Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL" chez SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002473
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE
Etablissement : 37965557400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

Accord Collectif d’entreprise

Relatif au travail de nuit et aux durées maximales du travail

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE, inscrite au RCS de Dax sous le numéro 379 655 574 et sise 1984 Route de Tilh 40290 Habas.

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant et disposant de tous pouvoirs à l’égard du présent accord.

Ci-après désignée « La société »,

D’une part,

Le personnel de la société, à la majorité des 2/3 recueillie dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail dont la liste d’émargement est annexée au présent accord.

Ci-après désigné « Le personnel »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit par référence aux articles L.2232-21 et suivants, et L.3122-1 et suivants du Code du travail relatifs à la règlementation du travail de nuit.


Préambule :

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire à l’entreprise ainsi que d’assurer la continuité de notre activité et la bonne conservation des denrées périssables que nous livrons à nos clients, nous devons recourir au travail de nuit.

En effet l’intensification des commandes lors de la saison estivale, la plus grande périssabilité des denrées alimentaires et l’éloignement des différents lieux de livraison nécessitent une organisation particulière de la durée du travail, ce qui justifie :

  • Un recours accentué au travail de nuit ;

  • Ainsi que des dérogations aux durées maximales spécifiques au travail de nuit ;

La Convention collective du Commerce de Gros qui régit notre activité organise et instaure d’ores et déjà le travail de nuit dans un accord du 30 septembre 2002, de même que des dérogations sont déjà apportées aux durées maximales du travail applicables.

L’activité et les contraintes spécifiques à l’activité de notre société nécessitent toutefois de disposer d’une organisation plus adaptée et, par suite, de déroger aux dispositions prévues dans l’accord de branche.

Consciente que le travail des partenaires sociaux de la branche conserve un intérêt indéniable, tout particulièrement sur le terrain des contreparties accordées au personnel travailleur de nuit, la Direction a décidé de maintenir les avantages qui y sont prévus et de les reprendre à l’identique dans le présent accord d’entreprise.

C’est dans cette optique que la société a initié une procédure de ratification, au sens de l’article L. 2232-21 du Code du travail, du projet d’accord qu’elle avait préparé en amont.

Article 1 – Justification du travail de nuit :

La SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE a besoin de recourir au travail de nuit et ce en raison :

  • Des exigences et des habitudes de vie du consommateur final mais également des exigences des détaillants et de la restauration hors domicile (cantines, restaurants), qui nécessitent une livraison aux premières heures de la journée ;

  • De la forte périssabilité des denrées alimentaires qui sont distribués par la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE (fruits et légumes), ne permettant pas d’anticiper la préparation des commandes la veille en journée, cette dernière devant être faite en toute proximité de la livraison ;

  • Des conditions de livraison qui sont de plus en plus difficiles (restrictions de circulation, de stationnement, la délimitation des horaires de livraison imposant des livraisons de plus en plus tôt (avant 5h00), et en particulier lors de la saison estivale ;

Pour l’ensemble de ces raisons il est apparu nécessaire de disposer d’une faculté plus large de recours au travail de nuit, de même que de bénéficier de durées maximales du travail plus en phase avec l’activité de la SARL LES FRUITIERS DE LA CHALOSSE et la continuité de son activité économique ainsi que l’éloignement des différents lieux de livraison.

Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit :

Le travail de nuit se caractérise par la réalisation d’un travail durant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.

Pour l’application du présent accord et par référence à l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois par semaine travaillée, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Les personnes appartenant à la classification suivantes et aux postes suivants sont susceptibles d’être affectées à un poste de travail de nuit :

  • Poste Préparateur / Livreur, classification

Cette affectation à un poste de travail de nuit peut concerner tant les salariés en contrat à durée indéterminée, que déterminée ainsi que les travailleurs temporaires.

Article 3 – Organisation du travail dans le cadre d’un poste de nuit :

Article 3-1 : Durée quotidienne maximale :

Par principe, la durée maximale quotidienne du travail d’un travailleur de nuit est fixée à 8 heures par l’article L.3122-6 du Code du travail.

Toutefois, par référence à l’article L.3122-17 du Code du travail, pour permettre à la SARL LES FRUITIERS DE LA CHALOSSE de maintenir la continuité de son activité et tenir compte de l’éloignement des différents lieux de livraison, notamment compte tenu de la règlementation des transports et pour éviter toute périssabilité des denrées qu’elle a à livrer, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit est portée à 12 heures par jour.

Il est rappelé qu’il s’agit là de 12 heures de temps de travail effectif (par opposition à la notion d’amplitude du travail qui correspond à un temps de présence et qui inclut les éventuels temps de pause et de coupure).

Article 3-2 : Durée hebdomadaire maximale :

Par principe, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines est plafonnée à 40 heures par l’article L.3122-7 du Code du travail.

Toutefois, par référence à l’article L.3122-18 du Code du travail, pour permettre à la SARL LES FRUITIERS DE LA CHALOSSE de maintenir la continuité de son activité et tenir compte de l’éloignement des différents lieux de livraison, notamment compte tenu de la règlementation des transports et pour éviter toute périssabilité des denrées qu’elle a à livrer, la durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit est portée à 44 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines.

Article 4 : Contreparties accordées aux travailleurs de nuit :

Article 4-1 : Contreparties sous forme de repos compensateur :

Par référence à ce qui pouvait être déjà pratiqué au sein de l’entreprise, il est convenu que le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur de :

  • Une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit dans l’année ;

  • Deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit dans l’année, ;

  • Trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit dans l’année ;

  • Quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit dans l’année ;

La prise de chaque journée de repos devra être faite après chaque période permettant l’acquisition d’une journée de repos supplémentaire afin d’éviter que le salarié ne s’expose à une forte accumulation d’heures de travail et un regroupement des contreparties en repos en toute fin d’année.

Une telle organisation serait en effet incompatible avec l’objectif des jours de repos qui visent à compenser la contrainte du travail de nuit par un repos supplémentaire et, par suite, une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié.

Le repos devra ainsi être sollicité par le salarié sans que le compteur de journées de repos ne dépasse deux jours à prendre.

La prise de ces journées de repos devra être sollicitée avec un délai minimum de prévenance de 15 jours afin de permettre à la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE d’organiser son activité en conséquence.

En tout état de cause, la prise effective du congé sera conditionnée à l’acceptation écrite de la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE.

La SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE se réserve le droit de reporter la date de la prise du repos en cas de motif impérieux pour le fonctionnement de l’entreprise dans un délai minimum de 4 jours et en deçà duquel l’accord du salarié concerné sera requis.

A défaut de prise effective du repos compensateur à l’initiative du salarié, la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE devra assurer la prise effective du repos dans un délai maximum de 4 mois à compter de l’atteinte de l’un des seuils précités, le cas échéant en imposant la date de prise du repos au salarié.

Le délai de prévenance sera alors de 15 jours.

Dès à présent et dans l’optique de prendre en compte le pic estival d’activité de la société, il est convenu qu’aucun repos compensateur pourra être prise entre le 15 avril et le 30 septembre de chaque année.

Article 4-2 : Contreparties sous forme de rémunération :

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront d’une prime indépendante du salaire égale à 10% du taux horaire de leur salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés travaillant exceptionnellement de nuit bénéficieront d’une prime indépendante du salaire égale à 25% du taux horaire de leur salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

Outre ces majorations tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail continues entre 21 heures et 6 heures bénéficiera d’une indemnité de casse-croûte d’un montant égal à une fois et demie le minimum garanti (soit 5,64 € à la date de conclusion du présent accord).

Article 5 : Repos lié au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de nuit :

Par référence à l’article R.3122-3 du Code du travail et compte tenu du dépassement de la durée quotidienne maximale du travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée équivalente au dépassement par rapport aux 8 heures de principe.

A titre d’exemple si la durée du travail quotidienne est portée à 12 heures, dans ce cas les salariés concernés bénéficieront d’un repos complémentaire d’une durée de 4 heures.

Ce repos compensateur s’ajoutera au temps de repos quotidien de 11 heures et ce dans la semaine qui suivra le dépassement de la durée maximale quotidienne.

A titre d’exemple, un collaborateur qui travaillera 12 heures aura droit à 4 heures de repos supplémentaire à répartir dans le repos quotidien des sept jours suivants (soit 15 heures de repos quotidien s’il est pris en une fois, soit 13 heures de repos quotidien s’il est pris en deux fois).

Dans le cas où le repos complémentaire ne pourrait être pris dans le délai précité pour des raisons impérieuses de service, la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE devra s’assurer que l’ensemble des repos complémentaires acquis aura été soldé dans un délai maximum d’un mois.

Ce pourra notamment être le cas au cours du pic estival d’activité de la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE, soit entre le 15 avril et le 30 septembre de chaque année.

Article 6 : Temps de pause :

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives à pendre avant qu’il n’ait travaillé 6 heures consécutives. Ce temps de pause permet au travailleur de nuit de se restaurer.

Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : organisation du travail pour qu’une pause collective et commune de 20 minutes consécutives soit prise par l’ensemble du personnel (avant le départ de chacun des salariés en tournée).

La pause est ainsi assurément prise avant 5h00.

Article 7 – 1 : Organisation du travail de nuit :

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés occupant des postes de nuit et ainsi compenser les contraintes inhérentes à ce type d’horaires, la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE met en place les mesures suivantes :

  • Organisation de la pause de manière à permettre à l’ensemble du personnel de profiter d’un moment de repos et de convivialité commun avant le départ en tournées ;

  • Mise à disposition d’une salle de repos ainsi que d’un espace extérieur permettant à chacun de se reposer dans de bonnes conditions ;

  • Mise à disposition gratuite de boissons chaudes auprès du personnel de nuit ;

En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que chaque salarié bénéficiera d’un entretien mensuel de suivi réalisé par son responsable.

Le travailleur de nuit pourra demander à tout moment un entretien supplémentaire.

Une action de sensibilisation auprès des travailleurs de nuit sera organisée tous les ans.

Article 7-2 : Mesures de sécurité mises en place :

Les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Tout salarié affecté à un poste de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière.

Cette surveillance médicale renforcée permettra d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé du salarié, elle est assurée par le service de santé au travail.

A titre de rappel et par référence à l’article L. 1225-9 du Code du Travail, il est précisé que la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Article 7-3 : Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle :

La SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.

Afin de répondre à cet objectif, la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE s’engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales qui auront été portées à sa connaissance dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit sera devenu incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, etc.), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte d’aucune manière l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel pour le cas où il en existerait dans l’entreprise.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps d’échange réservé à l’occasion de leur entretien annuel pour aborder la conciliation de ce régime de travail avec la vie professionnelle et la vie personnelle.

Article 7-4 : Priorité d’affectation sur un poste de jour :

Tout salarié occupant un poste de nuit et qui souhaiterait occuper ou reprendre un poste de jour au sein de la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE bénéficiera lui aussi d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi correspondant de jour.

L’employeur portera à la connaissance des salariés affectés à un poste de nuit la liste des emplois disponible correspondant.

Il est toutefois rappelé que priorité devra d’abord être accordée aux salariés justifiant d’une obligations familiale impérieuses (cf. article 7-3).

Article 8 : Mesures destinées à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes et la formation professionnelle :

La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :

  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 9 : Formation professionnelle :

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

Article 10 : Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit :

L’accord du salarié pour une affectation sur un poste de jour ou de nuit sera formalisée par un avenant à son contrat de travail et nécessitera en conséquence son consentement écrit.

ARTICLE 11 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 20 Mai 2022.

ARTICLE 12 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L.2232-16 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a pu être conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction et ce dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de l’une ou de toutes les représentations patronales. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 13 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité (DREETS) de Mont de Marsan, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.

ARTICLE 14 - Dépôt

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Habas

Le 16 Mai 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la SARL LES FRUITIERS DE CHALOSSE

Monsieur

Pour l’ensemble du personnel

Après ratification à la majorité des 2/3

(cf. feuille d’émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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