Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité entre les hommes et es femmes" chez GLAS TROSCH ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLAS TROSCH ALSACE et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008400
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : GLAS TROSCH ALSACE
Etablissement : 37962476000029 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD RELATIF A L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Glas Trösch Alsace, Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 379 624 760, dont le siège social est situé 2, rue du Ballon d’Alsace dans la Zone Industrielle La Doller à Burnhaupt le Haut (68520), représentée par Monsieur XXX XXX en sa qualité de représentant légal de la Société et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après « Glas Trösch Alsace »,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative, représentée:

- Par XXX XXX pour le syndicat CFTC

D’autre part,

Conjointement ci-après « les Parties ».

Préambule

La mixité et la diversité constituent de véritables facteurs de modernité, d’innovation et d’efficacité dans l’entreprise. C’est pourquoi la société a décidé de prendre des engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Direction rappelle sa volonté d’interdire toute discrimination fondée notamment sur le genre ou la situation de famille d’une personne. La société réaffirme son attachement au respect de principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre la garantie de l’égalité au cours de la vie professionnelle. Les thèmes retenus par les parties pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes de l’entreprise sont les suivants :

  • Les niveaux de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • L’accès à la formation,

  • Les promotions professionnelles,

  • La conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

L’accord fixe pour chaque thème ci-dessus des indicateurs chiffrés de suivi qui seront revus chaque année en fonction des objectifs de progression définis dans l’accord.

Article. 1 – Champ d’application du plan d’action

Le présent accord s’applique au personnel de la société GLAS TRÖSCH ALSACE située à Burnhaupt le Haut.

Article. 2 - Les niveaux de rémunération entre les femmes et les hommes

2.1 Disposition favorable : Egalité de rémunération à l’embauche

Le fait de savoir tirer profit des différences facilite la confrontation des idées, ouvre des perspectives nouvelles et renforce la performance d’ensemble par de meilleures décisions, une créativité accrue et une action plus efficace. Le recrutement dans l’entreprise doit conduire à l’intégration des collaborateurs sans aucune discrimination. La société s’engage à ce que les rémunérations et les classifications à l’embauche au sein des différents services soient identiques pour les femmes et les hommes. Les seules différences de rémunération qui pourront être admises seront celles fondées sur des éléments objectifs de qualifications professionnelles et d’expériences acquises préalablement à l’embauche.

Objectif chiffré

L’objectif est de supprimer dès l’embauche les écarts salariaux entre les femmes et les hommes se trouvant dans des situations identiques d’emploi et à expériences et compétences équivalentes.

Indicateur

Un bilan annuel portant sur les écarts de rémunération à l’embauche sera présenté au comité social et économique.

2.2 Disposition favorable : affectation d’un budget supplémentaire d’augmentation des salaires

L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences exercées, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilités, les résultats obtenus et l’expertise dans la fonction occupée. Ces critères sont les mêmes pour les hommes et les femmes. En 2020, un budget d’augmentation supplémentaire de 0.3% est alloué pour limiter les écarts de salaires qui pourraient subsister entre des salariés qui se trouveraient dans des situations identiques d’emplois.

Objectif chiffré

L’objectif est de supprimer au cours des cinq prochaines années les écarts salariaux entre les femmes et les hommes se trouvant dans des mêmes situations d’emplois.

Indicateur

Le service des ressources humaines élaborera un bilan chiffré des actions menées en vue de réduire les écarts de rémunération.

Article 3. L’accès à la formation

3.1 Disposition favorable : Egalité d’accès aux formations (plan de formation)

Le plan de formation définit les actions de formation qui sont réalisées durant une année par les salariés de Glas Trösch Alsace. Il peut comporter des actions visant à assurer l’adaptation du salarié au poste de travail, à maintenir le salarié dans l’emploi ou à développer ses compétences.

La société s’engage à respecter un accès équilibré entre les femmes et les hommes aux actions de formation.

Objectif chiffré

Un budget de 1% de la masse salariale sera consacré à la formation continue. Le service des ressources humaines s’assurera lors de l’élaboration du plan de formation que le taux de participation des femmes aux actions de formation ainsi que le nombre d’heures et le coût des formations soient au moins égal au taux de féminisation dans l’entreprise.

Indicateur

Un suivi mensuel des actions de formation, des heures passées en formation, du coût des formations et du nombre de formations qualifiantes sera réalisé et présenté au comité social et économique de manière annuelle.

3.2 Disposition favorable : accompagnement du développement individuel des salariés (formation qualifiante)

Il apparaît que les femmes occupent plus fréquemment des postes de niveaux inférieurs que ceux des hommes. L’entreprise entend développer la mise en œuvre d’actions de formations qualifiantes pour permettre aux femmes d’accéder plus facilement à des postes de niveaux supérieurs.

Objectif chiffré

L’objectif est d’obtenir une égalité d’accès aux actions de formations qualifiantes entre les femmes et les hommes et permettre aux femmes d’obtenir un diplôme ou une certification au prorata de leur présence dans l’effectif de la société.

Indicateur

Un examen des dispositifs permettant l’accès à des formations qualifiantes tels que le bilan de compétences, le compte personnel de formation et la validation des acquis de l’expérience ainsi que le nombre de validation d’actions de formations qualifiantes sera établi et présenté au comité social et économique de manière annuelle.

3.3 Disposition favorable : Priorité d’accès à la formation lors des congés de maternité, d’adoption ou d’un congé parental

Les salariés en congé de maternité, d’adoption ou parental bénéficient à leur retour au sein de la société de toutes les formations nécessaires à leur développement professionnel. Un entretien de ré-accueil entre le salarié, un membre du service des ressources humaines et le responsable de service déterminera le choix des actions de formations nécessaires à une remise à niveau ou à un accroissement de compétences.

Objectif chiffré

Cette disposition vise à favoriser l’évolution professionnelle après un congé de maternité, d’adoption ou parental. L’objectif de progression au cours des trois prochaines années sera de s’assurer que le personnel féminin ait accès à la formation proportionnellement à sa présence au sein de l’effectif de la société et que les formations suivies soient comparables à celles proposées aux hommes.

Indicateurs

L’indicateur portera sur le nombre de salariés en retour de congés de maternité, d’adoption ou parental, le nombre d’entretiens réalisés et le nombre d’actions de formation. Il sera présenté au comité social et économique de manière annuelle.

Article 4. Les promotions professionnelles

4.1 Disposition favorable : Mixité dans le cadre des promotions

Les critères des définitions des postes qui pourraient avoir pour conséquence d’écarter objectivement le personnel féminin sont systématiquement supprimés. De manière générale, la société s’interdit de mettre en œuvre d’une façon ou d’une autre des dispositions qui seraient de nature à constituer volontairement ou involontairement une discrimination limitant l’accès à l’emploi ou l’évolution professionnelle. Dans le but d’assurer à l’ensemble des salariés un accès égal à la promotion et à la mobilité professionnelle, les seuls critères requis pour les postes à pourvoir seront fondés sur les qualifications professionnelles. Les femmes se verront attribuer des promotions dans les mêmes conditions que les hommes sans que l’absence pour maternité ou congé parental y fasse obstacle.

Objectif chiffré

L’objectif de progression est de veiller que sur les trois prochaines années l’accès aux promotions des femmes et des hommes soient identiques.

Indicateur

La société assurera un suivi statistique des promotions et vérifiera que les promotions des femmes soient proportionnelles à celles des hommes. Il sera présenté au comité social et économique de manière annuelle.

4.2 Disposition favorable : Favoriser l’évolution professionnelle par la formation des femmes

Afin de permettre aux femmes de parvenir à des postes de niveaux supérieurs, la Direction souhaite instaurer un budget de formation spécifique de 5000€ sur trois ans pour toutes catégories confondues dès lors qu’un projet professionnel précis a été identifié. Ce budget sera affecté spécifiquement aux actions de formation intervenant dans le cadre de l’accès à un emploi de niveau supérieur.

Objectif chiffré

L’objectif de progression est de veiller que sur les trois prochaines années l’accès aux promotions et au développement de carrière des femmes et des hommes soient de même nature.

Indicateur

Le service des ressources humaines suivra chaque année le budget alloué à la construction des projets professionnels précis.

Article 5. Conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle

5.1 Disposition favorable : Afin de contribuer à harmoniser les temps de vie privée et de vie professionnelle, l’entreprise s’engage à privilégier, quand cela est possible les vidéoconférences, afin de limiter les déplacements professionnels.

Objectif chiffré

La société s’engage à limiter les déplacements en organisant au moins une vidéoconférence par an. Les réunions seront organisées pendant les heures de travail et se tiendront sauf situations particulières avant 18 heures. Les déplacements durant les jours de repos seront dans la mesure du possible écartés.

Indicateur

La société s’assurera que le nombre de vidéoconférences organisées dans l’année est au moins de une.

Article 6. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il prendra effet à compter du jour suivant les formalités légales de dépôt.

Article 7. Suivi et interprétation de l’accord

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande formulée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge) d’une des Parties signataires aux autres parties, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord. Cette demande écrite de réunion précisera la teneur précise du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties signataires. Les Parties signataires s’engagent à ne former aucune action contentieuse liée au différend susvisé tant que la procédure prévue ci-avant n’aura été menée à son terme. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord aura été conclu, seront considérées comme Parties signataires pour l’application du présent article la Société ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives entrant dans le champ d'application du présent accord.

Article 8. Substitution du présent accord aux règles antérieures ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur appliqués au sein de la Société et ayant un objet identique.

Article 9. Révision de l’accord

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord aura été conclu, seront considérées comme parties signataires pour l’application du présent article la Société ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société. L’accord de révision sera valide à condition de respecter les règles de validité d’un tel accord.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La durée du préavis qui devra précéder la dénonciation est de trois mois.

Article 11. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 12. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail par le représentant légal de la Société (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en format PDF et en format docx en vue de sa publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Le 27 novembre 2020

Pour la Direction

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales représentatives

XXX XXX

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com