Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE COOPERATIVE SICA SARL DU REPLAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE SICA SARL DU REPLAT et les représentants des salariés le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000568
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE SICA SARL DU REPLAT
Etablissement : 37950315400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SICA DU REPLAT ayant son siège social 669, avenue de Tarentaise à AIME LA PLAGNE (73210), N° Siret 379503154 00013, représentée par et , agissants en qualité de Co-gérant

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la SICA DU REPLAT s’étant exprimé par référendum à la majorité des 2/3 du personnel inscrit au moment du vote, en application des articles du code du travail :

- L.2232-21 - L.2232-22 issus de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018,

- R.2232-10 à R.2232-13 issus du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

D’autre part

PREAMBULE

L’activité de la SICA DU REPLAT, qui consiste, notamment en la vente des produits fabriqués par les Coopératives agricoles, est soumise à une forte saisonnalité qui l’oblige de plus en plus à adapter le rythme de travail de son personnel aux rythmes des saisons et des modes de vie collectifs.

Par ailleurs l’entreprise souhaite, si possible, réduire le recours au travail précaire, au temps partiel, et ainsi assurer une stabilité de la relation de travail.

Pour ce faire il apparait nécessaire d’introduire plus de souplesse dans l’organisation du travail par un aménagement de la durée de travail, dans un cadre annuel, tout en maintenant un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.

La SICA DU REPLAT étant une entreprise de moins de 11 salariés, l’organisation d’élection de membre du Comité Social et Economique n’est pas obligatoire. Néanmoins les salariés ont été informés de l’intention de l’employeur et de ses motifs, ainsi que du contenu de l’accord permettant de mettre en place l’aménagement du temps de travail.

AINSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, notamment les salariés intérimaires ou mis à disposition, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les salariés sous contrat de travail intermittent, les apprentis de 18 ans et plus, pendant le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine.

Article 2 - Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail, compte tenu de la saisonnalité, débute le 01/12/N et expire le 30/11/N+1.

Article 3 - Durée du travail

3.1. Définition du temps effectif de travail

Il est rappelé que le temps effectif de travail est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La pause n’est pas considérée comme du temps effectif de travail

3.2. Durée annuelle du travail

L’horaire de référence est de 1 607 h, durée annuelle légale du travail. Cette durée du travail pourra augmenter en fonction de la législation en vigueur.

Cette durée est déterminée pour un droit intégral à congés payés. Elle sera ajustée pour chaque salarié en fonction des congés payés et ou conventionnels et des absences.

3.3. Durée quotidienne maximale du travail
La durée légale quotidienne maximale du travail est de 10h par jour. En cas de nécessité, afin d’assurer la continuité d’ouverture au public, en application de l’article L 3121-19 nouveaux du code du travail, cette durée pourra être portée à 12 heures, dans la limite de 1 fois par semaine et par personne.
Cette disposition ne doit pas avoir pour effet de contrevenir à l’obligation légale de prévoir un repos de 11h entre deux journées de travail.
Article 4 - Régime des heures de travail effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

4.1. Modalités de l’aménagement du temps de travail : principe et application dans l’entreprise

4.1.1. Définition et principes de l’aménagement du temps de travail

L’Aménagement du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, sur une période de 12 mois consécutifs

Il est établi sur la base :

  • d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,

  • de la détermination d’une limite haute au-delà de 35h

  • d’une limite basse inférieure à 35h

Les heures effectuées entre 35 h et la limite haute ouvrent droit, par compensation, à des heures de repos appelées « Récupération du Temps de Travail  (RTT).

Les heures effectuées au-delà de la limite haute sont qualifiées d’heures supplémentaires.

4.1.2. Modalités de la Récupération du Temps de Travail (RTT)

La Récupération du Temps de Travail (RTT) pourra être prise selon les besoins de l’entreprise pour assurer la continuité de service :

  • soit par semaine entière,

  • soit par journée ou demi-journée

  • soit par semaine inférieure à 35h,

Les RTT n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos.

Les RTT seront fixées pour moitié au choix du salarié, pour moitié au choix de l’employeur, dans la limite de la période de référence.

Cependant l’employeur se réserve le droit, en cas de nécessité de service, d’imposer ou de reporter la prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra être ramené à 24 h en cas de situations impérieuses.

Le délai maximal concernant la prise de ces RTT est la période de référence, soit jusqu’au 30/11/N+1. Par conséquent, à la fin de la période de référence, les RTT devront impérativement être soldés, sous réserve de l’application de l’article 4.4 .des présentes.

4.1.3. Limite maximale et minimale du temps de travail applicable dans l’entreprise

Le travail est organisé sur la base de plannings tournants couvrant 7 jours sur 7 pendant les saisons hautes, et 6 jours sur 7 les autres périodes d’activité.

L’horaire hebdomadaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale 44 heures de travail sur une semaine isolée.

La limite minimale est fixée à 0 heure.

4.2. Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires

4.2.1. Définition des heures supplémentaires et majoration

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la limite haute de l’aménagement du temps de travail, soit au-delà de 44 h.

Ces heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires en application du Code du travail.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales légales du travail, soit 48h par semaine.

Elles seront payées, ainsi que leur majoration, le mois concerné, au taux prévu par la réglementation en vigueur, soit, à ce jour au taux de 25% les 8 premières heures.

4.2.2. Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Ces heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires fixé à 220 heures supplémentaires par période de référence. Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvriront droit, en plus des majorations, à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Ce repos sera pris par journée ou demie journée dans les 2 mois suivant la période d’aménagement du temps de travail, moitié au choix du salarié, moitié au choix de l’employeur.

4.3. Heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail 

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 3.2., déduction faite des heures supplémentaires déjà payées comme indiqué ci-dessus, seront rémunérées comme suit :

  • le taux légal de 25 % s'applique aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne)

  • le taux de 50 % s'applique aux heures effectuées au-delà en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).

Il pourra s’ajouter une contrepartie obligatoire en repos en application de l’article 4.2.2.

Les taux de ces majorations évolueront en fonction de la réglementation en vigueur.

  • EXEMPLE

Le nombre d'heures effectuées en fin d'année est de 1 620 heures et, pendant l'année, la durée hebdomadaire n’a pas dépassé la limite supérieure de la limitation. Les heures supplémentaires au terme de la période de référence sont donc de 13 h (1 620 - 1 607).

Les heures supplémentaires sont payées en fin d'année au taux majoré de 25 % (et non à celui de 50 % car le nombre d'heures supplémentaires, soit 13 heures, est inférieur à 8 heures par semaine travaillée en moyenne sur l'année (8 h * (1607 h/35 h) = 367, 31 heures maximum à 25 %)

4.4. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois quel que soit les heures de travail réellement effectuées, déduction faite des absences non rémunérées, et sauf le paiement des heures supplémentaires éventuellement dues.

Article 5 – Astreinte liée à l’approvisionnement du distributeur de fromage

5.1. Champ d'application

La SICA DU REPLAT a mis en place un système de vente de fromage au moyen d’un distributeur qu’il est nécessaire de réapprovisionner régulièrement.

Dans ce cadre, des astreintes sont mises en place pour le personnel relevant des emplois de vendeur(euse) dont le domicile se situe dans un périmètre de moins de 10 km du distributeur à recharger, les jours fériés et les dimanches, pendant les saisons basses, entre 11 h et 12 h.

5.2. Modalités d'organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

  • sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 2 fois par mois ;

  • elle devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux durées maximales de travail.

La programmation des astreintes se fera en application de l’article 8 ci-après.

5.3. Contreparties

Les temps de mise à disposition feront l’objet d’une contrepartie fixée comme suit :

1 heure de repos qui sera incrémentée dans le compte de compensation RTT.

Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.

5.4. Information des salariés

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

Les modalités de compensation des astreintes seront rappelées dans une clause du contrat de travail des salariés concernés

Article 6 - Absences

6.1. Récupération des heures perdues

Conformément à l’article L 3121-50 du Code du Travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues en cas d’interruption collective de travail, résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire, du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels.

Elles pourront faire l’objet d’une récupération dans les douze mois précédant ou suivant la perte, en application des articles R 3121-34 et suivants du Code du Travail.

6.2. Autres absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7h par jour.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif, rapporté à 35 h pour la détermination du solde d’heures effectuées.

Concernant les contrats à durée déterminée ou intérimaire, si le contrat chevauche une ou plusieurs périodes de référence, le solde d’heures effectuées sera régularisé au terme de chaque période de référence.

Article 8 - Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leur temps de travail, ainsi que des astreintes, au moyen d'une fiche remise tous les mois.

En cas de modification des horaires, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires. Ce délai pourra être ramené à 24 h en cas de situation impérieuse.

En fin de période d’aménagement, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

Article 9 - Chômage partiel

Si le volume d'activité de l'entreprise est insuffisant pour assurer la limite inférieure de l’aménagement du temps de travail, l'entreprise mettra en œuvre la procédure de chômage partiel conformément aux dispositions en vigueur.

TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE

Outre les dispositions mentionnées au TITRE I du présent accord, les salariés à temps partiel sont régis par les règles suivantes :

Article 10 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel de l’entreprise, notamment, les salariés en CDD, en intérim ou en CDI, les apprentis ou les contrats de qualification ou de professionnalisation.

Article 11 - Mentions du contrat de travail

Le contrat de travail devra mentionner :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de rémunération ;

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;

  • les limites minimales et maximales de la durée du travail ;

  • les modalités des heures complémentaires ;

  • le délai de prévenance en cas de modification du planning ;

Article 12 - Variation de l'horaire de travail - Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être effectuées à la demande de l’employeur dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, dans la limite de 35h.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, dans les limites maximales de l’aménagement du temps de travail prévu au TITRE I, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.

Au terme de la période de référence, des heures complémentaires pourront être constatées dans la double limite suivante :

  • ne pas excéder, en moyenne, de plus d’un tiers la durée du travail prévue au contrat,

  • de porter, en moyenne, la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35h en moyenne.

EXEMPLE

Un salarié travaillant 25 h par semaine, le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période ne devra pas excéder : (25 h × 46 semaines (5 semaines CP + jours fériés) × 1/3 = 383 heures.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 3 heures au maximum en cas problème ayant une incidence sur l’hygiène, et la sécurité.

Article 13 - Rémunération

13.1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois quelques soit les heures de travail réellement effectuées, déduction faite des absences non rémunérées.

13.2. Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires constatées au terme de la période d’aménagement du temps de travail seront rémunérées comme suit :

- au taux de 10 % pour les heures effectuées en moyenne dans la limite de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;

- au taux de 25% pour les heures effectuées en moyenne au-delà de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;

EXEMPLE

Un salarié travaillant 25 h par semaine, le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période est de 150 heures :

25 h × 46 semaines (5 semaines CP + jours fériés) × 10% = 115 heures à 10%

150 h – 115 h = 35 h à 25%

Le taux de cette majoration évoluera en fonction de la réglementation en vigueur.

Article 14 - Modification de la durée prévue au contrat

En application de l’art. L. 3123-13 du code du travail, lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur 15 semaines, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.

Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.

Article 15 - compléments d’heures

En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux souhaits des salariés à temps partiel d’augmenter le temps de travail prévu à leur contrat de travail, un avenant contractuel à titre temporaire intitulée « Avenant à durée déterminée Complément d’heures » pourra être proposé dans les cas suivants :

  • remplacement d’un salarié absent nommément désigné,

  • accroissement temporaire d’activité,

  • période de vacances scolaires.

L’avenant signé par les deux parties mentionnera le motif, la durée et le terme, la nouvelle durée contractuelle de travail sur la période considérée ;

L’horaire et la répartition des temps de travail seront établis et s’inscriront dans le cadre de la programmation prévue dans le présent accord.

Le nombre d’avenants « Compléments d’Heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 6 fois par an.

Sur la période considérée par l’avenant :

  • les heures accomplies au-delà de la durée contractuelles initiale à titre de compléments d’heures seront payées à taux normal sur le mois considéré.

  • les éventuelles heures complémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle seront rémunérées aux taux précisés à l’article 15.2, à la fin de la période de chaque avenant.

En aucun cas la durée moyenne contractuelle ne saurait atteindre sur la période donnant lieu à complément, la durée légale du travail.

Article 16 - Priorités d'accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel. A cette fin, l'employeur informera les salariés concernés par courrier des postes disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.

TITRE III - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Article 17 - mise en place du contrat de travail intermittent

Les parties, souhaitant réduire le recours au travail précaire et favoriser le développement de l’emploi par contrat à durée indéterminée et ainsi assurer une stabilité de la relation de travail ont décidé, conformément aux articles L 3123-33 et suivants du Code du travail, de prévoir le recours au contrat de travail intermittent.

Article 18 - emplois concernés

Le recours au contrat de travail intermittent concernera les emplois permanents de l’entreprise liés à la saisonnalité.

Article 19 - aménagement du temps de travail

Les salariés sous contrat de travail intermittent pourront être embauchés soit à temps complet soit à temps partiel.

Pendant les périodes contractuelles d’activité, la durée du travail sera décomptée selon le principe de l’aménagement du temps de travail prévu au Titre I et II du présent Accord.

Ainsi la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur l’ensemble des périodes d’activité, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée contractuelle stipulée au contrat.

De plus en cas de temps partiel la durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35 h sur la période de référence

Article 20 - contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée caractérisé par une alternance de périodes travaillées, à temps partiel ou à temps complet, et de périodes non travaillées.

Le contrat de travail intermittent devra mentionner :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

Article 21 – rémunération

La rémunération pourra être fixée selon deux modalités différentes au choix du salarié :

  • Soit la rémunération est calculée en fonction de la durée de travail pendant la période d’activité.

  • Soit la rémunération sera lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail.

TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 22 - Entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration du travail et au plus tôt le 1er décembre 2018

Article 23 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.

Article 23.1 - Révision de l’accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

Article 23.2- Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Article 24 – Clause de suivi de l’accord

L’accord d’entreprise étant conclu à durée indéterminée, l’employeur réunira les salariés concernés une fois tous les deux ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 25 - dépôt légal – information des salariés

A l’initiative de la SICA DU REPLAT, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, sera déposé conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée «TéléAccords», accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord d’entreprise sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

La SICA DU REPLAT communiquera aux salariés, par tout moyen, le lieu et les modalités de consultation du présent accord.

Le 9 Novembre 2018,

Pour la SICA DU REPLAT

La Gérance,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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