Accord d'entreprise "Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la VA" chez SOFIPEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFIPEM et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04319000638
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIPEM
Etablissement : 37951299900010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25
Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
Les Sociétés
Entreprise PEM SAS dont le siège social est à SIAUGUES SAINT ROMAIN 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur ...
Entreprise SOFIPEM dont le siège social est à 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur ...
Constituant l’UES SOFIPEM représentée par Monsieur … en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
Et :
- L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,
- L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,
- L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement de l’article L. 2242-15 du Code du travail qui concerne la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le champ d'application du présent accord est l’UES SOFIPEM et il concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
3-1 Les salaires effectifs
* Les parties se sont entendues sur l’attribution de 2 budgets, pour les collaborateurs ayant une ancienneté minimum de 1 an au 1er septembre 2019 :
Une première enveloppe de 30 000€ bruts chargés (trente mille euros bruts chargés), sera répartie en fonction du niveau d’implication des collaborateurs et attribuée en fonction de critères objectifs et selon une procédure d’évaluation définis par la société.
Ce budget individualisé non reconductible sera versé pour tout ou partie du personnel sous la forme d’une prime avec le salaire du mois de novembre 2019.
Ce budget sera réparti entre les différents pôles de l’entreprise, selon l’effectif de chaque pôle.
Par la suite, le montant de ce bonus individuel sera proposé par les responsables de services et validé par les responsables de pôle.
Une deuxième enveloppe de 30 000€ bruts chargés (trente mille euros bruts chargés) sera attribuée pour des augmentations individuelles.
Ce budget sera réparti entre les différents pôles de l’entreprise, selon l’effectif de personnel de journée de chaque pôle.
Les salaires effectifs en vigueur au 1er juillet 2019 seront tous analysés en vue de procéder pour certains d’entre eux à une augmentation individuelle, sur la base de critères objectifs arrêtés par la société à concurrence du total dépensé indiqué ci-dessus de 30 000€ bruts chargés (trente mille euros bruts chargés).
Par la suite, le montant de cette augmentation individuelle sera proposé par les responsables de services et validé par les responsables de pôle.
La période annuelle de référence indiquée ci-dessus, pour les augmentations individuelles, s’étend du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Cette hausse du taux horaire sera appliquée à compter du mois de novembre 2019 avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 2019.
* Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel "non cadre" bénéficient en fonction de leur ancienneté d'une prime dite d'ancienneté.
Cette prime est calculée, conventionnellement, sur la base de la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé (Coefficient x Montant du point).
Prochainement, la valeur du point va augmenter et passer à 5.07 €, ce qui va modifier les bases servant au calcul de la prime d'ancienneté. Dès lors les parties ont convenu, afin de conserver une équité entre les collaborateurs non-cadre, de majorer les bases de calcul de la prime d’ancienneté de 7%. Ce qui entrainera une majoration de la masse salariale consacrée aux primes d’ancienneté, soit une enveloppe globale de 9 000 € bruts chargés (Neuf mille euros bruts chargés).
* Les parties se sont également entendues, par rapport aux usages pratiqués dans l’entreprise concernant les « médailles PEM et primes », pour:
Ajouter un jour de congé annuel aux collaborateurs qui auront 35 ans de présence dans l’entreprise.
Les parties précisent que le jour de congé supplémentaire accordé aux collaborateurs qui auront 35 ans de présence dans l’entreprise sera crédité à la réception du diplôme. Pour la session de janvier, le jour supplémentaire crédité pourra être reporté sur la période de congés suivante, en cas de difficulté à le poser avant le 31 mai.
Accorder un jour de congé annuel supplémentaire ainsi qu’une nouvelle prime exceptionnelle de 762.50€ (à ce jour non soumise à cotisation, ni à imposition) aux collaborateurs qui auront 40 ans de présence dans l’entreprise.
Les parties précisent que le jour de congé supplémentaire accordé aux collaborateurs qui auront 40 ans de présence dans l’entreprise sera crédité à la réception du diplôme. Pour la session de janvier, le jour supplémentaire crédité pourra être reporté sur la période de congés suivante, en cas de difficulté à le poser avant le 31 mai.
Dans le cadre de cette négociation, il a été accepté que les salariés partant à la retraite entre leurs 30 et 40 ans de présence dans l’entreprise, bénéficient de la prime « fidélité », dans les mêmes conditions que la prime « fidélité » accordée aux salariés partant à la retraite entre leurs 20 et 30 ans de présence dans l’entreprise. Aussi, le principe adopté pour le calcul de cette prime est que son montant soit en rapport avec le temps de présence du salarié dans l’entreprise entre le jour de ses 30 ans de présence dans l’entreprise et le jour de son départ en retraite (dans ce cas il est à noter que ce montant est un montant brut, les avantages accompagnant l’obtention d’une médaille officielle ne jouant pas).
3-2 Durée et organisation du temps de travail
Durée et organisation du temps de travail
Un avenant à notre accord collectif sur l’aménagement du temps de travail, portant sur le calcul, l’attribution et la prise des repos compensateurs accordés aux travailleurs de nuit, ayant été signé au mois de juin 2019 ; les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la durée et l’organisation du temps de travail.
Ainsi, la durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail. Les modalités d'organisation de la durée du travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise demeurent applicables.
Congés pour évènements familiaux
Les parties ont constaté que les congés exceptionnels et événements familiaux dans nos conventions collectives, ne prévoient pas les mêmes congés pour les cadres et les non-cadres ; elles se sont donc entendues pour uniformiser ces congés entre les cadres et les non-cadres.
Aussi, dans la société et sous réserve de justificatif (production d’une pièce officielle), les parties ont convenu qu’il sera accordé aux mensuels (cadres et non-cadres), conformément au droit français de la famille, les congés exceptionnels suivant :
Décès d’un enfant ……………………………………………………………………………………5 jours
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS,
du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère
ou d’une sœur……………………………………………………………...........................3 jours
Décès d’un grand parent…………………………………………………………………………..1 jour
Décès d’un petit-enfant………………………………………………..........................1 jour
Mariage du salarié/PACS…………………………………………………………………………..4 jours
Mariage d’un enfant……………………………………………………...........................1 jour
Pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour
l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption…………………………………3 jours
Pour l’annonce ou la survenue d’un handicap chez l’enfant……………………2 jours
Une journée supplémentaire est accordée si l'événement a lieu à une distance ferroviaire ou routière de plus de 100 kilomètres du lieu de travail, dans la limite de 3 jours par an.
Un jour de congé exceptionnel est accordé aux salariés dont l'intervention est nécessaire pour l'hospitalisation d'un conjoint ou d'un ascendant ou descendant, sous réserve d'une pièce justificative, dans la limite de 3 jours par an. Cette hospitalisation devra résulter d'une maladie, ou d'un accident, supposant un séjour minimum d'une nuit en établissement hospitalier. Lorsqu'il s'agit de l'hospitalisation d'un ascendant ou descendant, un seul des conjoints peut bénéficier des dispositions ci-dessus.
Une journée supplémentaire est accordée si l’hospitalisation d’un conjoint ou d’un ascendant ou descendant a lieu à une distance de plus de 100 kilomètres du lieu de travail dans la limite de 3 jours par an.
Si l'événement déclenchant un congé exceptionnel se produit pendant la période des congés annuels de l'intéressé, ceux-ci seront prolongés sans interruption de la valeur dudit congé exceptionnel à l'exclusion du jour de congé attribué pour éloignement de plus de 100 kilomètres du lieu de travail, sous réserve que le mensuel en informe immédiatement l'employeur et produise une pièce justificative.
3- 3 Intéressement, participation, épargne salariale
Le dernier accord d’intéressement conclu le 23 juin 2017, arrive à expiration le 31 décembre 2019. Après discussion, les parties ont convenues de signer un nouvel accord d’intéressement, avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur la participation ou le plan d’épargne d’entreprise déjà mis en place au sein de l’entreprise ainsi qu’au sujet du PERCO.
Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires, à toutes les organisations syndicales, ainsi qu’au Secrétaire du CSE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
A SIAUGUES, le 25 septembre 2019
Fait en 6 exemplaires
Pour le syndicat CGT Pour l’UES SOFIPEM
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat FO
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