Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de prévoyance au sein des sociétés de l’UES HRC sous CCN Hôtels, Cafés, Restaurants" chez HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Cet accord signé entre la direction de HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T07521029919
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Etablissement : 37945523100975
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord prévoyance HRC et fililales CCN Cafétérias (2017-12-14)
Accord collectif instituant un régime de prévoyance de l'UES HRC et filiales sous la CCN HCR (2017-12-14)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord collectif instituant un régime de prévoyance au sein des sociétés de l’UES HRC sous CCN Hôtels, Cafés, Restaurants
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les sociétés de l’UES HRC (S.A. HRC immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 379 455 231, SNC ACTAL immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 344 379 466, SRAM immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 403 701 857), dont le siège social est situé 9/11 allée de l’arche – 92032 Paris La Défense Cedex, représentées par Monsieur XXXX, Directeur des Opérations Autoroutes, dûment mandaté,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat C.F.T.C.
Hôtellerie-Restauration
34, quai de la Loire
75019 PARIS
représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical des sociétés de l’UES HRC
Le syndicat F.O.
FGTAFO.
15 avenue Victor Hugo
92170 Vanves
représenté par Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale des sociétés de l’UES HRC
Le syndicat C.F.D.T.
Fédération des services CFDT
Tour Essor
14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
représenté par Monsieur XXXXX en qualité de Délégué syndical des sociétés de l’UES HRC
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
La signature du précédent accord, en décembre 2017, s’inscrivait dans le cadre d’un appel d’Offres global lancé par la direction du Groupe Elior, auquel appartenaient les sociétés de l’UES, en vue d’optimiser les contrats de mutuelle et de prévoyance en vigueur dans les différentes sociétés du Groupe. L’objectif avait été de challenger les gestionnaires et assureurs en place.
La Direction du groupe Elior avait choisi, à l’issue de cet Appel d’Offres, de confier les contrats en vigueur à Gras Savoye, en tant que Gestionnaire, et à Klésia en tant qu’assureur, et avait résilié les contrats signés auprès de JP. Colonna pour la partie conseil et gestion, et de Uniprévoyance pour la partie assurance.
Lors de la cession d’Areas par le groupe Elior le 30 juin 2019, l’engagement de 3 ans pris par l’assureur Klésia pour la période 2018-2020 n’a pas été modifié.
Le 30 septembre 2020, l’assureur Klésia a fait parvenir à la Direction d’Areas un courrier de résiliation de l’ensemble des contrats de Frais de Santé et Prévoyance. Cette démarche de l’assureur s’inscrit dans un contexte de comptes Frais de Santé et prévoyance consolidés déficitaires pour le groupe Areas, et une méfiance générale des assureurs vis-à vis du secteur de la restauration dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 que nous traversons.
Dès réception de ce courrier de résiliation, la Direction a mis en œuvre des actions qui permettraient de retrouver un assureur pour l’ensemble de ses contrats pour le 1er janvier 2021, en confiant notamment cette mission d’Appel d’Offres assureur à la société de courtage Gras Savoye.
La direction a ensuite informé les instances en date du 12 Novembre 2020 de la résiliation de l’assureur et des actions immédiatement entreprises.
Sur 11 assureurs sollicités, un seul a accepté de répondre favorablement à l’Appel d’Offres.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont donc réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES soumises à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, en matière de garanties collectives contre les risques en matière de frais de santé.
La conclusion du présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord relatif à la santé et la sécurité au travail signé le 24 juillet 2013, cet accord ayant notamment pour finalité de prévenir et donc réduire l’accidentologie et les arrêts de travail.
Suite aux négociations qui se sont tenues en 2 réunions les 14 et 17 Décembre 2020, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES HRC soumis à la Convention Collective Nationale (CCN) des Hôtels, Cafés, restaurants, sous réserve des conditions requises, et des modalités ci-après-détaillées.
Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel visé au sein de cet accord, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de l'intermédiaire de gestion.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant L'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord
En cas de changement de l'organisme assureur et conformément à L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera assurée et la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à La couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Article 2 : Adhésion et bénéficiaires
Le régime prévoyance institué par le présent accord est à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés de l’UES HRC et de ses filiales soumis à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, visés au présent article, et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans la société.
Le régime complémentaire de Prévoyance à adhésion obligatoire, institué par le présent accord, s'applique aux catégories objectives suivantes, lesquelles ont été retenues en application de l'article R.242-1-1 du code de la Sécurité Sociale
Les salariés Cadres. Les salariés Cadres sont les salariés de niveau V tels que mentionnés à l'article 37.2.2 de la convention collective des Hôtels, Cafés, restaurants
Les salariés Agents de maîtrise. Les salariés Agents de maîtrise sont les salariés de niveau IV tels que mentionnés à l'article 37.2.2 convention collective des Hôtels, Cafés, restaurants
Les salariés Employés. Les salariés Employés sont les salariés de niveau I, II et III tels que mentionnés à l'article 37.2.2 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants
Les régimes s'appliquent de plein droit aux salariés susvisés, lesquels ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l'évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.
Article 3 : Prestations garanties
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par les dispositions légales. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de L'organisme assureur.
En cas de modifications des prestations liées aux évolutions réglementaires et conventionnelles, elles seront mises en œuvre dans le contrat d'assurance sans qu'un avenant au présent accord ne soit conclu.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.
Compte tenu de l'existence d'un délai de franchise de 30 jours pour les cadres et de 60 jours pour les AM et les employés dans le cadre de la garantie incapacité de travail, l'employeur consent, en cas d'arrêt de travail pour maladie, à maintenir le complément de salaire maladie du 1er au 7ème jour pour les salariés Cadres et les salariés Agents de Maîtrise, du 8ème jour au 30ème jour pour les salariés de statut Employé - catégories objectives retenues et définies à l'article 2 du présent accord - et ce afin de maintenir l'avantage existant.
Il est précisé qu'en raison du nombre important d'arrêts de travail maladie de courte durée sur la population Agent de Maîtrise, et du coût associé à ces arrêts du fait d'un maintien de salaire à 100% dès le 1er jour d'absence, une analyse et un suivi de l'évolution de la fréquence et de la durée des arrêts de travail pour maladie sera faite à minima une fois par an, et fera l'objet d'échanges en réunion du Comité Social et Economique, ainsi que lors d'une commission annuelle de suivi du présent accord.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur versera le complément de salaire dès le 1er jour d'arrêt de travail, quelle que soit la catégorie objective à laquelle appartient le salarié victime d'accident de travail ou de la maladie professionnelle, conformément aux dispositions conventionnelles.
En tout état de cause, le complément de salaire ici visé ne doit pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Article 4 : Montant des cotisations mensuelles :
Les taux de cotisations de Prévoyance sont de :
Catégorie de personnel | Assiette | Taux |
---|---|---|
Cadres de niveau V de la CCN HCR | Tranche A | 2,182 % dont 1,32% au titre du risque décès |
Tranche B | 3,272 % dont 1,32% au titre du risque décès | |
Tranche C | 4,568 % dont 1,32% au titre du risque décès | |
Agents de maitrise de niveau IV de la CCN HCR | Tranche A | 1,480 % |
Tranche B | 2,430 % | |
Employés de Niveau I, II, et III de la CCN HCR | Tranche A | 1,069 % |
Tranche B | 1,879 % |
Les cotisations s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté en cas d'évolution des cotisations et informé à cette occasion de l’équilibre global du régime au sein des entités concernées.
Article 5 : Financement des régimes
Les cotisations seront prises en charge entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :
Répartition des cotisations | |||
---|---|---|---|
Cotisation patronale | Cotisation salariale | ||
Cadres de niveau V de la CCN HCR | Tranche A | 74,26% soit 1,620 % | 25,74% soit 0,562 % |
Tranche B | 49,50% soit 1,620 % | 50,50% soit 1,652 % | |
Tranche C | 35,46% soit 1,620 % | 64,54% soit 2,948 % | |
Agents de maitrise de niveau IV de la CCN HCR | Tranche A | 50 % soit 0,740% | 50 % soit 0,740% |
Tranche B | 50 % soit 1,215 % | 50 % soit 1,215 % | |
Employés de Niveau I, II, et III de la CCN HCR | Tranche A | 50 % soit 0,535 % | 50 % soit 0,535 % |
Tranche B | 50 % soit 0,940 % | 50 % soit 0,940 % |
En cas d'évolution des cotisations, la participation de l'employeur variera dans la même proportion.
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.
Article 7 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « incapacité-invalidité-décès »
En application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés quittant l'entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier du maintien des garanties en place dans l'entreprise, sous réserve que la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d'assurance chômage.
Le bénéfice de ce maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
La durée du maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur et ne peut en tout état de cause dépasser 12 mois.
Article 8 : Information
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Commission de suivi
Une commission de suivi est instaurée. Elle est composée de 3 représentants de la Direction maximum et de 3 représentants maximum de chaque organisation syndicale représentative.
Elle se réunira une fois par semestre en présence de la Direction et du Conseil et aura pour objectif de suivre l’équilibre du régime et le cas échéant proposer les actions correctives.
Un compte rendu synthétique des éléments présentés par le Conseil sera rédigé par la Direction et transmis au CSE.
8.3. Information collective
Chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 9 : Durée, modification et dénonciation
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, l'accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une et l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation de la convention d'assurance collective par l'organisme assureur entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes:
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, Les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.
Article 10 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux membres du Comité Social et Economique, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à ta direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris La Défense, le 17 décembre 2020
Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’UES HRC :
Monsieur XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat C.F.T.C.
Monsieur XXXX
Pour le syndicat F.O.
Madame XXXX
Pour le syndicat C.F.D.T.
Monsieur XXXX
Annexe :
Résumé des garanties auquel se substituera la notice d'information une fois qu'elle aura été communiquée à l'employeur ou notice d'information de l'assureur du contrat souscrit par l'entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
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