Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 juin 2021 au 21 juin 2024" chez INTERVET PRODUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERVET PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02721002535
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : INTERVET PRODUCTIONS
Etablissement : 37953569300079 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22
ACCORD EGALITE FEMMES / HOMMES
2021 - 2024
ENTRE d’une part :
L’entreprise INTERVET PRODUCTIONS SA, dont le siège social est situé Rue de Lyons - 27460 Igoville, représentée par XXX, Président du Directoire ;
ET d’autre part :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des femmes et des hommes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation.
Aussi, au niveau de la branche d’activité, l’Accord du 13 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, concernant les entreprises régies par la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Fabrication et le Commerce des Produits à usage Pharmaceutiques, Parapharmaceutiques et Vétérinaires du 1er juin 1989 a, lui aussi complété le dispositif en matière d’égalité femmes/hommes.
Enfin, l’entreprise, et le Groupe auquel elle appartient, sont particulièrement sensibilisés par les thématiques de non-discrimination.
Le présent accord traduit la volonté des parties d’assurer de manière concrète, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans tous les domaines professionnels, tout au long de la vie professionnelle, comme un droit à la mixité professionnelle, comme un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale, d’efficacité économique pour l’entreprise et ce, dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination.
Les actions qu’il définit ont pour objectif de corriger durablement les inégalités éventuellement constatées, à partir d’un diagnostic quantitatif et qualitatif.
Il est conclu comme suite au rapport 2020 sur la situation comparée des femmes et des hommes à fin 2019, communiqué aux membres du CSE pour avis le 29 avril 2021 et à la délégation syndicale signataire le 25 février 2021 et aux échanges qui en ont suivi. Ce même rapport a reçu un avis favorable des membres du CSE le 29 avril 2021.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERVET PRODUCTIONS SA.
ARTICLE 2 : Les obligations légales de négociation dans l’entreprise
Il est rappelé que dans les entreprises de 50 à 299 salariés, trois domaines d’actions doivent être déclinés en mesures et actions concrètes (objectifs et indicateurs chiffrés).
Les neufs domaines d’actions sont les suivants :
Embauche
Formation professionnelle
Promotion professionnelle
Qualification
Classification
Conditions de travail
Rémunération effective
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée
Santé et sécurité au travail
Il est également rappelé que la rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’actions retenus par l’accord d’entreprise.
ARTICLE 3 : Principe de non-discrimination
Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail.
Plus largement, cet accord réaffirme que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, est un principe supérieur et général qui s’impose dans toutes les dimensions de la vie de l’entreprise et du dialogue social.
ARTICLE 4 : Choix des thématiques d’action
En considération du diagnostic 2020 sur la situation comparée des femmes et des hommes, et des spécificités identifiées de l’entreprise, de son secteur d’activité, il a été convenu de retenir les 3 domaines d’actions suivants, parmi les 9 possibles :
Rémunération effective
Embauche
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Ci-après par domaine d’action, sont identifiés des objectifs de progression ; et pour chaque objectif de progression, sont décrites les actions et les indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’atteinte de l’objectif.
ARTICLE 5 : Domaine de la Rémunération effective
Les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Objectif de progression : S’assurer du maintien de l’équilibre actuel des rémunérations entre les femmes et les hommes.
Article 5.1 :
Action : Analyser et suivre les évolutions salariales annuelles des femmes et des hommes
Indicateurs chiffrés :
Pourcentage de femmes et d’hommes ayant eu une augmentation de salaire sur la période.
Moyenne globale de l’augmentation des femmes et des hommes
Article 5.2 :
Action : Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial
Indicateur chiffré :
Pourcentage des femmes et des hommes ayant eu une augmentation de salaire après un congé familial dans l’année.
ARTICLE 6 : Domaine de l’Embauche
L’embauche constitue la base de toutes actions permettant l’équité entre les femmes et les hommes. L’entreprise veillera à respecter un égal accès à l’embauche entre les femmes et les hommes, et ce, quel que soit le type de poste de travail ou de contrat.
Objectif de progression : Sensibiliser les personnes chargées du recrutement aux stéréotypes femmes/hommes afin de les dépasser.
Article 6.1 : Offres d’emplois
Action : Formuler les offres d’emplois de manière asexuée, en rédigeant les intitulés des offres d’emploi et la description du poste sans terminologies sexuées.
Indicateur chiffré : Nombre d’offres d’emploi asexuées publiées, comparé au nombre total d’offres d’emploi publiées dans l’année.
Article 6.2 : Rappel des règles de non-discrimination
Action : Rappeler chaque année aux managers et recruteurs, les règles garantissant la non-discrimination lors des recrutements.
Indicateur chiffré : Nombre de rappels effectués aux Managers ayant recrutés depuis plus d’un an.
ARTICLE 7 : Domaine Articulation entre la vie professionnelle et la vie privée
Article 7.1 : Télétravail
Objectif de progression : Maintenir l’ouverture au Télétravail.
Action : Accéder au télétravail, lorsque le poste de travail le permet.
Indicateurs chiffrés :
Pourcentage global des salariés ayant eu recours au télétravail au moins une fois dans l’année, découpé ensuite en répartition femmes/hommes
Nombre moyen de jours de télétravail effectués dans l’année, découpé ensuite en répartition femmes/hommes
Article 7.2 : Retour du salarié après un congé familial
Objectif de progression : Améliorer les conditions de retour du salarié après un congé familial (maternité, adoption ou congé parental d’éducation).
Action : Au retour d’un congé familial, proposer au salarié un entretien avec son manager afin d’évoquer les perspectives professionnelles au retour du congé.
Indicateur chiffré : Nombre de congés familiaux qui ont eu lieu dans la période, comparé au nombre d’entretien qui ont eu lieu au retour de ces congés familiaux.
Article 7.3 : Maitrise, par nos managers, des dispositifs de gestion des temps en vigueur
Objectif de progression : Sensibiliser nos managers aux dispositifs en vigueur permettant une meilleure articulation du salarié entre la vie professionnelle et la vie privée.
Action : Mener des réunions d’informations collectives et/ou individuelles par les Ressources Humaines, auprès des managers.
Indicateur chiffré : Nombre de réunions d’information ayant eu lieu dans l’année.
ARTICLE 8 : Annualité des indicateurs chiffrés
Le bilan des indicateurs chiffrés précités, devra être fait annuellement.
Il sera intégré au Rapport Annuel Unique (RAU), soumis à la consultation du CSE, chaque année.
ARTICLE 9 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. En stipulation contraire à l’article L. 2222-4 du code du travail, il est précisé que cet accord cessera de produire tout effet à l’issu de ces trois années.
ARTICLE 10 : Révision de l’accord
Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 11 : Publication de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente sur la plateforme électronique prévue à cet effet et en un exemplaire au Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Un exemplaire de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de chacun des salariés sur l’Intranet de l’entreprise. Il sera tenu à disposition des salariés de la société au service RH.
Fait à Igoville, le 22 juin 2021
Pour la société Délégation syndicale
XXX XXX
Président du Directoire Délégué Syndical CFDT
XXX
Chargée des Relations Sociales
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com