à 2019. Depuis, le reconfinement ayant de nouveau conduit à la fermeture quasi complète de nos activités, met en évidence une reprise qui ne sera que très progressive et ne permettra pas un retour à la normale à moyen terme.
A fin septembre, la clôture de notre exercice fiscal (oct 2019 à sept 2020), montre une régression de notre chiffre d’affaire de -29.7 % à périmètre et période comparable. La baisse de chiffre d’affaires concerne la totalité des zones d’exploitation et se répartit comme suit :
Restauration Rapide - 21.95% %
Cafétéria -49.02 %
Service à Table -40.96 %
Retail / Boutique -22.35 %
Hôtel -39.65 %
Les projections trimestrielles de chiffre d’affaires au budget 2020/21 rapportées aux réalisés à périmètre comparables, illustrent les perspectives d’une reprise très progressive de l’activité :
T1 oct 20 à déc 20 Vs T1 oct 19 à déc 19 : - 32% (projection budgétaire réalisée avant reconfinement)
T2 jan 21 à mar 21 Vs T2 jan 19 à mar 19 (comparable hors COVID) : - 24 %
T3 avr 21 à juin 21 Vs T3 avr 19 à juin 19 (comparable hors COVID) : - 17 %
T4 juill 21 à sep 21 Vs T4 juill 19 à sep 19 (comparable hors COVID) : - 9 %
Nos priorités initiales restent donc identiques dans ce contexte, à savoir : soutenir nos efforts de gestion pour protéger nos emplois permanents.
L’application de l’ensemble des dispositions issues de l’accord temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise et les leviers qu’il autorise en termes de modulation du temps de travail, permettra de limiter significativement le recours à l’activité partielle, sans pour autant l’éviter, qui plus est sur certaines activités plus durement touchées du fait de leur nature ou de leurs types de servuction (Service à table, Cafétérias et Hôtels par exemple)
Par conséquent, afin de faire face à cette baisse durable d’activité, tout en préservant autant que possible les intérêts des salariés, il apparaît nécessaire de recourir en complément de l’accord temps de travail précité au dispositif spécifique d’activité partielle instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et ses décrets d’application.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies les 5/11, 11/11, 18/11 et 26/11/2020, afin mettre en place le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Pour rappel, ce dispositif a pour vocation de soutenir les entreprises qui connaissent des difficultés durables, mais qui ne sont pas de nature à compromettre leur pérennité, en permettant à ces mêmes entreprises de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements, notamment en matière d’emploi et de formation professionnelle.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif dit « activité partielle de longue durée », tel qu’il résulte de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et ses décrets d’application.
Sont ainsi notamment déterminés :
La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée de l’ensemble des salariés de l’entreprise qui travaillent au sein des activités détaillées ci-dessous.
IDENTIFICATION DES EMPLOIS PAR TYPES DE PRESTATIONS |
Types de prestations délivréesMétiersService à tableRestauration RapideCafétériaRetailBoutiquesHôtelOpérationsResponsable de point de ventexxxxxEmployé responsablexxxxxEmployé de restauration et servicexxxxxFemme de chambre/ RéceptionnistexxSupportsTechnicien/ Assist techniquexGestionnaire / Assist AdminxDirectionAdjoint au Directeur/ Directeur adjointxDir. de Restaurant / Dir. de site/ Resp. d'exploitation/ Directeur multi sitesxARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.
La limite prévue ci-dessus ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les parties conviennent que la réduction du temps de travail à 50% ne pourra être mise en œuvre que si les projections de chiffre d’affaires exposées en préambule se dégradent au-delà de -32% à période et périmètre comparable.
La durée du travail des salariés susvisés à l’article 2, pourra être réduite pendant la durée d’application de l’accord selon les plafonds suivants :
PLAFOND D’ACTIVITE PARTIELLE PAR METIERS ET TYPES DE PRESTATIONS
Types de prestations délivréesMétiersEffectif CDI au 31/10/20Service à tableRestauration RapideCafétériaRetailBoutiquesHôtelOpérationsResponsable de point de vente11140 %30%40 %30%40 %Employé responsables23240 %30%40 %30%40 %Employé de restauration et service103040 %30%40 %30%40 %Femme de chambre/ Réceptionniste1440 %SupportsTechnicien/ Assist. technique1940%Gestionnaire / Assist. Admin3840%DirectionAdjoint au Directeur/ Directeur adjoint1740%Dir. de Restaurant / Dir. de site/ Resp. d'exploitation/ Directeur multi sites5130%
Au sein de chaque site, la réduction du temps de travail s’appliquera uniformément, par « Métiers » et selon le « type de prestation » délivré. Cette réduction du temps de travail s’appréciera sur la durée de l’accord, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non et jusqu’au terme de l’accord.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue en préambule, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourra être augmentée. La Direction pourra également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans ces hypothèses, il sera procédé au préalable à une information et consultation du Comité Social et Economique et une information des organisations syndicales représentatives de la Société.
ARTICLE 4 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES
Conformément à la réglementation applicable, les salariés placés en activité partielle spécifique recevront une indemnité horaire identique à celle en vigueur à ce jour, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire sera égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par ailleurs, les salariés concernés par le dispositif, voient maintenu - selon les dispositions légales complétées des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise - l’acquisition des droits à congés payés, l’ouverture des droits à pension de retraite ainsi que la couverture santé prévoyance.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En contrepartie du déploiement du dispositif d’activité partielle spécifique de l’Activité Partielle Longue Durée au sein des la Sociétés en vertu du présent accord, la Direction s’engage, pendant la durée de l’application de l’accord :
A ne pas procéder à des ruptures de contrat de travail pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée d’application du présent accord. Cet engagement porte exclusivement sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique,
A maintenir le versement volontaire effectué auprès de son organisme collecteur au titre du budget de formation, afin de pouvoir répondre aux demandes de formation de la part des salariés s’inscrivant dans le cadre du dispositif d’activité partielle spécifique. Les formations engagées à ce titre, viseront prioritairement à accroitre la polyvalence des collaborateurs, afin de leur permettre, en cas de baisse d’activité voire d’activité nulle, d’être potentiellement affectés sur d’autres taches permettant l’exercice de leurs nouvelles compétences. Les demandes de formation qui ne s’inscriraient pas dans le cadre du plan de formation défini par la Société devront faire l’objet d’une validation expresse de la Direction. Le cas échéant, le CPF du salarié émettant une demande de formation pourra être sollicité,
Mobiliser les ressources disponibles auprès de l’OPCO (AKTO) au bénéfice des salariés éligibles et dont le placement en activité partielle sera compatible avec l’offre de formation proposée.
ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES
En complément des informations relayées par la direction des sites lors de réunions ou portées à l’affichage, les parties conviennent qu’un support de communication sous forme de questions/réponses sera rédigé.
Ce support viendra compléter l’affichage des liens internet permettant un suivi dynamique des évolutions législatives inhérentes à l’activité partielle.
Pour toutes questions nécessitant une réponse rapide, le réseau des représentants de proximité pourra être mobilisé afin de relayer les sollicitations auprès de la direction de chaque site.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE
Les organisations syndicales signataires du présent accord et le CSE seront réunis tous les mois par la Direction afin de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord.
Lors de la réunion de suivi, la Direction remettra aux organisations syndicales signataires et au CSE un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera :
Le nombre d’heures chômées par familles de métiers et par type de contrat (CDI/CDD)
Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle par familles de métiers ;
La réduction de la durée du travail appliquée par familles de métiers;
Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle qui ont bénéficié d’un accompagnement en matière de formation professionnelle par familles de métiers.
ARTICLE 8 : VALIDATION PAR LA DIRECCTE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS
Le présent accord sera soumis à la validation de la Direccte (11, Boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre) conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la Direccte au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à l’expiration de l’autorisation de recours à l’activité partielle de droit commun, dans les conditions d’indemnisations des salariés en vigueur au jour de la signature du présent accord. Toutefois, dans la mesure où la décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, il est précisé que, tous les six mois, une demande de poursuite du versement de l’allocation sera sollicitée auprès de la Direccte après transmission du bilan portant sur le respect des engagements, afin d’obtenir le renouvellement de l’autorisation.
ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD
Tous les trois mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Ce suivi s’effectuera sur la base des éléments compilés tel que détaillés à l’article 6 du présent accord. Les éléments consolidés seront transmis au plus tard, 7 jours avant la réunion de suivi.
ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Dans un délai de 12 mois, suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer si nécessaire des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 13 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.
ARTICLE 14 : PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes (2 Rue Pablo Neruda, 92000 Nanterre)
Fait à La Défense,
Le 26/11/2020
Mr XXXX, Directeur des Ressources Humaines
Mr XXXX, Délégué Syndical CFDT
Mr XXXX, Délégué Syndical CFTC
Mme XXXX, Déléguée Syndicale FO
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