Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SOFIPEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFIPEM et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T04320001020
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIPEM
Etablissement : 37951299900010 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
Les Sociétés
Entreprise PEM SAS dont le siège social est à SIAUGUES SAINT ROMAIN 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur …
Entreprise SOFIPEM dont le siège social est à 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur …
Constituant l’UES SOFIPEM représentée par Monsieur … en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
Et :
- L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,
- L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,
- L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement de l’article L. 2242-15 du Code du travail qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le champ d'application du présent accord est l’UES SOFIPEM et il concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
3-1 Les salaires effectifs
Au vu de la situation actuelle due à la crise sanitaire, les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise ne feront l’objet d’aucune augmentation générale.
Les parties se sont néanmoins entendues sur la mise en place d’un salaire minimum PEM, et sur la modification de notre mode d’indemnisation des déplacements intersites.
* mise en place d’un salaire minimum PEM :
L’ensemble des nouveaux collaborateurs PEM et SOFIPEM, après 18 mois de présence continue quel que soit la nature de leurs contrats de travail, ne pourront pas percevoir une rémunération inférieure à 10.30€ bruts.
Aussi, les parties ont convenu que l’ensemble des collaborateurs, remplissant la condition de présence susvisée, dont le taux horaire est compris entre 10.15€ et 10.99€ bruts, percevrons une augmentation de 0.15€ bruts de leur taux horaire.
* modification du mode de calcul de la prime de mobilité en cas de mission ponctuelle sur un autre site que celui d’affectation habituelle
Tout d’abord il est rappelé que :
- le déplacement entre le domicile et le lieu de travail n’est ni un temps de travail effectif ni en principe rémunéré. Toutefois une prime de transport est actuellement en vigueur au sein de la société, dont le montant est fonction de la distance entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
- si le temps de déplacement pour se rendre sur un autre lieu d’exécution du travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, conformément à l’article L 3121-4 du code du travail.
A cet égard, une prime de mobilité par journée de mission sur un autre site que celui d’affectation est actuellement accordée au sein de la société calculée sans tenir compte du nombre de kilomètres et donc du temps de déplacement supplémentaires nécessaires pour se rendre sur le lieu inhabituel de travail, mais de la même manière que la prime de transport.
Ce système explicité dans une note d’information du 23 décembre 2009 s’est révélé avec le temps incohérent dans la mesure où, par exemple, un salarié se rapprochant de son domicile va bénéficier d’une prime de mobilité le cas échéant plus élevée que celui qui va lors d’un même changement subir une sujétion plus importante.
Dans ces conditions, ce mode calcul est supprimé et remplacé par une prime de mobilité dont le montant sera désormais déterminé en fonction du nombre de kilomètres supplémentaire parcouru depuis le domicile par rapport au trajet habituel effectué pour se rendre sur le lieu habituel de travail.
Les tranches kilométriques et les montants des primes restent inchangées.
Ainsi, le montant brut de la prime par journée complète de mission sur un lieu inhabituel de travail sera égal à :
- 8,50 € lorsque le supplément de kilomètre est compris entre 0 et 4.9 kilomètres ;
- 12 € lorsque le supplément de kilomètres est compris entre 5 et 9.9 kilomètres ;
- 14,5 € lorsque le supplément de kilomètres est compris entre 10 et 12.9 kilomètres ;
- 17 € lorsque le supplément de kilomètres est compris entre 13 et 17.9 kilomètres ;
- 20 € lorsque le supplément de kilomètres est supérieur à 18 kilomètres.
(Données kilométriques de référence prisent sur Google maps, itinéraire le plus court)
Les nouvelles modalités d’application de la prime de mobilité seront applicables sur les salaires de novembre (éléments de paie du 19/10/2020 au 15/11/2020).
Les parties se sont également entendues pour que les collaborateurs, pour lesquels le changement de méthode serait défavorable, perçoivent une indemnité différentielle pour compensation de la différence de montant dont ils auraient bénéficié selon l’ancien système.
3-2 Durée et organisation du temps de travail
Les parties se sont entendues sur le principe de la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour l’ensemble des collaborateurs.
Les parties sont convenues de négocier un accord spécifique pour la mise en place de ce CET avant le 1er janvier 2021.
3- 3 Intéressement, participation, épargne salariale
Le dernier accord d’intéressement a été signé entre les partie le 04 juin dernier aussi, après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur la participation ou le plan d’épargne d’entreprise déjà mis en place au sein de l’entreprise ainsi qu’au sujet du PERCO.
Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires, aux organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi qu’au Secrétaire du CSE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
A SIAUGUES, le 22/09/2020
Fait en 6 exemplaires
Pour le syndicat CGT Pour l’UES SOFIPEM
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat FO
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