Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contrat de travail à la tâche" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08923002113
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE FOURREY
Etablissement : 37948757200024
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A LA TÂCHE |
Entre les soussignés,
La société SCEV DOMAINE FOURREY dont le siège social est situé 6 rue du Château 89800 MILLY, représentée par Monsieur Jean-Luc FOURREY en sa qualité de Gérant.
CI-DESSOUS DENOMME L’EMPLOYEUR
Et
Les salariés à la majorité des 2/3
CI-DESSOUS DENOMMES LES SALARIES
Il a été conclu l'accord suivant
PREAMBULE
L’entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions en la matière de l’accord territorial des exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons.
En effet, l’article R713-41 du code rural au troisièmement prévoit que « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités. »
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de la mise en œuvre du contrat de travail à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes au sein de la SCEV DOMAINE FOURREY.
En application de l’article L2232-21 du code du travail, l’entreprise, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et n’est pas dotée d’un Comité Social et économique (CSE), doit soumettre le projet d’accord à l’ensemble de son personnel. Le présent accord devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, une réunion d’information préalable à la conclusion sera organisée le 18 octobre 2022 au sein de l’entreprise afin de les informer du contenu du projet et qu’ils puissent en avoir connaissance avant de procéder au vote qui se tiendra le 7 novembre 2022.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés en contrat de travail à la tache de la société SCEV DOMAINE FOURREY, dont le siège social se situe 6 Rue du Château à MILLY embauchés après la date de signature de l’accord.
Il est applicable également aux salariés en contrat de travail à la tâche en poste, après signature d’un avenant au contrat de travail postérieurement à la signature du présent accord.
Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.
Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées, sur la base des indications figurant dans le tableau en annexe du présent accord.
En cas de contrat à durée déterminée, le contrat de travail précisera les tâches, les surfaces de référence, la nature des travaux à réaliser ainsi que le nombre d’heures associées.
Article 3 : NATURE DE LA TACHE
Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.
Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail pourra contenir des travaux dits optionnels.
Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires soit :
L’entretien courant du palissage et des contours ;
La taille en Guyot, tirage des bois et le brulage ;
L’attachage des branches et entretien des jeunes plants ;
L’ébourgeonnage, le relevage et l’accolage ;
Gestion des herbes prises autour des jeunes pieds ou dans les caches des jeunes plants ;
Gestion des fers tords ou des jalons (repositionnement ou retrait) ;
Le rognage.
Les travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le versement de cette majoration correspondant à ces heures supplémentaires sera effectué en fin de période au plus tard le 31/10 de l’année en cours sauf pour les heures contractuelles réalisées au-delà de 1607 heures qui feront l’objet d’une rémunération forfaitaire mensuelle.
Il est noté que les heures effectuées au cours des vendanges et / ou vinification seront rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois de leur réalisation sauf stipulations contractuelles contraires.
Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.
Article 4 – Période de référence
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.
Article 5 – Période d’essai
La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.
En cas de contrat à durée indéterminée, la période d’essai est fixée conformément à la convention collective nationale de la production agricole et des Cuma du 15 septembre 2020.
Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.
En cas de contrat à durée déterminée, la période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La rupture par l’employeur de l’engagement pendant la période d’essai peut intervenir en respectant un délai de prévenance fonction de la durée de présence du salarié, soit, respectivement : 24 h avant 8 jours de présence, 48 heures après 8 jours, 2 semaines après 1 mois de présence, et 1 mois si la présence est supérieure à 3 mois.
La rupture par le salarié de la période d’essai peut intervenir en respectant un délai de 24 heures avant 8 jours de présence, et 48 heures au-delà.
Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail
En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de cdd, les modalités de préavis de rupture sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Caractéristique de la tâche
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale.
Elle sera rappelée dans l’état des lieux réalisé en début de période de référence et annexé au contrat de travail.
Elle sera rappelée dans le contrat de travail.
En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Un état des lieux de la parcelle sera réalisé chaque année, en début et fin de période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, et le cas échéant à la fin du contrat.
Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de la parcelle ainsi que la densité précise concernée, en constatant le nombre réel de pieds. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence.
En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.
Le salarié doit alerter l’employeur de tout dégât constaté sur la parcelle.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur et fixé dans le contrat de travail.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.
Les travaux peuvent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre, sauf accord différent établi entre l’employeur et le salarié tâcheron sur instructions de l’employeur.
Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications fixées dans l’état des lieux.
Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.
Article 8 – Obligations professionnelles
Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.
Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.
Article 9 – Absences du tâcheron
Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.
En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :
Arrêt maladie ou accident de travail du salarié supérieur à 8 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ; ou immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié
En cas d’incident climatique.
En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.
Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont effectuées au-delà des 1607 heures réellement réalisées.
En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.
A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.
Article 10 – Durée du travail
La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.
Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :
Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.
Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.
Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 11 – Aménagements de la durée du travail
En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux prévus dans le contrat de travail et son annexe. Ces travaux « dit heures de régies » sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.
Article 12 – Organisation du travail
Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.
Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.
A la demande expresse de l’employeur, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article 13 – Classification et Rémunération
La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée pour les travaux de taille, ébourgeonnage et réparations, est classé selon les critères suivants :
Technicité : degré 2
Autonomie : degré 3
Responsabilité :
Respect des normes : degré 2
Enjeux économiques : degré 2
Management : degré 1
Relationnel : degré 2
Soit un coefficient de 46 points correspondant à un palier 5
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron en contrat de travail à durée déterminée pour les tâches ne nécessitant pas de qualification particulière (autres travaux que la taille, l’ébourgeonnage et les réparations) sera classé selon les critères suivants :
Technicité : degré 2
Autonomie : degré 2
Responsabilité :
Respect des normes : degré 1
Enjeux économiques : degré 1
Management : degré 1
Relationnel : degré 1
Soit un coefficient de 16 points correspondant à un palier 2.
Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.
Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.
A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés (10%), ou définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration éventuelle dans le mois de leur réalisation.
Article 14 – Matériel et équipements de travail
Un remboursement de frais de 19.75 € par hectare et par an est alloué au tâcheron qui utilisent leurs propres outils. Ce remboursement ne prend pas en compte les vêtements.
Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié
Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail.
Avec l’accord de l’employeur, il pourra cumuler un autre contrat sur certaines tâches ou à certains moments de l’année (vendange, taille…)
Dans tous les cas, hors tâche complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron en court une sanction disciplinaire.
Article 16 – Généralités
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 17 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.
Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés par voie d’affichage.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :
- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;
- Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,
Fait à Milly, le 7 novembre 2022, en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Annexe 1 : Tableau de définition et de répartition des tâches
N° d’ordre | DEFINITION DES TRAVAUX | Nombre d’heures/ha |
1 | Entretien courant du palissage | 20 |
Taille | ||
2 | Guyot double (entre 5 500 et 6 000 pieds/ha) Guyot simple (entre 7 500 et 10 000 pieds/ha) (moins 7 % en cas de prétaillage mécanique par l’employeur) |
160 130 |
Baissage | ||
3 | Guyot double Guyot simple |
70 35 |
4 | Essoumachage | 50 |
5 | Accolage et serrage | 60 |
Total | Pour tous ces travaux | |
Guyot double Guyot simple |
360 295 |
|
6 | Rognage | 85 |
7 | Heures en régies (vendanges, plantations, etc…) | Heures réelles pointées |
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